2013 QCCQ 7433, 2013 QCCQ 7433
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Manceau TPS/TVQ – Déclarations fausses et trompeuses 2013 QCCQ 7433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-61-318117-117 500-73-003642-119 DATE : Le 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE SUZANNE BOUSQUET, JUGE DE PAIX MAGISTRAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Poursuivants c.
OLIVIER MANCEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 500-61-318117-117, l'Agence du revenu du Québec reproche au défendeur, Olivier Manceau, cinq infractions à l'alinéa 62a) de la
Loi sur l’administration fiscale , L.R.Q., c. A-6.002, pour avoir fait, en son nom personnel et au nom de la société en nom collectif L'Étudiant , des déclarations fausses et trompeuses dans des déclarations produites en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec , L.R.Q., c. T-0.1, en ajoutant dans le calcul de la taxe nette, à
titre de remboursement sur les intrants : – 14 244,54 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2006 et le 31 déc. 2006 – 33 787,65 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2007 et le 31 déc. 2007 – 49 643,64 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2008 et le 31 déc. 2008 – 51 504,29 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2009 et le 31 déc. 2009 – 17 831,27 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2010 et le 31 avril 2010, se rendant passible, pour ces cinq infractions, d'amendes totalisant 213 764,26 $. [ 2 ] Dans le même dossier, l'Agence du revenu du Québec reproche aussi à Olivier Manceau cinq infractions à l'alinéa 62f) de la Loi sur l’administration fiscale , pour avoir participé, en sachant que la société en nom collectif L'Étudiant n'y avait pas droit, à l'obtention par cette dernière de remboursements prévus à l'
article 437 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec , ces remboursements s'élevant au total à : – 10 084,25 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2006 et le 31 déc. 2006 – 16 678,64 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2007 et le 31 déc. 2007 – 16 992,05 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2008 et le 31 déc. 2008 – 17 747,23 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2009 et le 31 déc. 2009
– 6 084,57 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2010 et le 30 avril 2010, se rendant passible, pour ces cinq infractions, d'amendes totalisant 89 483,42 $. [ 3 ] Par ailleurs, dans le dossier fédéral correspondant (n o 500-73-003642-119), Olivier Manceau est accusé par le Ministre du Revenu National d'avoir commis cinq infractions à l' article 327(1)
a) de la
Loi sur la taxe d'accise , L.R.C. 1985, ch. E-15, pour avoir fait, en son nom personnel et au nom de la société en nom collectif L'Étudiant , des déclarations fausses ou trompeuses dans des déclarations produites en vertu de cette loi, en ajoutant dans le calcul de la taxe nette à
titre de crédit sur les intrants : – 11 410,61 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2006 et le 31 déc. 2006 – 25 509,73 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2007 et le 31 déc. 2007 – 31 529,40 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2008 et le 31 déc. 2008 – 32 712,00 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2009 et le 31 déc. 2010 – 11 321,46 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2010 et le 31 avril 2010, encourant, pour ces cinq infractions, des amendes totalisant 56 241,59 $, soit 50 % des sommes totales ajoutées. [ 4 ] Enfin, dans ce deuxième dossier, Olivier Manceau est aussi accusé d'avoir commis cinq infractions à l' alinéa 327(1)
f) de la
Loi sur la taxe d'accise , pour avoir volontairement obtenu ou tenté d'obtenir, au nom de la société en nom collectif L'Étudiant et sans qu'elle y ait droit, des remboursements aux termes de la
Partie IX de cette Loi, ces remboursements s'élevant au total à : – 8 044,86 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2006 et le 31 déc. 2006 – 12 587,67 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2007 et le 31 déc. 2007 – 10 788,61 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2008 et le 31 déc. 2008 – 11 268,19 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2009 et le 31 déc. 2009 – 3 863,22 $ pour la période comprise entre le 1 er janv. 2010 et le 30 avril 2010, encourant, pour ces cinq infractions, des amendes totalisant 23 276,29 $.
La chronologie des dossiers [ 5 ] Le 31 août 2011, un huissier a signifié à Olivier Manceau en main propre un constat lui reprochant les dix infractions à la loi provinciale ainsi qu’une sommation lui reprochant les dix infractions à la loi fédérale et l’enjoignant d’être présent à la Cour le 3 octobre 2011. [ 6 ] Le 3 octobre 2011, représenté par Me Sylvie Côté, Olivier Manceau a comparu dans le dossier fédéral et sa cause a été ajournée au 7 décembre 2011.
Par ailleurs, comme il n’a jamais transmis de plaidoyer à la suite de la signification du constat d’infraction, son procès pour les infractions à la loi provinciale a été inscrit ex-parte au rôle du 7 décembre 2011, pour être joint au dossier fédéral. Ces deux dossiers ont ensuite été reportés au 23 janvier 2012, puis au 3 avril 2012. [ 7 ] À cette date, à la demande de son avocat, Me Cyrille Girot, le juge Pierre Fortin a relevé Olivier Manceau du défaut de transmettre un plaidoyer par écrit dans le dossier provincial.
Ce même jour, par la voix de son avocat, il a comparu et enregistré un plaidoyer de non- culpabilité pour les dix infractions à la
Loi sur la taxe d'accise . Ses deux dossiers ont alors été reportés au 8 juin 2012. [ 8 ] Le 8 juin 2012, l'avocate du bureau représentant Olivier Manceau a informé la Cour que leur client avait vraisemblablement quitté le pays. Elle a alors présenté une requête pour cesser d'occuper, qui lui a été accordée par le juge Serge Cimon. Celui-ci a non seulement constaté le défaut du défendeur, mais il a également délivré un mandat pour son arrestation. [ 9 ] Le procès de monsieur Manceau a donc eu lieu en son absence le 26 mars 2013. Une preuve commune a été présentée pour les
deux dossiers. La question litige [ 10 ] Vu l’absence du défendeur lors de son procès, une seule question est en litige dans les présents dossiers : les poursuivants se sont- ils acquittés de leur fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, les 20 infractions reprochées à Olivier Manceau ?
La preuve de la poursuite [ 11 ] Lors du procès, la poursuite a fait entendre six témoins : – madame Julie Douce et monsieur Radu Alexe, des connaissances et associés du défendeur, – madame Salima Ayoun et monsieur Claude Melançon, enquêteurs pour l'Agence du Revenu du Québec, – monsieur Michel Carlos, directeur des enquêtes à la Banque Nationale du Canada – et madame Elfarah Wafar, directrice de comptes à la Banque Royale du Canada. [ 12 ] La poursuite a également déposé de nombreux documents, de nature fiscale et bancaire, entre autres.
Cette preuve décrit en détail le stratagème ourdi par le défendeur pour soutirer illégalement des agences fiscales provinciale et fédérale quelque centaines de milliers de dollars. Le tout a débuté en 2006 avec la création d'un journal étudiant. [ 13 ] Comme l'ont expliqué à la Cour madame Julie Douce et monsieur Radu Alexe dans leur témoignage, Olivier Manceau leur a proposé de publier un journal étudiant gratuit, dont les revenus proviendraient de la vente d'annonces publicitaires. Ils ont accepté et monsieur David Giocondese, un ami, s'est ensuite joint à eux.
Cependant, par manque d'intérêt, le projet ne s'est jamais matérialisé et n'a généré aucune activité économique, à l'exception de l'achat d'une imprimante et de cellulaires. [ 14 ] Toutefois, en mars 2006, aux fins de ce projet, ils avaient tous les quatre fondé L'Étudiant , une société en nom collectif immatriculée au Registre des entreprises et dont l'adresse d'affaires était l'adresse personnelle du défendeur.
Le 28 mars 2006, ils avaient ouvert un compte à la Banque Nationale du Canada au nom de L'Étudiant . [ 15 ] De plus, ils avaient également inscrit L'Étudiant aux fichiers de la TVQ et de la TPS de même qu'aux fichiers électroniques Clic Revenu.
Par ailleurs, Olivier Manceau avait obtenu que ses trois associés signent une procuration en sa faveur. [ 16 ] C'est donc à partir de cette coquille vide, pour ainsi dire, qu'Olivier Manceau a pu initier le stratagème qui lui a permis d'obtenir des remboursements auxquels il n'avait pas droit. [ 17 ] Comme l'ont expliqué à la Cour madame Douce et monsieur Axele, ils ont commencé à avoir des doutes sur les agissements du défendeur l'année suivante, lorsque la Banque Nationale du Canada leur a fait part d'une signature possiblement contrefaite sur un des chèques de la société.
Leurs craintes se sont ensuite concrétisées lorsqu’ils ont confronté Olivier Manceau et lui ont demandé de leur rendre compte des transactions importantes qu’il effectuait au nom de l’entreprise. Selon leur témoignage, il aurait alors fait une colère monstre et évoqué la possibilité qu’il se retrouve en prison. [ 18 ] Madame Douce et monsieur Axele ont dissous la compagnie en juin 2007 et, craignant une malversation au niveau des taxes, madame Douce a même écrit au ministère du Revenu pour obtenir copie des réclamations TPS/TVQ faites par L'Étudiant . En août 2007,
ils ont fermé le compte à la Banque Nationale du Canada. [ 19 ] Toutefois, en juillet 2007, tel qu’il appert du témoignage et des documents déposés par madame Elfarah Wafar, directrice de comptes à la Banque Royale du Canada, Olivier Manceau ouvrait un deuxième compte au nom de L'Étudiant dans cette institution. [ 20 ] Par ailleurs, comme le démontrent les documents versés en preuve, Olivier Manceau avait également le contrôle de deux autres entreprises : la première à son nom personnel à
titre de conseiller financier et la deuxième sous la raison sociale Le Gratuit de Montréal . [ 21 ] Il était également inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ pour ces deux entreprises et il avait ouvert, à cette fin, un compte à la Banque Royale du Canada pour les dépôts à y être versés directement. [ 22 ] La poursuite a déposé sous les cotes 6.1 et 7.1 copie des déclarations de taxes produites et des remboursements réclamés par Olivier Manceau entre le 1 er mars 2006 et le 30 avril 2010 pour la société L’Étudiant .
Ces documents démontrent que la société L'Étudiant a obtenu, entre le 1 er mars 2006 et le 30 avril 2010, 40 552 $ en remboursement pour la TPS et 58 959 $ en remboursement pour la TVQ.
Ces sommes ont été payées soit par chèques déposés dans les comptes du défendeur à la Banque Nationale du Canada et à la Banque Royale du Canada, soit par dépôt direct à la Banque Royale du Canada. [ 23 ] Or, selon les calculs des enquêteurs de l'Agence du Revenu du Québec, pour générer de tels remboursements, il aurait fallu que la société L'Étudiant effectue des achats de fournitures taxables de 862 275,90 $. [ 24 ] La poursuite a également déposé, sous les cotes 7.2, 6.3 et 7.3, copie des déclarations de taxes produites entre 2006 et 2010 par Olivier Manceau à
titre de conseiller financier ainsi qu'au nom de Le Gratuit de Montréal . [ 25 ] Ces documents démontrent qu'Olivier Manceau a obtenu, entre le 1 er janvier 2006 et le 30 avril 2010, 34 897,81 $ en remboursement de TPS et 51 845,29 $ en remboursement de TVQ à
titre personnel. Pour Le Gratuit de Montréal , entre le 27 août 2007 et le 30 avril 2010, il a obtenu 29 321,68 $ en remboursement de TPS et 45 259 $ en remboursement de TVQ. [ 26 ] Or, selon les calculs des enquêteurs de la poursuite, pour générer de tels remboursements, il aurait fallu qu’Olivier Manceau effectue des achats de fournitures taxables de 719 538 $ à
titre personnel et de 652 227 $ pour Le Gratuit de Montréal . [ 27 ] Tel qu'il appert de leur témoignage, les enquêteurs de Revenu Québec ont obtenu, au cours de leur enquête, plusieurs ordonnances de communication pour les comptes de banque ouverts par le défendeur à la Banque Nationale du Canada et à la Banque Royale du Canada, et ce, dans le but de vérifier si, effectivement, il a effectué des achats de fournitures taxables pouvant soutenir ses déclarations. [ 28 ] Ils ont également obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la place d'affaires de la société L'Étudiant , soit la résidence du défendeur, et y chercher tout document comptable et bancaire et toute pièce justificative pouvant faire la preuve d’infractions à la
Loi sur la taxe de vente du Québec . [ 29 ] De fait, selon le témoignage de madame Salima Ayoun, enquêteure principale au dossier, l'analyse de tous les documents bancaires obtenus à la suite des ordonnances de communication de même que ceux trouvés lors de la perquisition, confirme que ni L'Étudiant , ni Olivier Manceau n'ont effectué, entre 2006 et 2010 des achats de fournitures taxables pouvant générer les demandes de remboursement faites au cours de ces années. Bien au contraire, l'analyse démontre plutôt l'absence de toute activité commerciale.
En outre, l'analyse démontre que la presque totalité des dépôts effectués dans les différents comptes de banque contrôlés par Olivier Manceau proviennent soit des remboursements de TPS ou de TVQ, soit de transferts d'un compte à l'autre. Les arguments de la poursuite [ 30 ] Les procureurs de la poursuite soutiennent avoir démontré qu’Olivier Manceau a non seulement mis sur pied et contrôlé les trois
entités visées par les présents dossiers, soit L’Étudiant , le Gratuit de Montréal et l’entreprise enregistrée sous son nom, mais en plus, qu’il s’en est servi pour obtenir des remboursements en TPS et en TVQ auxquels il n’avait pas droit. Analyse [ 31 ] Le Tribunal considère que la poursuite s'est acquittée de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, toutes les infractions qui sont reprochées au défendeur.
Non seulement la preuve présentée est-elle non contredite, mais en plus, elle est claire, étoffée et irréfutable. [ 32 ] D’abord, le Tribunal est convaincu qu’Olivier Manceau est bel et bien l’auteur de toutes ces infractions.
Le témoignage de ses ex- associés, sa signature sur les documents requis pour l’ouverture du compte de L’Étudiant à la Banque Royale du Canada, cette même signature retrouvée sur plusieurs autres documents, tous ces faits parlent par eux-mêmes. [ 33 ] Par ailleurs, les factures, les relevés bancaires ainsi que l’analyse qui en a été faite montrent une absence totale d’activité commerciale au sein des trois entités contrôlées par Olivier Manceau. De même, les
sommaires des déclarations de taxes et des remboursements déposés en preuve dressent une liste détaillée et exhaustive des sommes d’argent qu’il a réclamées et obtenues sans droit. [ 34 ] En outre, comme le disait à bon droit la juge Despots dans Sous-ministre du Revenu du Québec et Ministre du Revenu national c.
Youssef Mroue , 2012 QCCQ, dans une cause dont les faits s’apparentent à ceux du présent dossier, « l’absence totale de pièces justificatives contribue également à conclure à la présence d’une intention coupable de la part du défendeur ». [ 35 ] Bref, la preuve de la poursuite démontre sans l’ombre d’un doute le stratagème malhonnête utilisé par le défendeur pour flouer les agences provinciale et fédérale du revenu de plusieurs milliers de dollars. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, [ 37 ] LE TRIBUNAL DÉCLARE OLIVIER MANCEAU COUPABLE des infractions qui lui sont reprochées relativement aux chefs 1, 3, 5, 7 et 9 dans le dossier n o 500-61-318117-117 ; [ 38 ] LE CONDAMNE , en application de l'
article 63 , 4 e alinéa de la Loi sur l’administration fiscale : – pour le chef 1, à une amende de 18 805,68 $ – pour le chef 3, à une amende de 43 234.57 $ – pour le chef 5, à une amende de 63 054.55 $ – pour le chef 7, à une amende de 65 380.37 $ – pour le chef 9, à une amende de 23 289.09 $, pour un total de 213 764.26 $, soit 125 % des remboursements obtenus illégalement, ainsi que les frais ; [ 39 ] LUI ACCORDE un délai de 30 jours pour payer ces amendes ; et [ 40 ] ORDONNE l'arrêt des procédures relativement aux chefs 2, 4, 6, 8 et 10, en application de l'arrêt Kineapple . [ 41 ] Par ailleurs, compte tenu que le défendeur a omis de transmettre un plaidoyer dans les 30 jours de la réception de son constat
d’infraction, qu'il ne s'est jamais présenté à la Cour en personne, que selon son avocat, il aurait quitté le pays et serait retourné en France et enfin, compte tenu de la nature même de ses agissements, le Tribunal est convaincu que le défendeur se soustrait à la justice, et en conséquence, [ 42 ] LE CONDAMNE à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour chacun des cinq chefs, à défaut du paiement des amendes, à purger de façon concurrente. [ 43 ] Par ailleurs, LE TRIBUNAL DÉCLARE OLIVIER MANCEAU COUPABLE des infractions qui lui sont reprochées relativement aux chefs 1, 3, 5, 7 et 9 dans le dossier 500-73-003642-119 ; [ 44 ] LE CONDAMNE , en application des alinéas 327(1)
f) de la
Loi sur la taxe d'accise : – pour le chef 1, à une amende de 5 705.30 $ – pour le chef 3, à une amende de 12 754.86 $ – pour le chef 5, à une amende de 15 764.70 $ – pour le chef 7, à une amende de 16 356.00 $ – pour le chef 9, à une amende de 5 660.73 $, pour un total de 56 241.59 $, soit 50 % des remboursements obtenus ; [ 45 ] LUI ACCORDE un délai de 30 jours pour payer ces amendes ; et [ 46 ] ORDONNE l'arrêt des procédures relativement aux chefs 2, 4, 6, 8 et 10, en application de l'arrêt Kineapple . __________________________________ Suzanne Bousquet, juge de paix magistrat Mes Pierre Gagnon et Philippe Widawski Procureurs de la poursuite Date de l'audience : Le 26 mars 2013
Loading document…