2016 QCCQ 677, 2016 QCCQ 677
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Power 2016 QCCQ 677 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-02-039230-156 DATE : Le 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Agence du revenu du Québec Demanderesse c.
Deborah Power Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L'agence du revenu du Québec (ARQ) demande au Tribunal d'émettre une ordonnance selon l'
article 651 Code de procédure civile [1] (ancien code) afin d'obliger madame Power à déclarer la portion saisissable de son salaire et l'enjoindre à la déposer au greffe. [ 2 ] L'ARQ demande d'émettre cette ordonnance en vertu de l'ancienne loi, malgré l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile [2] (N.C.p.c.) et l'
article 833 . Madame Power est absente, bien que dûment signifiée. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Est-ce que la requête de l'ARQ, pour contraindre madame Power à déposer la portion saisissable de son salaire ( art. 651 C.p.c. ), est régie par l'ancien C.p.c. ou le nouveau C.p.c.? LES FAITS [ 4 ] L'ARQ obtient, en date du 1 er septembre 2015, un jugement contre madame Power, la condamnant à payer la somme de 17 753,46 $ avec intérêts à compter du 11 août 2015 au taux déterminé par l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale [3] , et capitalisés quotidiennement selon l'article 28.2 de la même loi, sur le montant de 17 753,46 $ ainsi que les dépens. [ 5 ] Le 9 décembre 2015, L'ARQ signifie à la défenderesse la présente requête, qui est déposée au greffe 21 décembre 2015. Toutefois, cette requête est présentable seulement le 2 février 2016, soit après l'entrée en vigueur (1 er janvier 2016) du N.C.p.c. [ 6 ] Le Tribunal constate que madame Power n'est pas présente pour contester la requête.
L'ARQ soulève le paragraphe 4 de l'article 833 N.C.p.c. qui contient les dispositions finales de la nouvelle loi: 833. Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate. Cependant:
(…) 4° l'exécution déjà entreprise d'un jugement, d'une décision ou d'un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s'il s'agit d'une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire; [ 7 ] Le Tribunal constate que l'expression « l'exécution déjà entreprise » est au cœur de la réponse à la question en litige. [ 8 ] Les commentaires de la ministre concernant ce paragraphe mentionnent: En raison de la nature et de l'importance des changements apportés par le nouveau Code en matière d'exécution des jugements, il a semblé plus opportun de poursuivre les exécutions déjà entreprises suivant la loi ancienne, sauf pour le dépôt volontaire.
C'est l'objet du paragraphe 4. [ 9 ] Le législateur a pris soin de définir cette expression de la façon suivante à l'article 679 N.C.p.c.: L'exécution forcée est entreprise par le créancier d'un jugement, lorsque le débiteur ne l'exécute pas volontairement. [ 10 ] Les commentaires de la ministre mentionnent: Cet article, de droit nouveau, prévoit que le créancier d'un jugement est responsable de l'introduction de la procédure d'exécution lorsque le débiteur ne l'exécute pas volontairement. Le créancier n'a pas besoin d'une autorisation ou d'un bref d'exécution donné au nom du souverain pour ce faire.
L'introduction de cette règle entraîne donc la disparition du bref d'exécution que le code antérieur prévoyait.
L'article s'inspire pour l'essentiel les articles 40 à 44 de la Loi uniforme sur l'exécution forcée des jugements ordonnant paiement , de la Conférence sur l'harmonisation des lois au Canada. CONCLUSION [ 11 ] Le Tribunal fait face à l'une des exceptions à la règle d'application immédiate du N.C.p.c. considérant que l'exécution de la décision est déjà entreprise puisque madame Power n'a pas encore satisfait au jugement rendu le 1 er septembre 2015. Son exécution se poursuit suivant la loi ancienne ( C.p.c. ).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ORDONNE à la défenderesse, Deborah Power, de comparaître en personne au greffe de cette Cour pour déclarer sous serment, le montant de sa rémunération et l’échéance de son salaire, et ce, dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement; [ 13 ] ORDONNE à la défenderesse Deborah Power de déposer au greffe de cette Cour la portion saisissable de cette rémunération établie suivant les dispositions de l’
article 553 C.p.c. , et ce, dans les quatre (4) jours du paiement de chaque échéance de son salaire jusqu’au paiement complet de la créance de la demanderesse; [ 14 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Henrick Lavoie Procureur de la demanderesse Date d'audition: 2 février 2016
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