2016 QCCA 1670, 2016 QCCA 1670
Opinion
Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins c. Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ) (FIQ) 2016 QCCA 1670 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008891-142 (200-17-020206-140) DATE : 6 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ALPHONSE-DESJARDINS APPELANT – Demandeur c.
SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE QUÉBEC (SPSQ) (FIQ) INTIMÉ – Mis en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (DIVISION DES RELATIONS DU TRAVAIL) MISE EN CAUSE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 26 novembre 2014 (l'honorable Daniel Beaulieu) qui rejette sa demande de révision judiciaire [1] d'une décision rendue par la Commission des relations de travail (« CRT ») [2] , laquelle rejetait la demande d’ordonnance suivante : Ordonner que suite à la fusion ayant donné existence à l’Employeur requérant, une seule convention collective nationale soit applicable à l’ensemble de l’unité de négociation représentée par le Syndicat intimé, et ce, depuis le 14 juin 2011, date de l’octroi de l’accréditation au Syndicat intimé. [3] [ 2 ] Le litige s'inscrit dans la réforme de la représentation syndicale entreprise dans le secteur des affaires sociales au Québec.
Les changements envisagés par la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (« Loi 30 ») [4] visaient notamment la mise en place d’un système cohérent, permettant le regroupement d’associations de salariés rendu inévitable en raison de la fusion de différents établissements de santé. [ 3 ] Le 14 juin 2011, l'intimé obtient une accréditation regroupant le personnel infirmier du Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis et celui du Centre de santé et de services sociaux du Grand-Littoral, ces deux établissements ayant fusionné le 29 janvier 2011 pour devenir le Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins (l'appelant). [ 4 ] Après la fusion, l'appelant a déterminé le nombre de journées de libération pour activité syndicale selon les effectifs compris dans la nouvelle unité de négociation.
L’intimé était plutôt d'avis que les libérations syndicales devaient être établies selon le nombre de salariés composant chacune des unités de négociation rattachée aux établissements existant avant la fusion. L’appelant a demandé à la CRT de trancher ce contentieux. [ 5 ] Tout le litige repose sur l'interprétation de l'article 36 de la Loi 30, une disposition transitoire qui s’appliquait à la situation des parties au moment de la fusion des établissements concernés. Il convient de la reproduire intégralement [5] : Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales , RLRQ, C.
U-0.1 Act respecting bargaining units in the social affairs sector , CQLR, c. U-0.1
36. Sauf dans le cas où l’accréditation de l’association de salariés est révoquée en vertu de l’article 24 et malgré les dispositions de l’article 9, la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 14, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, et les arrangements locaux qui s’y rattachent continuent à s’appliquer à l’égard des salariés visés par chacune de ces conventions collectives.
L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent toutefois convenir d’appliquer, à tous les salariés compris dans la nouvelle unité de négociation, la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent. 36. Except where the certification of an association of employees is revoked under
section 24, and despite
section 9, the collective agreement of each certified association of employees referred to in paragraph 1 of
section 14, in force on the day before the date on which the new association of employees is certified, and the local arrangements that relate to it continue to apply for employees covered by each of those collective agreements. The integrating institution or the new institution resulting from the amalgamation and the newly certified association of employees may, however, agree to apply the collective agreement of the newly certified association of employees and the local arrangements relating to it to all the employees included in the new bargaining unit.
La convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent s’appliquent, dès la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, aux salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
From the date on which the new association of employees is certified, the collective agreement of the newly certified association of employees and the local arrangements that relate to it apply to employees who were not represented by a certified association of employees on the day preceding the date of integration or amalgamation. À compter de la date d’entrée en vigueur d’une entente relative à une matière négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale, les stipulations qui avaient été négociées et agréées à l’échelle nationale et les arrangements locaux portant sur cette matière cessent de s’appliquer.
L’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir de mettre en vigueur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale à des dates différentes. As of the date of coming into force of an agreement relating to a matter negotiated and agreed at the local or regional level, the clauses negotiated and agreed at the national level and the local arrangements regarding that matter cease to apply.
The institution and the newly certified association of employees may agree to bring the clauses negotiated and agreed at the local or regional level into force on different dates. Les nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, après la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, prennent effet à la date prévue à ces stipulations. Les arrangements locaux relatifs aux stipulations de la convention collective antérieure, que ces nouvelles stipulations remplacent, cessent de s’appliquer à cette date.
The new clauses negotiated and agreed at the national level after the date on which the new association of employees is certified take effect on the date set out in those clauses.
The local arrangements relating to the clauses of the previous collective agreement, which are replaced by the new clauses, cease to apply on that date. [Nous soulignons.] [ 6 ] Cette disposition a été ainsi interprétée par la CRT : [72] En l’espèce, la seule interprétation possible de l’article 36 de la Loi 30 , qui assure la pérennité des conditions de travail, implique que les deux conventions collectives FIQ continuent de s’appliquer à l’égard des deux groupes de salariés. [6] [ 7 ] Selon cette interprétation, l'intimé et l'appelant sont devenus liés par une seule convention collective à compter de la conclusion de l'entente nationale entrée en vigueur le 10 juillet 2016 [7] .
Il s'agit de l'étape stratégique marquant la fin du processus d'intégration des établissements fusionnés comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 36 de la Loi 30 . [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure, en accord avec les parties, a déterminé que la révision de la décision de la CRT devait se faire selon la norme déférente de la décision raisonnable [8] . Après avoir résumé l’analyse de la CRT, le juge a accepté son raisonnement en ces termes : [25] Cette disposition apparaît claire et ne prête pas à interprétation.
Le fait d'avoir deux conventions collectives en vigueur lors de la fusion des établissements, lesquelles continuent de s'appliquer durant une certaine période, manifestement afin d'éviter un vide juridique, n'a rien de surprenant et de déraisonnable dans les circonstances. Ce même principe a d'ailleurs déjà été retenu dans d'autres décisions. […]
[28] Dans les circonstances, il apparaît donc que le raisonnement de la commissaire rencontre la norme de la raisonnabilité, puisque les conclusions qu'elle prononce appartiennent aux « (…) issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit . » [références omises] ___________________________________ [ 9 ] En l'espèce, le juge a appliqué la bonne norme et a fait montre de réserve à l'égard de la décision de la CRT qui jouit d'une compétence exclusive pour statuer sur les questions relatives à l'application de la Loi 30 [9] .
Cette déférence s’imposait d’autant que « [l]e régime juridique du secteur public brille par sa complexité directement liée à l’abondance de lois. Il est particulièrement ardu de démêler cet enchevêtrement » [10] . [ 10 ] Le raisonnement suivi par la CRT est raisonnable. Il évite tout vide juridique dans la relation contractuelle liant les parties.
Ainsi, il assure une transition ordonnée entre deux régimes, soit celui existant le jour précédant la date d’accréditation de l’intimé et celui né au moment où les nouvelles stipulations nationales adoptées le 10 juillet 2016 ont commencé à s’appliquer. [ 11 ] Par ailleurs, l'appelant a tort de soutenir que, durant la période de transition, une seule convention collective devait s'appliquer à la situation des parties.
Cette proposition ignore le libellé introductif de l'article 36 de la Loi 30 qui, aux fins de l'application de cette Loi, exclut expressément la règle énoncée à l'article 9 de la même Loi édictant qu'une seule convention collective est applicable à l'ensemble des salariés d'une unité de négociation. [ 12 ] De plus, l’article 2 de la Loi 30 prévoit expressément que le régime d’exception prévu à cette Loi prime sur les dispositions incompatibles du Code du travail : 2.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27 ) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec celles de la présente loi. [ 13 ] Les passages suivants de la décision de la CRT répondent de façon intelligible à cette prétention de l’appelant : [52] En l’espèce, le 29 janvier 2011, un nouvel établissement est créé. On y retrouve deux syndicats (SPIIQ et FIIQ) qui représentent le personnel de la catégorie 1.
Ils sont tous deux associés à la même fédération, la FIQ. [53] Les syndicats ne disparaissent pas du simple fait de la fusion des établissements. Ils demeurent en place et les deux conventions collectives continuent de s’appliquer. Les articles 17, 18 et 19 de la Loi 30 prévoient une période de transition. Cette continuité est nécessaire au maintien des conditions de travail et à la stabilité des rapports juridiques. […] [58] Le fait que ces deux conventions aient une
partie « FIQ », en apparence commune, ne change rien en raison des motifs exposés précédemment. Rappelons que chaque convention collective compte trois parties.
Malgré certaines similitudes apparentes, elles sont bien distinctes et s’adaptent à chaque établissement. [11] [ 14 ] De plus, et contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'existe aucun indice dans la Loi 30 suggérant que le régime transitoire ne s'applique que si les associations de salariés liées aux établissements fusionnés sont issues de centrales syndicales ou de fédérations distinctes.
Aussi, la CRT n'a pas ignoré cette question au moment d'écrire que « [l]a situation serait identique si le SPSQ avait succédé à deux syndicats différents, par exemple, l’un affilié à la FIQ et l’autre à la CSN » [12] . [ 15 ] Finalement, l'appelant propose une conclusion subsidiaire selon laquelle une seule convention collective s'appliquerait à la situation des parties, mais cette fois à compter de la signature de l'entente locale intervenue le 12 juillet 2013. [ 16 ] Ce nouvel argument n'a pas été soulevé devant la CRT.
Par ailleurs, il contredit l'ordonnance que l'appelant recherchait devant l'instance administrative selon laquelle, à compter du 14 juin 2011, une seule convention collective nationale s’appliquait à l’unité de négociation représentée par l’intimé.
De plus, les deux possibilités maintenant avancées par l’appelant (une seule convention collective à compter du 14 juin 2011 ou encore à compter du 12 juillet 2013) constituent une indication probante de l’existence de plus d’une issue possible au litige dont était saisie la CRT, et ce, même si l’appelant y voit plutôt une solution de repli à la suite de la décision contestée. [ 17 ] De toute façon, il n'y a pas lieu de s'attarder plus longuement à cette autre proposition puisque l’appelant a déclaré, lors de l’audition d’appel, préférer s’en tenir à sa position initiale.
Il faut aussi savoir, comme l’a également reconnu l’appelant, que le processus de transition est maintenant complété depuis le 10 juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle entente nationale. [ 18 ] En résumé, la lecture des motifs de la CRT témoigne de leur caractère transparent et intelligible. La position des parties y est bien résumée et la décision explique avec minutie le nouveau régime de représentation syndicale mis en place par la Loi 30.
Finalement, la CRT applique de façon cohérente l'article 36 à la situation des parties en s’en tenant rigoureusement aux termes de la loi qu’elle estime dépourvus de toute ambiguïté. [ 19 ] L’interprétation et l’application de la Loi 30 par la CRT se situaient au cœur de sa compétence spécialisée, elle-même protégée par une disposition législative prévoyant l’inattaquabilité des décisions rendues par ce tribunal administratif [13] . Le juge de la Cour supérieure ne s’est donc pas trompé en s’imposant la réserve habituelle que suggèrent ces attributs.
En définitive, l’appelant ne fait pas voir que le jugement entrepris est sujet à intervention. Pour ces motifs, la Cour : [ 20 ] Rejette l'appel avec frais de justice.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Bruno Lepage et Me Isabelle Rochette Beauvais, Truchon Pour l'appelant Me Francis Bélanger Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ Pour l'intimé Date d’audience : 29 septembre 2016
Loading document…