2018 QCCQ 8414, 2018 QCCQ 8414
Opinion
9177-8779 Québec inc. c. Percevault 2018 QCCQ 8414COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009050-172 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9177-8779 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
GILDAS PERCEVAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie 9177-8779 Québec inc. (Dubois Marine) réclame 14 960,07 $ à monsieur Gildas Percevault suite à des dommages causés à leur véhicule, des dommages à un véhicule taxi en Alberta ainsi que pour la perte de contrats. QUESTION EN LITIGE : [ 2 ] La réclamation faite par Dubois Marine est-elle bien fondée?
CONTEXTE : [ 3 ] En 2016, monsieur Percevault fait du transport pour le bénéfice de la demanderesse Dubois Marine. [ 4 ] Au mois de mars 2016, il revient de Colombie-Britannique avec le camion de la demanderesse, qui a été endommagé pendant le voyage. [ 5 ] Toujours pendant ce même voyage, monsieur Percevault aurait eu un accrochage avec une voiture taxi en Alberta, ayant causé des dommages importants. [ 6 ] Finalement, Dubois Marine réclame 2 000 $ à monsieur Percevault pour perte de contrats, puisque ce dernier a décidé de ne plus effectuer de transport pour la demanderesse sans préavis. ANALYSE : [ 7 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Le Tribunal procède par défaut lors de l’audition du 26 octobre 2018, monsieur Percevault étant absent. [ 9 ] Même dans ce contexte, il appartient quand même à Dubois Marine de prouver le bien- fondé de sa réclamation. [ 10 ] Dans un premier temps, le Tribunal constate que des dommages ont été causés au véhicule de la demanderesse, soit un porte-gobelet qui a été brisé ainsi que des éraflures au camion. [ 11 ] Le Tribunal a la preuve que les dommages subis par la demanderesse s’élèvent à 3 067,15 $ pour ces réclamations. [ 12 ] Quant à l’autre réclamation concernant des dommages causés à une voiture taxi à Calgary, le Tribunal considère que la réclamation envers monsieur Percevault est prématurée.
En effet, lors de l’audition, madame Nancy Richard, témoignant pour Dubois Marine, mentionne qu’aucun jugement n’a encore été rendu contre la demanderesse en Alberta et qu’aucune somme n’a été payée par Dubois Marine. [ 13 ] Les frais d’avocats qui sont réclamés dans le présent dossier ont un lien direct avec la réclamation faite par le propriétaire de la voiture taxi de Calgary. [ 14 ] Le Tribunal rejettera la demande qui a trait à la réclamation pour la voiture taxi endommagée, déclarant cette dernière prématurée. [ 15 ] Le Tribunal réserve cependant les droits de la demanderesse quant à toute somme qu’elle pourrait être appelée à payer en relation avec l’accident survenu en Alberta impliquant monsieur Percevault. [ 16 ] Quant à la perte de contrats et dommages, le Tribunal n’a pas de preuve à l’effet qu’un dommage a été causé à la demanderesse, cette
partie de la réclamation sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse 9177-8779 Québec inc.; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur Gildas Percevault à payer à la demanderesse 9177-8779 Québec inc. la somme de 3 067,15 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 novembre 2016; [ 19 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 26 octobre 2018
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