2012 QCCQ 7878, 2012 QCCQ 7878
Opinion
Thoujillio c. Catrem Construction inc. 2012 QCCQ 7878 COUR DU QUÉBEC « Division Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-186634-112 DATE : Le 21 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU ______________________________________________________________________ ALBERT THOUJILLIO et GHISLAINE ROSEMOND
Partie requérante / appelante c. CATREM CONSTRUCTION INC.
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisie d'une requête pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde qui vise à forcer la défenderesse Catrem Construction Inc. (CATREM) à rembourser aux demandeurs la somme de 28 779,25$ qu'elle détiendrait sans droit. CONTEXTE [ 2 ] Les demandeurs sont propriétaires d'un immeuble sis au […] à Pointe-aux -Trembles.
Cet immeuble a été la proie des flammes le 21 novembre 2010. [ 3 ] Comme suite à cet incendie, les demandeurs ont logé une demande d'indemnité auprès de leur assureur. [ 4 ] Les demandeurs ont également entrepris des démarches afin de procéder au choix de l'entrepreneur qui réaliserait les travaux de rénovation.
À cet effet, ils ont communiqué avec CATREM afin qu'une soumission leur soit envoyée. [ 5 ] Pour accélérer le déboursement de l'indemnité d'assurance les demandeurs ont fourni à l'assureur les coordonnées de CATREM comme entrepreneur. [ 6 ] Sur réception, les demandeurs ont endossé le chèque de 70 000$, représentant l'indemnité d'assurance, au profit de CATREM afin qu'elle entreprenne les démarches préliminaires à l'exécution des travaux. [ 7 ] De fait, CATREM a initié les demandes de permis de démolition et de construction auprès de la Ville de Montréal et a mandaté un arpenteur géomètre pour qu'il procède à la préparation d'un plan d'implantation des travaux projetés. [ 8 ] CATREM a ensuite remis plusieurs soumissions aux demandeurs afin de satisfaire à leurs exigences lesquelles semblent avoir changées plusieurs fois au cours de leur démarche. [ 9 ] Les demandeurs n'ont finalement pas choisi CATREM comme entrepreneur pour effectuer les travaux de rénovation préférant une soumission plus avantageuse d'un autre entrepreneur. [ 10 ] Les demandeurs ont informé CATREM de leur décision de ne pas retenir sa soumission.
Ils lui ont alors demandé la remise du solde des sommes versées par l'assureur. Les demandeurs reconnaissent lui devoir un montant de 6 220,75$ pour les débours associés aux travaux de démarchage qu'elle a effectués. [ 11 ] CATREM a remis un montant de 35 000,00$ mais refuse de remettre le solde que les demandeurs estiment à 28 775,25$. L'ordonnance de sauvegarde vise à obtenir cette somme. POSITION DES PARTIES [ 12 ] Les demandeurs soutiennent que CATREM n'a aucun droit de rétention sur cette somme.
Le contrat ne lui a jamais été octroyé et même si s'eut été le cas, ils avaient la faculté de résilier le contrat en vertu de l'
article 2129 C.c.Q . [ 13 ] Selon les demandeurs le refus de CATREM de remettre le dépôt équivaut à une saisie avant jugement de sommes qui appartiennent aux demandeurs. Si CATREM a une réclamation en dommages à faire valoir, elle devra être tranchée par le Tribunal. Elle
n'est pas, à ce stade ci, une créance liquide et exigible. [ 14 ] De son côté, CATREM invoque le délai entre la requête introductive d'instance (1 er novembre 2011) et la signification de la demande d'ordonnance de sauvegarde (16 juillet 2012). Elle argumente qu'il n'y a manifestement pas urgence. Elle ajoute qu'en tout temps les demandeurs lui ont laissé croire qu'elle aurait le contrat de rénovation.
À cet effet elle a préparé pas moins de 8 soumissions et a effectué plusieurs démarches pour leur bénéfice. [ 15 ] Croyant avoir ce contrat de construction en main, CATREM aurait refusé d'autres contrats de construction ce qui lui a causé un préjudice.
Elle impute la responsabilité de ce manque à gagné aux demandeurs. [ 16 ] CATREM réclame en demande reconventionnelle 20 000$ pour « s'être employée très intensément pendant toute la période entre décembre 2010 et juin 2011 au service exclusif des demandeurs» (parag. 64 défense et demande reconventionnelle), 6 570,75$ en remboursement de frais et dépenses et 10 000,00$ en dommages pour manque à gagné. [ 17 ] CATREM recherche donc une condamnation pour 36 6570,75$ et demande compensation judiciaire avec le dépôt de 35 000$ QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes: 1- Peut-on revendiquer une somme d'argent par ordonnance de sauvegarde? 2- Y-a-t-il urgence dans les circonstances? 3- Le jugement sur l'ordonnance de sauvegarde décidera-t-il du fond? 4- Y-a-t-il un préjudice sérieux et irréparable?
ANALYSE Les critères d'application d'une ordonnance de sauvegarde [ 19 ] Les tribunaux ont, à maintes reprises, énuméré les critères devant être présents afin de faire droit à une demande d'ordonnance de sauvegarde.
Malgré un courant divergent [1] , la jurisprudence majoritaire est d'avis que l'ordonnance de sauvegarde obéit aux mêmes critères d'attribution que l'injonction interlocutoire provisoire [2] . [ 20 ] Ainsi, pour obtenir l'émission d'une ordonnance de sauvegarde il doit y avoir une apparence de droit, la présence d'un préjudice sérieux et irréparable, une prépondérance des inconvénients favorisant le requérant et une situation d'urgence [3] . [ 21 ] Il faut toujours garder à l'esprit que l'ordonnance de sauvegarde prévue à l'article 46 C.p.c. est une mesure de nature exceptionnelle et discrétionnaire.
Elle permet de protéger les droits des parties et d'assurer le respect d'un équilibre entre eux jusqu'à ce que la cause soit entendue sur le fond. À cet égard, l'ordonnance de sauvegarde est une mesure conservatoire et non pas une mesure réparatrice. La revendication d'une somme d"argent [ 22 ] En principe, l'ordonnance de sauvegarde n'est pas le bon véhicule procédural pour réclamer, en cours d'instance, une somme d'argent ou le paiement d'une créance [4] . [ 23 ] Par ailleurs, ce principe souffre de quelques exceptions. Dans certaines circonstances très précises une ordonnance sera émise.
C'est le cas, entre autres, lorsqu'il s'agit d'obtenir l'exécution d'obligations contractuelles alors que les parties maintiennent toujours cette relation. Lorsque le requérant exécute toujours sa prestation et qu'un déséquilibre sérieux et préjudiciable existe en raison du défaut de l'intimé, une ordonnance pourra être émise [5] . [ 24 ] Dans tous les cas, l'ordonnance de sauvegarde doit demeurer une mesure provisoire qui ne décide pas du fond du litige [6] .
Par conséquent, elle n'est pas le remède approprié lorsque l'objet central du litige entre les parties est la réclamation monétaire [7] [ 25 ] Le présent litige porte exclusivement sur la revendication de la somme d'argent que les demandeurs tentent d'obtenir par voie d'ordonnance de sauvegarde. L'urgence [ 26 ] Les demandeurs ont pris plus de huit mois de l'introduction de leur requête introductive d'instance pour signifier leur demande d'ordonnance de sauvegarde.
Il est légitime de s'interroger sur la notion d'urgence et sur la présence d'un préjudice sérieux et irréparable qu'allègue les demandeurs. [ 27 ] Dans D.C. c. Excellence (L'), compagnie d'assurance-vie [8] , le tribunal a décidé que le demandeur, qui avait mis plus de dix mois entre la mise en demeure et la demande de sauvegarde, n'avait pas démontré qu'il y avait urgence. Au même effet, dans Groupe BMR inc. c. Superior Energy Management Gas, l.p [9] où l'on demandait, par ordonnance de sauvegarde, la suspension de l'exécution d'un contrat, le tribunal a décidé que le critère d'urgence n'était pas respecté.
Le délai de dix mois entre le dépôt de la requête introductive d'instance et la demande d'interrompre toute relation contractuelle a été jugé incompatible avec la notion d'urgence. [ 28 ] Il faut préciser que dans le cas à l'étude, les demandeurs n'ont offert aucun motif pour expliquer le délai qu'ils ont mis à
présenter leur demande d'ordonnance de sauvegarde. Le fond du litige et le préjudice irréparable [29] En raison de la nature et du caractère exceptionnel d'une ordonnance de sauvegarde qui est une mesure conservatoire visant àsauvegarder les droits des parties pendant l'instance, il importe que son émission ne décide pas du fond du litige. [30] Comme souligné précédemment, la revendication de la somme d'argent détenue par CATREM est le principal litige dansl'action des demandeurs.
Au même effet, les motifs de défense et de demande reconventionnelle portent sur cette même somme d'argentet sur le droit d'opérer compensation. [31] Il serait difficile, dans les circonstances, d'émettre une ordonnance de sauvegarde sans statuer sur le mérite de l'action et surtoutsur le mérite des arguments soulevés en défense. [32] Au surplus, le préjudice invoqué par les demandeurs, soit de ne pas recevoir pendant l'instance les sommes d'argent auxquellesils ont droit, est réparable.
S'ils ont gain de cause, le jugement final condamnera CATREM à payer cette somme d'argent et les intérêtsserviront à compenser les dommages résultant du retard de CATREM à exécuter son obligation, comme le prévoit d'ailleurs l'article 1617C.c.Q. [33] L'ensemble des circonstances du cas à l'étude fait qu'il n'est pas opportun d'émettre l'ordonnance de sauvegarde demandée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde, Frais à suivre. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Isabelle LemaireGagné Lemaire, AvocatsProcureurs de la
Partie demanderesse Me Marc-André PaquinDepuis, Paquin AvocatsProcureurs de la
Partie défenderesse Date d’audience : Le 24 juillet 2012 [2] Voir Québec (Procureure générale) c. Lord, (C.A., 2000-05-15), (QC CA), SOQUIJ AZ-50076190, J.E. 2000-1085; Construction GCEG inc. c. TRI Immobilier, s.e.c. (C.S., 2010-07-21), 2010 QCCS 3348, SOQUIJ AZ-50659298. [4] À ce
titre voir Provident, compagnie d'assurance-vie et accident c. Chabot, (C.A., 2004-05-19), (QC CA),SOQUIJ AZ-50252378; Sanimal, supra, note 3; Construction GCEG inc., supra, note 2; D.C. c. Excellence (L'), compagnied'assurance-vie, (C.S., 2011-05-20), 2011 QCCS 5189, SOQUIJ AZ-50791891. [5] Voir à ce sujet : Sanimal supra, note 3 [6] Sanimal supra, note 3,paragraphe 26 [7] Provident, compagnie d'assurance-vie et accident c. Chabot, supra note 4, paragraphe 29 ss [8] supra note 4, paragraphe 40
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