2017 QCCA 289, 2017 QCCA 289
Opinion
Ben Amar c. Syndicat des copropriétaires 4323, 4323-A, 4325 Christophe-Colomb 2017 QCCA 289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026481-168 (500-22-213414-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. GAÉTAN DUMAS , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT MOHAMED BEN AMAR Personnellement (absent) INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 4323, 4323-A, 4325 CHRISTOPHE-COLOMB Me MARIE-CÉCILE BODÉÜS (De Grandpré Joli-Coeur, S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2016 par l'honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Demande de remise (par courriel) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 35 Début de l’audition. M. Ben Amar a présenté le 17 février 2017 par courriel une demande de remise de l’audition de la requête en rejet d’appel. La demande de remise est contestée. M. Ben Amar a été informé de se présenter en salle d’audience le 20 février ou de se faire représenter par avocat et que la Cour entendrait les observations des parties sur la demande de remise et déciderait s’il y a lieu de remettre l’audition ou non. M.
Ben Amar est absent bien que dûment appelé. 10 h 35 Opposition de Me Bodéüs à la demande de remise. Courriels déposés. 10 h 42 Suspension. 10 h 47 Reprise. 10 h 48 Par la Cour – voir page 3. 10 h 48 Argumentation de Me Bodéüs sur la requête en rejet d’appel. 10 h 52 Suspension. 10 h 59 Reprise. 10 h 59 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 01 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la demande de remise de l’appelant : [ 1 ] Considérant les motifs écrits présentés par l’appelant au greffe vendredi le 17 février 2017 au soutien de sa demande de remise; [ 2 ] Considérant les représentations de l’avocat du Syndicat et les pièces déposées émanant de l’appelant lui-même, ainsi que le courriel de la représentante du Syndicat, qui démontrent que la demande de remise est faite à contretemps et à des fins dilatoires; POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 3 ] REJETTE la demande de remise, frais à suivre. Sur la requête en rejet d’appel : [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement qui accueille une requête en délaissement forcé et autorise l’intimée à procéder à la vente sous contrôle de justice de l’unité de copropriété divise de l’appelant.
Le jugement conclut que ce dernier a fait défaut d’acquitter sa contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance de la copropriété depuis décembre 2013, malgré les avis d’hypothèque légale et préavis d’exercice de droit hypothécaire publiés, et a fait obstruction à certains travaux dans l’immeuble. [ 5 ] Dans sa déclaration d’appel, au-delà des motifs liés au refus de la demande de remise prononcé en mars 2016 et qui n’a pas fait l’objet d’un appel, l’appelant reproche essentiellement à la juge de première instance d’avoir fait preuve de partialité en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve.
Il soutient à cet égard que la juge aurait passé sous silence certains faits, sans toutefois préciser dans quelle mesure son analyse ou ses conclusions s’en trouveraient entachées. Il a également omis de joindre l’attestation requise aux termes de l’article 353 n.C.p.c. confirmant son intention de déposer les transcriptions sténographiques susceptibles de lui permettre de soutenir l’erreur manifeste et dominante du premier juge dans l’appréciation des faits mis en preuve. [ 6 ] En définitive, l’appel est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (ad hoc)
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