2019 QCCQ 9529, 2019 QCCQ 9529
Opinion
Fortin c. Castonguay 2019 QCCQ 9529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702277-186 DATE : 20 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN FORTIN MARYLINE CLAVET [...] Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
BERTHIER CASTONGUAY [...] Québec (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l’annulation par voie judiciaire de la vente du véhicule Porsche Cayenne de l’année 2006 (le « Véhicule »), monsieur Martin Fortin et madame Maryline Clavet réclament de monsieur Berthier Castonguay le coût des réparations effectuées sur le Véhicule suite à sa reprise de possession, et ce, pour un montant de 3500 $. QUESTION EN LITIGE 1.
Monsieur Fortin et madame Clavet ont-ils droit d’obtenir le remboursement des coûts reliés à la réparation du Véhicule suite à l’annulation judiciaire de la vente? Dans l’affirmative, combien les demandeurs ont-ils droit d’obtenir?
CONTEXTE [ 2 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 3 ] Le 1 er février 2018, l’honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec rendait un jugement dans lequel il annulait la vente du Véhicule survenue le 29 janvier 2016 et condamnait madame Clavet et monsieur Fortin à rembourser à monsieur Castonguay le prix d’achat du Véhicule soit la somme de 7900 $. [ 4 ] Le 19 février 2018, monsieur Fortin et madame Clavet reçoivent par la poste le jugement de l’honorable Brunelle.
Dès le lendemain, ils se présentent chez monsieur Castonguay afin de récupérer le Véhicule et lui remboursent les sommes prévues au jugement. [ 5 ] Dès la reprise de possession du Véhicule, monsieur Fortin et madame Clavet notent que le kilométrage constaté sur le Véhicule est de 301 000 km alors que monsieur Castonguay avait déclaré devant l’honorable Christian Brunelle, lorsqu’il était assermenté, n’avoir parcouru que 6169 km alors que dans les faits, il en a parcourus 13 000 $. [ 6 ] De plus, monsieur Fortin et madame Clavet constatent que les essuie-glaces du véhicule ne fonctionnent plus, que le capot est
retenu par deux vis, que lors du démarrage du Véhicule, un bruit anormal provient du système d’échappement et que les catalyseurs sont bouchés. [ 7 ] De plus, l’un des côtés du Véhicule comporte une rayure importante et les pneus d’hiver fournis lors de la vente n’ont pas été remis aux demandeurs par monsieur Castonguay. [ 8 ] Monsieur Fortin et madame Clavet font donc effectuer une inspection sur le Véhicule qui relève plusieurs défectuosités dont l’estimé des réparations s’élève à 4113,82 $. [ 9 ] Ainsi, monsieur Fortin et madame Clavet réclament à monsieur Castonguay le coût des réparations visant à remettre le Véhicule en état puisqu’au moment de la vente du Véhicule, soit le 29 janvier 2016, ils prétendent que le Véhicule était en bonne condition.
ANALYSE [ 10 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui reçoivent ici application. [ 11 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 13 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. 1. Monsieur Fortin et madame Clavet ont-ils droit d’obtenir le remboursement des coûts reliés à la réparation du Véhicule suite à l’annulation judiciaire de la vente? Dans l’affirmative, combien les demandeurs ont-ils droit d’obtenir? [ 15 ] C’est l’
article 1702 C.c.Q. qui codifie les obligations des parties lors de la reprise d’un véhicule. Cet
article se lit comme suit: 1702.
Lorsque le bien qu’il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l’obligation de restituer est tenu d’indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l’usage normal du bien. [ 16 ] La preuve administrée devant le Tribunal démontre que le Véhicule était en bon état lorsqu’il a été vendu à monsieur Castonguay, mais était endommagé lorsque les demandeurs l’ont repris. [ 17 ] D’ailleurs, la preuve à l’audition a démontré que les bris sur le Véhicule à la reprise de possession ne résultent pas de l’usure normale. [ 18 ] Les demandeurs n’ont pas à supporter les dommages causés au Véhicule par monsieur Castonguay lorsqu’ils en ont repris possession et ils sont en droit d’exiger la remise du Véhicule dans son état initial sous réserve de l’usure normale. [ 19 ] Monsieur Castonguay est donc tenu d’indemniser monsieur Fortin et madame Clavet pour les réparations qu’ils ont dû effectuer sur le Véhicule ne résultant pas de l‘usure normale. [ 20 ] Aux fins de leur réclamation, les demandeurs produisent au Tribunal quatre factures; Dates Réparations Montants 9 avril 2018 Mise en état du Véhicule 1946,60 $ 24 mai 2018 Pneus d’été 800,27 $ 21 novembre 2018 Pneus d’hiver 599,98 $ 11 décembre 2018 Changement d’huile et remplacement capteurs 409,46 $ Total : 3756,31 $ [ 21 ] Le Tribunal constate que le montant des factures remises par les demandeurs totalise 3756,31 $ alors que leur réclamation initiale est établie à 3500 $.
C’est à ce dernier montant que le Tribunal limitera la demande des demandeurs.
[ 22 ] Les factures produites au Tribunal ne démontrent pas que les demandeurs ont fait effectuer la réparation de la rayure sur le Véhicule. Comme les demandeurs n’ont fait aucune preuve sur le coût de cette réparation, aucun montant ne leur sera accordé. [ 23 ] L’analyse de la facture du 9 avril 2018 dénote que certaines réparations constituent de l’entretien normal plus que des réparations résultant des bris avant la reprise de possession du Véhicule.
Le Tribunal, usant de sa discrétion, octroie donc aux demandeurs la somme de 800 $. [ 24 ] À l’égard des pneus d’hiver, la preuve a révélé que lors de la vente du Véhicule, celui-ci était muni de ce type de pneus et que monsieur Castonguay ne les a pas remis lors de la reprise de possession du Véhicule. [ 25 ] Le Tribunal convient d’accorder un dédommagement aux demandeurs relativement à cette réclamation, mais ne peut accorder le remboursement intégral puisque la preuve n’a pas révélé que des pneus d’hiver neufs avaient été remis à monsieur Castonguay lors de la vente. Par conséquent, le Tribunal accorde à ce
titre la somme de 300 $. [ 26 ] Concernant la réclamation pour l’achat de pneus d’été, le Tribunal n’accordera aucune somme à ce
titre aux demandeurs puisque rien dans la preuve ne démontre que les pneus d’été n’étaient plus utilisables lors de la reprise de possession du Véhicule par les demandeurs. [ 27 ] À l’égard de la facture du 11 septembre 2018, le Tribunal n’accorde aucune somme aux demandeurs relativement à celle-ci puisqu’elle constitue des travaux d’entretien normal. [ 28 ] En regard du surplus de kilométrage sur le Véhicule, soit environ 6000 km de plus que ce qui avait été déclaré au Tribunal lors de l’audition sur l’annulation de la vente, il est justifié d’accorder aux demandeurs la somme de 200 $. [ 29 ] Par conséquent, le Tribunal accordera aux demandeurs en regard de leur réclamation la somme totale de 1300 $ puisqu’accorder un montant plus élevé constituerait un enrichissement de la part des demandeurs envers le défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE partiellement la demande, CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1300 $ plus les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec , et ce, depuis la date d’assignation soit le 3 avril 2018; Le tout sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2019 Délibéré : 19 septembre 2019
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