2015 QCCQ 18063, 2015 QCCQ 18063
Opinion
Protection de la jeunesse — 156028 2015 QCCQ 18063 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013167-150 200-41-013168-158 DATE : 5 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X , né le [...] 2009 Y , née le [...] 2013 En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en révision et prolongation sont présentées relativement à X et Y.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse ne font l’objet d’aucune contestation, père et mère étant présents à l’audience, la mère étant représentée par avocate tout comme les enfants. [ 2 ] Le 12 mars 2013, les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente dans lequel les enfants sont maintenus en milieu familial avec des mesures de soutien à la famille pour neuf mois.
Les parents s’engagent notamment dans le cadre de ces mesures, à participer aux différentes démarches proposées. [ 3 ] Jusqu’à la rupture du couple en août dernier, la situation familiale fût plutôt difficile au point où à compter du 19 août 2015, les enfants ont dû être retirés de leur milieu de vie pour être confiés à leur grand-mère maternelle, madame C, milieu dans lequel ils sont depuis ce temps. [ 4 ] Initialement, la collaboration était en effet défaillante et les conflits toujours présents au sein du couple de même que la consommation.
Le père fait état dans son témoignage que la mère et lui ont deux tempéraments explosifs et qu’il est arrivé que les enfants aient pu être témoin de certains conflits.
[ 5 ] Le père a été, dit-il, environ trois mois sobre, a repris sa consommation de cocaïne à l’été, puis à nouveau à une reprise à la fin octobre. Le père ne croit pas avoir besoin d’aide sur ce plan, mais entame par contre une démarche auprès de GAPI [1] pour son impulsivité. Le placement des enfants à la mi-août semble avoir été un élément déclencheur chez lui. [ 6 ] La mère a, de son côté, un important problème de consommation et il lui est, de toute évidence, difficile de cesser telle consommation.
La mère apparaît même avoir besoin, certains moments, de consommer pour fonctionner. [ 7 ] La collaboration de la mère avec le CRD[A] [2] est variable et n’est pas encore acquise. Tout est à démontrer sur ce point. [ 8 ] Depuis la rupture, le père s’est remis en couple et vit chez sa mère jusqu’au mois de décembre où il occupera alors un nouveau jumelé avec sa conjointe. [ 9 ] Depuis la rupture, on constate, chez chacun des parents, une meilleure collaboration et implication dans les services de même que les contacts entre chaque parent et les enfants sont positifs suivant les observations faites.
Par contre, la mère présente certaines difficultés quant à l’encadrement. [ 10 ] Considérant les admissions faites à l’audience, les témoignages, les problèmes d’impulsivité, de consommation, la relation conflictuelle entretenue entre eux jusqu’à la rupture, considérant les problèmes de collaboration jusqu’au mois d’août, l’évolution depuis ce temps, les besoins et l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle, madame C, et qu’ils soient confiés à la famille d’accueil de madame C lorsque celle-ci sera désignée famille d’accueil;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour ladite période;
d) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par son état;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission;
f) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante au dossier, à la condition que le père soit sobre;
g) Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, à la condition que la mère soit sobre et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la cette dernière, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
h) À la condition que la mère soit sobre; [ 13 ] PREND ACTE du consentement des père et mère à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 14 ] PREND ACTE du consentement des père et mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marilyn Coupienne, pour les enfants Me Anne-Marie Claveau, pour la mère /vg Date d’audience : 2015-11-05
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