2021 QCCQ 9065, 2021 QCCQ 9065
Opinion
Protection de la jeunesse — 211226 2021 QCCQ 9065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-006508-189 450-41-006509-187 DATE : 20 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2017 Y , née le [...] 2017 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 1 er novembre 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis, en raison des mauvais traitements psychologiques résultant de la violence conjugale causée par le père. [ 3 ] Il confie les enfants à leur mère.
Le Tribunal autorise des contacts entre les jumelles et leur père selon entente entre les parties, à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, à l’exclusion de la mère. [ 4 ] Le Tribunal ordonne que la Directrice apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une année. [ 5 ] La Directrice allègue que l’amélioration de la situation commande de prolonger les mesures de protection applicables en travaillant la réunification de la famille au cours des six prochains mois. [ 6 ] Toutes les parties consentent à la demande. Bilan et analyse [ 7 ] Y et X sont maintenant âgées de 3 ans.
Elles reçoivent réponse à leurs besoins auprès de leur mère. Elles se développent comme toutes les fillettes de leur âge. [ 8 ] Elles fréquentent un Centre de la petite enfance où elles évoluent positivement. [ 9 ] À venir jusqu’à tout récemment, les fillettes voyaient leur père les fins de semaine. Ce dernier vit chez sa propre mère avec ses sœurs. Les fillettes ont un lien positif avec leur père qui les amuse et les stimule. [ 10 ] La mère n’a pas poursuivi ses démarches auprès de [l'organisme A] pour aborder la violence conjugale dont elle a été victime.
Elle mentionne cependant à la déléguée qu’elle ne tolérerait plus aucun propos dénigrant ou geste de violence de la part du père. [ 11 ] Le père refuse de consulter l’organisme B pour son agressivité. [ 12 ] Les parents se réfèrent à un aîné de leur communauté, monsieur C. Cette personne agit à
titre de modérateur entre les parents lorsque la tension monte. [ 13 ] Soutenus par cette personne, les parents semblent avoir une relation plus saine. Il y a trois mois, la Directrice a demandé au
Tribunal d’autoriser la réintégration progressive du père au domicile de la mère. [ 14 ] Depuis ce temps, la mère s’occupe seule des fillettes durant la semaine et le père vient les rejoindre durant la fin de semaine. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu de conflit. [ 15 ] Les parents sont bien sûrs que les épisodes de violence sont derrière eux. [ 16 ] Ils reconnaissent avoir bénéficié de l’aide de la Directrice, mais souhaitent maintenant retrouver une vie familiale dite normale. [ 17 ] Tant la mère que le père peuvent bénéficier de l’aide de leur famille élargie. [ 18 ] La mère est enceinte.
Elle doit contrôler un diabète de grossesse, ce qui entraîne de la fatigue. Elle mentionne également que ses fillettes sont plus difficiles. Elle perçoit ses jumelles jalouses du bébé qu’elle porte. [ 19 ] Le projet de réunification de la famille n’est pas encore arrêté.
Il est sage d’y aller par étapes et de réintroduire le père de façon graduelle. [ 20 ] Contrairement à la prétention de la Directrice, le Tribunal ne peut envisager, dans l’intérêt des fillettes, une fermeture du dossier dans six mois. [ 21 ] À ce moment, la mère viendra tout juste d’accoucher de son troisième enfant. [ 22 ] La pression et la fatigue engendrées par l’arrivée d’un bébé pourraient être de nature à augmenter le risque d’un retour à une dynamique malsaine entre les parents, propice à l’éclosion de violence conjugale. [ 23 ] Les capacités parentales des parents ne sont pas remises en question.
C’est leur relation de couple qui pose problème. [ 24 ] Il faut donc s’assurer, avant que la Directrice ne se retire de ce milieu, que les parents ont les ressources nécessaires pour ne pas retomber dans une dynamique de violence conjugale. Les parents prétendent avoir développé lesdites ressources. Pour vérifier leurs dires, le Tribunal a besoin de temps. [ 25 ] Puisque toutes les parties s’entendent pour une ordonnance de six mois, le Tribunal ne se voit pas la prolonger, mais pour protéger les fillettes, il recommande une révision judiciaire au terme de l’ordonnance.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis en raison des mauvais traitements psychologiques; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2019 par la soussignée; [ 29 ] CONFIE les enfants à leurs parents; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants, afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment en demeurant actifs pour régler leurs difficultés personnelles; [ 32 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les services de santé requis par leur état; [ 33 ] RECOMMANDE aux parents de suivre les recommandations des professionnels de la santé concernant les enfants; [ 34 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision judiciaire au terme de l’ordonnance; [ 35 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS [A] ou de tout autre établissement ou un organisme apporte aide, conseils, support et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 20 janvier 2021 ; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lamontagne Avocate des enfants M e Marco-Pierre Caza Avocat de la mère M e Karine Pinette Avocate du père Date d’audience : 20 janvier 2021
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