2012 QCCA 204, 2012 QCCA 204
Opinion
Droit de la famille — 12156 2012 QCCA 204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007496-117 (400-12-017337-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 3 FÉVRIER 2012) DATE : 1 er février 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... G... Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT N... GA... Me MAURICE BIRON (Biron, Spain) En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2011 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 39 Observations de la Cour; Observations de Me Vigeant; 10 h 48 Observations de Me Biron; Observations de la Cour; Intervention de Me Vigeant; 11 h 03 Réplique de Me Vigeant; 11 h 04 Suspension; 11 h 26 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties sont divorcées par jugement de la Cour supérieure du 5 février 2010. [ 2 ] L'appelant, âgé de 48 ans, travaille comme papetier dans une usine de papier et l'intimée, âgée de 44 ans, travaille comme [...] pour [la Compagnie A]. [ 3 ] À l'audience sur le divorce, en janvier 2010, madame a expliqué qu'elle avait encore besoin pour elle-même d'une pension alimentaire puisqu'elle désirait limiter ses recherches d'emploi aux postes de [...] en milieu rural auprès de [la Compagnie A].
La juge a alors accordé à madame une pension alimentaire pour elle-même en précisant : [11] En 2007, Madame a eu un revenu de quelque 9,000 $. Déjà en 2008, sa situation s'améliore, puisqu'elle déclare des revenus de 16,751 $. Elle explique qu'elle aime son travail et qu'elle a bon espoir de décrocher un poste permanent en 2010 qui lui permettrait d'être autonome. [ 4 ] De fait, en 2010, madame décroche le poste. Elle gagne 28 700 $ par an. Monsieur gagne 66 000 $. Madame s'occupe, 50 % du temps, de deux grands garçons aux études pour lesquels monsieur lui verse 279 $ par mois.
Monsieur supporte donc 75 % de la contribution parentale et elle, 25 %. [ 5 ] Le reproche du juge de première instance, au paragraphe 44 du jugement, se lit comme suit : [44] Alors que l'audition avait eu lieu à la fin janvier 2010, monsieur relance « les hostilités » dès le 19 novembre, c'était trop tôt! [ 6 ] Ce reproche est infondé. De fait, les revenus de madame ont presque triplé durant ces quelques mois, passant de 9 800 $ à 28
700 $. C'était d'abord et avant tout l'obligation de madame de contribuer selon ses moyens aux besoins de ses enfants. C'était son obligation, contrairement à ce qu'elle a déclaré, d'informer avec exactitude et célérité le père du changement dans sa situation. [ 7 ] Nous sommes d'avis que la preuve révèle que madame est maintenant autonome tel qu'anticipé par la juge au moment du divorce. Afin de faciliter le changement dans la situation de madame, l'arrêt du paiement de la pension alimentaire sera en date d'aujourd'hui. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 9 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 10 ] ANNULE la pension alimentaire au bénéfice de N... Ga... compte tenu de son emploi actuel, et ce, à compter de ce jour. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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