2021 QCCQ 8684, 2021 QCCQ 8684
Opinion
Protection de la jeunesse — 215292 2021 QCCQ 8684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014888-217 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2004 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent X , né le [...] 2004, en raison : • De troubles de comportements sérieux constitués de comportements sexualisés à l’endroit de sa sœur et de son frère cadets; Le tout suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement dont un suivi thérapeutique en lien avec les comportements sexualisés inappropriés qu’il a posés à l’endroit de ses frère et sœur cadet, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2022. [ 3 ] L’adolescent admet les motifs de protection. Toutefois, il demande au Tribunal de le confier à sa grand-mère maternelle.
Il accepte volontiers de participer à un suivi thérapeutique ou à un programme spécialisé pour ses problèmes de comportement. [ 4 ] Les parents admettent le motif de protection et demandent plutôt que l’adolescent soit confié à sa grand-mère paternelle. CONTEXTE
[ 5 ] Le 14 mai 2021, la Directrice reçoit l’information qu’une des sœurs de X, d’âge mineure, Y, aurait été abusée sexuellement par ce dernier. [ 6 ] La même journée, une entente multisectorielle est enclenchée et la jeune fille confirme les abus lors d’une entrevue vidéo. [ 7 ] Il a alors été convenu que la jeune fille soit temporairement confiée dans le milieu élargi. [ 8 ] Il faut noter qu’au moment du signalement, X vit avec son père, avec d’autres enfants, dont cinq sont d’âge mineur. [ 9 ] Au moment du signalement, le père se sentait dépassé par la situation et n’était pas en mesure de proposer un milieu de vie alternatif pour X afin de protéger les autres enfants de la famille. [ 10 ] De son côté, la mère a également la charge d’autres enfants d’âge mineur et n’était donc pas en mesure d’accueillir son fils. [ 11 ] Ce faisant, le 19 mai 2021, la juge Élaine Bolduc, a ordonné l’hébergement provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 12 ] Depuis, l’évaluation a aussi révélé que l’adolescent avait commis des abus à l’endroit de son frère cadet, Z. [ 13 ] Il est notamment rapporté que X a utilisé la coercition et la menace pour contraindre l’une de ses victimes et parvenir à ses fins. [ 14 ] Les parents croient les victimes et considèrent que X a besoin de services spécialisés en matière de comportements sexuels inappropriés. [ 15 ] L’adolescent reconnait les gestes rapportés par son frère et sa soeur. [ 16 ] L’adolescent ne présent aucune autre difficulté comportementale et son séjour en centre de réadaptation se déroule assez bien. [ 17 ] Il a bénéficié de sortie les fins de semaine pour visiter sa famille. il respecte les interdits de contacts entre lui et ses frères et sœurs mineurs [ 18 ] Depuis, le père a quitté le domicile de la grand-mère et réside dorénavant dans une autre résidence avec les autres enfants afin, notamment, de protéger les autres enfants et de respecter les interdictions de contacts entre l’adolescent et les victimes.
ANALYSE ET DÉCISION Les motifs de protection [ 19 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour le motif identifié. D’ailleurs, toutes les parties l’admettent. [ 20 ] En effet, les gestes sexuels inappropriés que l’adolescent a posés à l’endroit de son frère et de sa sœur constituent des troubles de comportement sérieux au sens de la LPJ. [1] [ 21 ] Il s’agit de gestes graves qui ont porté atteinte à l’intégrité physique et psychologique de son frère et de sa sœur.
Aussi, ces gestes peuvent avoir des séquelles importantes et à long termes pour les victimes. [ 22 ] Toutefois, l’adolescent les a rapidement admis et reconnait le caractère inadéquat de tels gestes. [ 23 ] Autrement, la preuve révèle que l’adolescent ne présente pas d’autres troubles de comportements.
Les mesures [ 24 ] L’adolescent accepte de participer à des mesures visant à corriger la situation. [ 25 ] Notamment, il est d’accord pour participer à un processus thérapeutique ou un programme en lien avec les comportements sexuels inappropriés qu’il a démontrés. [ 26 ] Cela n’est pas en cause. [ 27 ] Toutefois, les services des organismes qui œuvrent auprès des adolescents qui ont des comportements de ce type ne sont pas disponibles actuellement et, selon la Directrice, il n’est pas possible de connaitre le délai dans lequel ils pourront l’être.
Toutefois, on sait qu’il s’agit de plusieurs mois. [ 28 ] Ce faisant, la Directrice est à la recherche d’un suivi par un thérapeute « privé ». [ 29 ] C’est principalement pour cette raison que la Directrice recommande que l’adolescent demeure hébergé en centre de réadaptation du moins, jusqu’à ce qu’il ait entamé un processus thérapeutique. Enfin, c’est ce que la preuve a révélé. [ 30 ] Il faut noter que le frère et la sœur de l’adolescent font l’objet d’une demande en protection de la part de la Directrice en raison des abus sexuel subit par ce dernier.
Actuellement, une décision provisoire a été rendue et les enfants sont confiés à leur père et les contacts avec l’adolescent sont interdits.
[ 31 ] En effet, le père qui s’est vu confié provisoirement la garde du frère et de la sœur de l’adolescent a quitté le domicile où il résidait avec la grand-mère paternelle afin d’éviter tout contacts en l’adolescent avec ceux-ci. [ 32 ] Aussi, le père prend l’engagement de respecter les interdictions de contacts entre l’adolescent et ses frères et sœurs. [ 33 ] La grand-mère paternelle, qui est bien au fait des comportements de l’adolescent, accepte de l’héberger.
La sœur ainée de l’adolescent, C, âgée de 20 ans, s’offre pour soutenir la grand-mère en allant résider avec elle et son frère. [ 34 ] Lors de son témoignage, la grand-mère affirme comprendre l’importance de collaborer avec la Directrice et elle est informée des interdits de contacts le concernant qu’elle entend faire respecter.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter de ses engagements. [ 35 ] La Directrice invoque aussi la protection des deux cadets pour justifier le placement de l’adolescent et ce, tant qu’il n’a pas entrepris de démarche thérapeutique. [ 36 ] Le Tribunal rappelle que la LPJ n’a pas pour objet de ‘’punir’’ l’adolescent pour les gestes qu’il a commis mais de s’assurer que des mesures soient mis en place pour corriger la situation et éviter qu’il ne répète de tels gestes à l’endroit de ses frère et sœur ou de tout autre enfant. [ 37 ] De telles mesures en vue de responsabiliser davantage l’adolescent pourraient être prises, le cas échéant, en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. [ 38 ] Par ailleurs, il serait contraire au principe de la LPJ de ne pas favoriser le maintien de l’adolescent dans son milieu familial lorsque cela est possible. [2] [ 39 ] Cependant, il en serait certainement autrement si l’adolescent niait les abus sexuels ou s’il tentait de se soustraire à l’autorité ou de ne pas respecter les interdits de contacts entre lui et sa fratrie. [ 40 ] Or, la preuve est à l’effet contraire. L’adolescent ne conteste pas l’autorité et se conforme aux règles établies.
En d’autres termes, il ne nécessite pas d’intervention de réadaptation. [ 41 ] Bien qu’il est pu bénéficier de l’encadrement qui lui a fourni le centre jusqu’à maintenant et que ces intervention ont contribué à ce que l’adolescent reconnaissent les gestes qu’il a posés, il n’en demeure pas moins qu’une telle mesure n’apparait pas nécessaire actuellement. [ 42 ] Ce qui est nécessaire est que l’adolescent participe à un programme ou un suivi thérapeutique en lien avec les abus sexuels qu’il a commis. [ 43 ] Enfin, l’adolescent est issu d’une communauté A et la LPJ indique que l’on doit prendre en considération les caractéristiques des communautés A et la préservation de son identité culturelle. [3] [ 44 ] Dans un tel contexte, le Tribunal estime que son hébergement en centre de réadaptation n’est pas opportun et que le milieu de la grand-mère paternelle, compte tenu des mesures prises par le père, constitue un milieu approprié pour recevoir l’adolescent. [ 45 ] Toutefois, le Tribunal entend assortir cette mesure de conditions.
Si c’est conditions n’étaient pas respectées, il y aura certainement lieu de revoir la présente décision. [ 46 ] Notamment, il sera interdit à l’adolescent de se trouver en présence de ses frère et sœur et les adultes qui assument des responsabilités à son endroit devront s’assurer que l’adolescent respecte cet interdit sauf si cela était préalablement autorisé par la Directrice. [ 47 ] Aussi, les parents ont indiqué que l‘adolescent pourrait bénéficier des services du « Health Center » situé dans la communauté.
Ils devront s’assurer que l’adolescent puisse avoir accès à ces services. [ 48 ] De plus, il devra participer au programme ou à la thérapie selon les instructions que va lui indiquer la Directrice et s’y soumettre tant que jugé nécessaire par les thérapeutes ou les responsables du programme. [ 49 ] Enfin, l’adolescent devra collaborer avec la Directrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de troubles de comportements sérieux (comportements sexualisés), suivant l’alinéa f) de l’article 38 de de la LPJ; [ 51 ] CONFIE X à sa grand-mère, à la condition : • qu’il participe à la thérapie ou un programme en lien avec ses difficultés comportementales au niveau de la sexualité dès qu’ils seront disponibles et qu’il autorise la Directrice à s’enquérir auprès du thérapeute de son assiduité et la qualité de sa participation; • que les parents fassent les démarches au Health Center pour qu’il puisse recevoir des services complémentaires; • que X rencontre la Directrice à chaque fois qu’elle lui demande et qu’il débute son programme scolaire dès la rentrée 2021; • qu’il ne se retrouve jamais en présence de Z et Y à moins d’y être préalablement autorisé par la Directrice; [ 52 ] PREND ACTE que sa sœur C s’engage à demeurer au domicile de la grand-mère pour l’assister;
[ 53 ] ORDONNE à la Directrice de fournir des services psychologiques à X en regard de ses problèmes sexuels; [ 54 ] ORDONNE aux parents de ne pas mettre Z et Y en présence de X de quelque façon que ce soit sauf avec l’accord préalable de la Directrice; [ 55 ] ORDONNE à X et ses parents de collaborer aux mesures, de participer aux mesures ordonnées, de collaborer avec la Directrice et de la rencontrer lorsque requis; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 57 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 58 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2022; [ 59 ] ORDONNE la traduction anglaise du présent jugement; [ 60 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 1 er septembre 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sandrine Boisselle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne-Sophie Dupuis Procureure de l’enfant Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté PH/mt
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