2018 QCCQ 9004, 2018 QCCQ 9004
Opinion
R. c. Bovi 2018 QCCQ 9004 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-158103-173 500-01-158104-171 DATE : Le 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Domenico BOVI Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE Ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime […] en vertu du paragr. 486.4 (1) du Code criminel ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] Dans un jugement rendu le 13 septembre 2018, le Tribunal a reconnu l’accusé Domenico Bovi coupable d’avoir, le ou vers le 17 juillet 2017, agressé sexuellement Madame C.L.B. commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271
a) du Code criminel .
Il a également été reconnu coupable d’avoir été en possession des substances inscrites à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] , plus particulièrement 4 comprimés d’hydromorphone, 1 comprimé de morphine et 0,6 g de crack. [ 2 ] Dans un autre dossier, le Tribunal a reconnu Monsieur Bovi coupable d’avoir omis de respecter les conditions de son engagement contracté devant un juge de paix en ayant été à l’extérieur de sa résidence entre 22 heures et 7 heures et en ayant été en possession de stupéfiants. [ 3 ] La preuve présentée de part et d’autre lors du procès est énoncée dans le jugement sur culpabilité. [ 4 ] Bref, en ce qui a trait à l’agression sexuelle, un piéton a passé à côté du véhicule stationné de Monsieur Bovi à deux reprises et a observé Monsieur Bovi avec les pantalons descendus en train d’essayer de mettre son pénis dans la bouche de la victime qui avait l’air endormie ou inconsciente. [ 5 ] La victime n’a ni témoigné ni participé à l’enquête. [ 6 ] Monsieur Bovi a donné des explications pour les gestes observés par le témoin, que le Tribunal a rejetées et, par conséquent, l’a reconnu coupable d’agression sexuelle. [ 7 ] Les stupéfiants ont été trouvés sur la personne de Monsieur Bovi ou dans un sac à dos qui se trouvait dans son coffre d’automobile . [ 8 ] Les événements se sont produits vers 5 heures du matin alors que Monsieur Bovi était censé respecter une condition, soit d’être chez lui.
LA POSITION DES PARTIES [ 9 ] Le DPCP propose au Tribunal de condamner l’accusé à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour l’agression sexuelle, à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour la possession des stupéfiants à être purgées de façon consécutive et à une peine de 30 jours d’emprisonnement pour chacun des bris de conditions d’engagement à être purgée cette fois de façon concurrente entre elles et de façon concurrente à toute autre peine. Il s’agit donc d’une peine globale de 20 mois d’emprisonnement.
Le DPCP considère que la période d’emprisonnement devra être assortie d’une probation pour une période de deux ans avec quelques conditions particulières. Enfin, il rappelle au Tribunal l’obligation de rendre les ordonnances obligatoires en ce qui a trait au prélèvement d’ADN et l’enregistrement au registre des délinquants sexuels. [ 10 ] La défense, quant à elle, considère qu’une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue, suivie d’une probation de trois ans avec l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires, serait appropriée.
LE CONTREVENANT [ 11 ] L’accusé a témoigné à son procès ainsi que dans le cadre de l’audience sur la détermination de la peine. [ 12 ] Monsieur Bovi a 54 ans. Il a travaillé pendant 32 ans comme hygiéniste dentaire, un métier qu’il adore et dont il est très fier. Le ou vers le mois de septembre 2017, il a démissionné de son ordre professionnel à cause des accusations criminelles portées contre lui. L’on comprend que le fait de démissionner a évité la tenue d’une enquête disciplinaire à son égard.
Monsieur Bovi espère pouvoir réintégrer son ordre professionnel dans l’avenir. [ 13 ] Actuellement, Monsieur Bovi travaille comme journalier dans une usine. Il a déposé un courriel de la compagnie « Manubric » attestant qu’il travaille à temps plein comme « journalier et chef d’équipe » sur le poste de jour, de 7 heures à 15 heures 30 et on peut y lire qu’il est « un bon employé » pour l’entreprise [2] . [ 14 ] Jusqu’à tout récemment, Monsieur Bovi n’avait pas d’antécédent judiciaire.
Le 24 mai 2017, une peine de 5 jours d’emprisonnement lui a été imposée pour ne pas avoir respecté les conditions d’un engagement de mise en liberté. Le 8 septembre 2017, il a écopé d’une peine de 76 jours d’emprisonnement pour avoir tenté de commettre une introduction par effraction dans un endroit autre qu’un domicile.
Le 23 octobre 2017, il a reçu une sentence de 7 jours d’emprisonnement, assortie d’une probation d’un an, pour un autre bris d’engagement [3] . [ 15 ] Depuis sa sortie de détention, Monsieur Bovi a comme obligation de respecter plusieurs conditions dans le cadre d’un engagement, dont un couvre-feu de 12 heures à 6 heures et la condition de ne pas se trouver sur l’île de Montréal. Monsieur Bovi semble avoir respecté ces conditions. [ 16 ] L’accusé habite seul avec sa mère à North Hatley.
Il explique qu’à partir de 2013, l’état de santé de cette dernière a commencé à se détériorer et elle a de la difficulté à prendre soin d’elle et de son logement. Dans sa déclaration d’impôt de 2017, Monsieur Bovi a été reconnu comme étant « un proche aidant ». Monsieur Bovi mentionne qu’il est vraiment le seul à prendre soin de sa mère. Il a une sœur mais elle voyage énormément dans le contexte de son travail. [ 17 ] Chaque jour, Monsieur Bovi se lève tôt avec sa mère pour l’aider à faire ses exercices. Avant de partir travailler, il prépare tous ses repas. Son travail est à 20 minutes de leur domicile.
À son retour au domicile, il s’occupe de toutes les tâches ménagères. [ 18 ] En 2008 [4] , Monsieur Bovi a appris qu’il souffre d’une maladie bipolaire. Il a été suivi par un psychiatre jusqu’en 2015. En 2015, il commençait à sentir de plus en plus les effets secondaires des médicaments qui lui ont été prescrits en lien avec sa maladie. Il s’agissait surtout de fatigue. Il a donc décidé de changer de médecin et il a été pris en charge par une omnipraticienne qui a une approche différente vis-à-vis son traitement.
Monsieur Bovi n’a pas indiqué avec précision quels médicaments il prend maintenant, à part d’avoir mentionné qu’il en avait sur lui le soir de son arrestation. [ 19 ] Monsieur Bovi consomme de la marijuana de façon « récréative » depuis qu’il a 16 ans. En 2005, il a fait une thérapie fermée de six mois en lien avec une problématique de consommation de crack. À partir de 2015, sa consommation de crack est de nouveau devenue problématique, ce qui expliquerait, selon Monsieur Bovi, son comportement qui a mené à sa condamnation pour tentative d’introduction par effraction.
Il a essayé de faire une autre thérapie pour sa dépendance à Sherbrooke en 2015 mais avoue qu’il a continué à consommer du crack jusqu’au moment où il a été incarcéré pendant l’été 2017. Depuis sa sortie de détention en septembre 2017, il ne consomme plus. [ 20 ] Monsieur Bovi a déjà cherché à obtenir des services du CLSC de Memphrémagog. En septembre 2017, il a participé à trois rencontres « d’accueil psychosocial ». Lors de ces rencontres, il a parlé de son passé pour permettre aux intervenants d’identifier les services dont Monsieur aurait besoin.
Selon lui, il aurait besoin d’un professionnel qui pourrait l’aider avec les enjeux en lien avec sa santé mentale ainsi que sa dépendance. Il a arrêté de consulter toutes formes de ressources après ces trois rencontres pour attendre le résultat des présentes procédures. [ 21 ] Monsieur se dit prêt à effectuer des heures de travaux communautaires. LA VICTIME (de l’agression sexuelle) [ 22 ] N’ayant pas participé à l’enquête ou témoigné au procès, le Tribunal n’a aucun renseignement concernant la victime de l’agression sexuelle. ANALYSE Les principes en matière de détermination de la peine [ 23 ] Selon l’
article 718.1 du Code criminel , le principe fondamental en matière de détermination de la peine est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 24 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine et se lit de la façon suivante : « Objectif 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. » [ 25 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa a) , la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas
d) et
e) codifient le principe que le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. Ceci doit évidemment tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [ 26 ] En matière de crimes sexuels, la jurisprudence est claire : les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être privilégiés. [ 27 ] De plus, la jurisprudence souligne l’importance d’adapter les peines aux circonstances particulières de chaque infraction et de chaque contrevenant. [ 28 ] Dans R . c.
L. (J.-J.) [5] , la Cour d’appel énumère une liste de facteurs permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant concernant des infractions d’ordre sexuel : • La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.; • La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; • L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc.; • Les condamnations antérieures du délinquant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures; • Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.); • Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.); • La victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc. [ 29 ] Le Tribunal tiendra compte de tous ces facteurs dans l’analyse des faits pertinents en l’espèce. [ 30 ] Puisque le Tribunal doit imposer une peine à l’égard de plusieurs infractions, le principe de la totalité des peines doit également être respecté [6] .
APPLICATION L’Agression sexuelle [ 31 ] Sur le plan objectif, le législateur a prévu que l’infraction d’agression sexuelle est passible d’un emprisonnement de 10 ans. [ 32 ] Les infractions de nature sexuelle peuvent comprendre une variété de gestes de gravités diverses. En l’espèce, la preuve révèle que l’accusé a tenté à deux reprises de mettre son pénis dans la bouche de la victime. [ 33 ] La preuve a établi que Madame était, soit endormie , soit inconsciente. Monsieur Bovi a profité de sa flagrante vulnérabilité pour essayer de satisfaire ses besoins sexuels.
Il s’agit d’un facteur aggravant important. [ 34 ] Sur le plan des facteurs aggravants, le Tribunal retient aussi que les gestes ont été commis alors que Monsieur Bovi était sur le coup d’une ordonnance de probation. Le Tribunal considère également, dans une moindre mesure, les antécédents judiciaires de l’accusé, quoiqu’ils ne soient pas en semblable matière. [ 35 ] En ce qui a trait aux facteurs atténuants, le Tribunal note que Monsieur Bovi est âgé de 54 ans et a toujours travaillé.
[ 36 ] L’avocat de Monsieur Bovi a souligné que Monsieur n’avait aucun antécédent judiciaire avant 2017 et a plaidé que Monsieur a pris de mauvaises décisions qui ont eu des conséquences sérieuses après avoir rechuté et recommencé à consommer du crack. [ 37 ] Ceci peut être vrai mais cette observation n’a aucune pertinence dans l’évaluation de la peine appropriée à imposer. Monsieur Bovi a témoigné qu’il ne consomme plus de crack depuis l’automne 2017. Cependant, il n’a fait part d’aucun projet concret pour assurer qu’il resterait abstinent.
Il a entrepris des démarches auprès du CLSC pour trouver une ressource relativement à ses problèmes de consommation et de santé mentale mais il a arrêté ses consultations après trois rencontres pour des raisons que le Tribunal a de la difficulté à comprendre. [ 38 ] Ces éléments ne sont pas des facteurs aggravants mais le Tribunal en fait mention pour souligner qu’il y a absence d’éléments qui le rassure que, malgré les infractions commises par Monsieur Bovi dans ce dossier, il est sur la voie de la réinsertion sociale. [ 39 ] Dans le même ordre d’idées, l’avocat de Monsieur Bovi a plaidé que son client mène une vie tranquille, qu’il travaille et s’occupe de sa mère et, qu’en conséquence, le risque de récidive est peu élevé.
Toutefois, Monsieur Bovi habitait également avec sa mère à North Hatley et prenait soin d’elle, en juillet 2017, quand il a commis les infractions. [ 40 ] À la lumière de tout ce qui précède, quelle est la peine appropriée pour l’agression sexuelle commise par Monsieur Bovi? [ 41 ] La jurisprudence établit que pour la nature des gestes commis par Monsieur Bovi, les Tribunaux imposent généralement une période d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à 23 mois d’incarcération [7] . [ 42 ] Le Tribunal a pris connaissance des deux décisions soumises par le DPCP où les trames factuelles ont certaines similitudes avec notre cas parce qu’elles traitent d’agressions sexuelles commises à l’égard de victimes vulnérables dont leur état les rendaient incapables de consentir [8] . [ 43 ] À la lumière des dispositions législatives pertinentes, de la jurisprudence en la matière et en considérant tous les faits propres au cas de Monsieur Bovi, le Tribunal considère qu’une peine de 15 mois de détention pour le chef d’agression sexuelle, assortie d’une probation pour une durée de 18 mois, reflètera les principes et objectifs de la détermination de la peine.
La possession de stupéfiants [ 44 ] Lors de son arrestation en lien avec l’agression sexuelle, Monsieur Bovi était en possession de 4 comprimés d’hydromorphone, 1 comprimé de morphine et 0,6 g de crack.
Certaines de ces substances étaient sur sa personne et d’autres se trouvaient dans un sac à dos qui clairement lui appartenait. [ 45 ] À la lumière des dispositions législatives pertinentes, de la jurisprudence en la matière et en considérant tous les faits propres au cas de Monsieur Bovi, et plus précisément la nature et la quantité des substances, le Tribunal considère qu’une peine de 2 mois de détention reflètera les principes et objectifs de la détermination de la peine. [ 46 ] Cette peine sera purgée de façon consécutive à la peine imposée pour l’agression sexuelle.
Les bris [ 47 ] Monsieur Bovi a omis de respecter les conditions de son engagement contracté devant un juge de paix en ayant été à l’extérieur de sa résidence entre 22 heures et 7 heures et en ayant été en possession de stupéfiants. [ 48 ] À la lumière des dispositions législatives pertinentes, de la jurisprudence en la matière et en considérant tous les faits propres au cas de Monsieur Bovi, y compris ses antécédents en semblable matière et le principe de la gradation des peines, le Tribunal considère qu’une peine d’un mois de détention sur chaque chef reflètera les principes et objectifs de la détermination de la peine. [ 49 ] Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles et de façon concurrente à toute autre peine imposée dans ce dossier. [ 50 ] Au total, Monsieur Bovi est donc condamné à purger une peine de 17 mois d’emprisonnement.
Le Tribunal considère que cette peine globale est raisonnable et non excessive. EN CONSÉQUENCE , le Tribunal : CONDAMNE l’accusé à une peine de 17 mois de détention; IMPOSE à l’accusé une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois; AUTORISE , en vertu de l’
article 487.051 (1) du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique; ORDONNE à l’accusé de se conformer pour une période de 20 ans à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, en vertu de l’
article 490.013 (2)
b) du Code criminel . __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q.
Me Jérôme Laflamme Procureur du DPCP Me Yann Trignac Procureur de l’accusé Date de l’audience : 30 octobre 2018
Loading document…