2020 QCCQ 8373, 2020 QCCQ 8373
Opinion
Chassé c. Pièces d'auto Ste-Geneviève 2020 QCCQ 8373 COUR DU QUÉBEC (petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI N° : 150-32-700546-183 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD-YVES CHASSÉ
Partie demanderesse c. PIÈCES D’AUTO STE-GENEVIÈVE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Richard-Yves Chassé réclame de Pièces d’Autos Ste-Geneviève des dommages qu’il attribue à une pièce achetée le 16 décembre 2017.
Selon Richard Chassé, la crémaillère vendue par Pièces d’Autos Ste-Geneviève était affectée de vice de fabrication, soit l’absence d’une barrure qu’il dit être essentiel au fonctionnement de la pièce. [ 2 ] Pièce d’Autos Ste-Geneviève soutient qu’aucune composante de la pièce n’était défectueuse et qu’il faut plutôt attribuer les dommages réclamés à un défaut d’installation. [ 3 ] En présence d’une preuve contradictoire, la question litigieuse se résume à déterminer si le demandeur a assumé le fardeau de prouver sa réclamation en vertu de la norme de prépondérance de la preuve.
CONTEXTE [ 4 ] Le 16 décembre 2017, Richard-Yves Chassé achète de Pièces d’Autos Ste-Geneviève une crémaillère qu’il destine au véhicule usagé qu’il vient d’acheter à sa fille. Richard-Yves Chassé qui a des connaissances en mécanique installe lui-même la crémaillère.
Alors, que la jeune fille est à Québec, le véhicule éprouve de sérieux problèmes de fonctionnement, plus particulièrement en ce qu’elle n’est plus capable d’effectuer un virage. [ 5 ] Richard-Yves Chassé est donc obligé de louer une remorque pour déplacer le véhicule le 24 décembre 2017; le 27 décembre 2017, il loue, à Québec, une plateforme pour redescendre le véhicule à son domicile de St-Honoré. [ 6 ] Le 28 décembre 2017, il se présente chez Pièces d’Autos Ste-Géneviève pour présenter sa réclamation. [ 7 ] La crémaillère en question est une pièce usinée et Richard Chassé soumet à Pièces d’Autos Ste-Geneviève que les conséquences du bris devraient être supportées au complet par Pièces d’Autos Ste-Geneviève. [ 8 ] Pièces d’Autos Ste-Geneviève accepte de fournir une pièce identique à celle vendue le 14 décembre 2017 mais soumet qu’il adressa la réclamation de Richard-Yves Chassé au fabricant qui est une entreprise montréalaise du nom de Partech.
Celui-ci analyse la pièce et fournit une déclaration assermentée par laquelle il dit que la pièce retournée par Richard-Yves Chassé n’est pas défectueuse et que le bris décrit par le demandeur résulte plutôt d’une mauvaise installation de la pièce. [ 9 ] La prétention de Richard-Yves Chassé est supportée par son propre témoignage et celle du fabricant Partech par la déclaration assermentée d’un dénommé Marcel Beaudry. [ 10 ] L’opinion de Beaudry est accompagnée d’une photo de la pièce qu’il a examinée.
Or, Richard-Yves Chassé, à l’examen de ces photos, soutient que la pièce examinée par Beaudry n’est pas la crémaillère qui lui a été vendue par Pièces d’Autos Ste-Geneviève et qu’il a remise à cette dernière le 28 décembre.
Il produit des photos qui, à son avis, représentent la véritable pièce en cause : elle a des différences fondamentales avec la pièce des photos produites par Beaudry. [ 11 ] De son côté, Pièces d’Autos Ste-Geneviève examine les photos produites par Richard Chassé et soutient qu’il ne s’agit pas de la pièce vendue en raison de certains détails (le nombre de filets, incompatible avec le fait que ce soit la bonne pièce).
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] En vertu des règles de la preuve, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur ( art. 2803 C.c.Q ). Ce fardeau doit être assumé selon le fardeau de la preuve prépondérante. ( art. 2804 C.c.Q ). [ 13 ] La preuve soumise au Tribunal repose sur deux opinions contradictoires. Accepter l’une de ces opinions exclut automatiquement l’autre.
Or, l’une et l’autre des parties s’accusent de ne pas avoir fourni des photos représentant fidèlement la pièce vendue le 14 décembre 2017. [ 14 ] Le témoignage de Richard-Yves Chassé est celui d’une personne intéressée et qu’il ne peut être qualifié de neutre.
En ce qui concerne le témoignage de Marcel Beaudry, même si celui-ci se présente comme témoin expert, son témoignage ne permet pas de démontrer qu’il est un témoin indépendant de la firme Partech à qui est adressée la réclamation de garantie par Pièces d’Autos Ste- Geneviève. [ 15 ] Il est donc impossible de conclure que le témoignage de Beaudry est un témoignage parfaitement indépendant, tout comme d’ailleurs celui de Richard-Yves Chassé. [ 16 ] Aucun élément ne permet au Tribunal de départager l’une et l’autre des prétentions. [ 17 ] Par conséquent, l’application de la règle du fardeau de la preuve fait que la réclamation de Richard-Yves Chassé devra être rejetée puisqu’il n’a pas assumé la norme de preuve requise par le Code civil du Québec .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE l’action de Richard-Yves Chassé. [ 19 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 30 octobre 2020
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