2016 QCCA 573, 2016 QCCA 573
Opinion
R. c. Girouard 2016 QCCA 573 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003013-146 (615-01-017822-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ANTOINE PICHÉ (AP8491) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) PARTIES INTIMÉES AVOCATS BENOÎT GIROUARD DANY LEMELIN Me LUC CARBONNEAU (AC8453) MARCEL BLOUIN Me MARIE-HÉLÈNE BASTIEN (AB0FJ8) (Cliche, Matte)
En appel des verdicts acquittement prononcés le 18 décembre 2013 par l'honorable Claude Provost de la Cour du Québec, district d’Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Complot – Trafic de substances – Possession en vue du trafic (acquittement) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 31 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 32 Observations de Me Piché; Observations de la Cour; Me Piché poursuit; 10 h 19 Observations de Me Carbonneau; Observations de la Cour; Me Carbonneau poursuit; 10 h 29 Observations de Me Bastien; Observations de la Cour; Me Bastien poursuit; 10 h 41 Réplique de Me Piché; 10 h 43 Suspension; 10 h 53 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a mal qualifié la preuve que la poursuite lui avait présentée en l’associant à «une espèce de preuve de faits similaires».
[ 2 ] La Couronne avait plutôt présenté une preuve circonstancielle qui visait à établir un modus operandi chez certains trafiquants ou co-conspirateurs qui faisaient affaire avec le propriétaire du SuperClub Vidéotron, monsieur Yvon Lamontagne. Ce modus operandi correspondait aux gestes et façons de faire des intimés avec ce même monsieur Lamontagne. [ 3 ] Cette erreur en droit a vicié le reste de l'analyse du juge et l'a conduit à écarter les enseignements tirés de notre arrêt dans Lebœuf c. R. [1] .
Il s'agit là d'une erreur déterminante qui a joué un rôle capital sur les verdicts entrepris. [ 4 ] Il n'appartient toutefois pas à cette Cour d'évaluer le poids de la preuve circonstancielle présentée en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel. [ 6 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès en Cour du Québec pour tous les intimés, et ce, à l'égard de tous les chefs d'accusation. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Loading document…