2014 QCCQ 9924, 2014 QCCQ 9924
Opinion
Seebun c. Rondeau 2014 QCCQ 9924 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031972-145 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BALKISWAR SEEBUN Demandeur c.
STEVEN RONDEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence du défendeur Steven Rondeau, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 31 mars 2014; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par le demandeur Balkiswar Seebun; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Balkiswar Seebun réclame la somme de 2 950,44 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 janvier 2014 :
«1. Le ou vers le 22 août 2013, suite à une entente verbale, la
partie défenderesse a acheté les biens suivants: Équipement pour l'exploitation de l'entreprise. 2. L'entente a été conclue à Saint-Hubert. 3. Les bien vendus ont été livrés à la
partie défenderesse le ou vers le 22 août 2013, à Saint-Hubert. 4. Le prix de vente était de 3 803,12 $. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 6. La
partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 852,68 $. 7. La
partie défenderesse réclame la somme de 2 950,44 $ représentant le solde du prix de vente des biens vendus. 8. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Balkiswar Seebun a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 2 950,44 $ en paiement du solde du prix de vente d'équipements pour l'exploitation d'une entreprise (équipements de lavage); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE le défendeur Steven Rondeau à payer au demandeur Balkiswar Seebun la somme de 2 950,44 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 1 er janvier 2014, avec les frais judiciaires de 106,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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