2016 QCCQ 9703, 2016 QCCQ 9703
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Turcotte 2016 QCCQ 9703 JD 2570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-060513-156 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c. CHRISTIAN TURCOTTE -et- 6510787 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’un procès tenu partiellement en son absence, Christian Turcotte a été déclaré coupable de plusieurs infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [1] (« LVM») de même que 6510787 Canada inc. (« 6510787 ») pour une infraction à la même loi.
LE DÉROULEMENT DU PROCÈS [ 2 ] Le 18 mai 2016, le défendeur était cependant en salle d’audience au jour fixé pour l’audition d’un voir-dire lié à une déclaration de sa part au mois d’août 2013 à monsieur Garry Schmidt, un inspecteur à la conformité pour la London Life, Compagnie d’assurance-vie . [ 3 ] Comme convenu deux jours plus tôt, le témoignage de monsieur Schmidt n’a pas été requis puisque le défendeur a admis par écrit que la déclaration a été faite librement et volontairement. [ 4 ] Le procès débute ainsi le 18 mai 2016 par le dépôt en preuve de la Reconnaissance de la déclaration comme étant libre et volontaire [2] et de la déclaration du 27 août 2013 à monsieur Schmidt [3] .
La suite du procès est alors remise aux 15, 16 et 17 juin 2016, tel que cela avait déjà été décidé à la suite d’une conférence de gestion. [ 5 ] Le 2 juin 2016, les procureurs du défendeur lui notifient, ainsi qu’à la poursuivante et au procureur de 6510787, une requête pour cesser d’occuper avec avis de présentation pour le 7 juin 2016. [ 6 ] À cette dernière date, le défendeur est absent de même que l’avocat de 6510787; le juge siégeant ce jour-là détermine qu’il y a lieu de reporter l’audition de la requête pour cesser d’occuper au 15 juin 2016, date déjà fixée pour la suite du procès.
L’avocate de la poursuivante et celui du défendeur sont présents et une ordonnance est rendue pour que ce dernier soit informé du report de la requête et du fait que la suite du procès se tiendra aux dates prévues, que son procureur soit autorisé ou non à cesser d’occuper. [ 7 ] Le 8 juin 2016 « Christian de la Famille des : Turcotte » signe un
Avis de changement des plaidoyers qui est déposé au dossier de la Cour le lendemain et aux termes duquel il allègue que les « plaidoyers de culpabilité n’ont pas été faits librement » et qu’il plaide maintenant « innocent » à tous les chefs d’accusation. [ 8 ] Sont joints à cette « procédure » [4] des affidavits de vérité où le défendeur « déclare être reconnu par traités internationales ( sic ) à l’ONU et à la Convention de la Haye, comme indigène natif d’Amérique du Nord » et au moyen desquels il commente chacun des chefs d’accusation.
[ 9 ] Le 13 juin 2016, le défendeur signe une Acceptation conditionnelle de cesser d’occuper qu’il produit le lendemain au dossier de la Cour. Les « conditions » de cette acceptation sont que ses procureurs prouvent « hors de tout doute et de bonne foi, les faits énoncés [dans leur requête pour cesser d’occuper] » par « AFFIDAVIT DE VÉRITÉ assermenté devant notaire, signé en bleu avec complètes responsabilités commerciales et légales ».
À défaut de « répondre complètement et entièrement aux 3 conditions expresses de l’acceptation conditionnelle, [les avocats concernés devront] payer (…) $ 250,000 dans un délai de 30 jours après [leur] défaut et [leur] déshonneur ». [ 10 ] Le 15 juin 2016, le défendeur est présent à l’audience. Considérant son comportement qu’il n’est pas utile de qualifier, mais qui contrevient clairement à l’
article 25 du Règlement de la Cour du Québec [5] , le soussigné ordonne son expulsion afin d’assurer la saine administration de la justice, la sérénité des audiences, le bon ordre, le décorum ainsi que le respect des droits des parties [et] de leurs avocats [6] . [ 11 ] Son procureur plaide ensuite sa requête pour cesser d’occuper soulignant de façon plus particulière les faits survenus depuis la signification de cette procédure; l’avocate de la poursuivante s’en remet au Tribunal. [ 12 ] Le défendeur est alors rappelé en salle d’audience pour que lui soit laissée l’opportunité de répondre à la requête autrement que par son Acceptation conditionnelle de cesser d’occuper . [ 13 ] Devant le Tribunal, le défendeur confirme souhaiter ne plus être représenté par avocat et être d’accord pour que le procès puisse se continuer sans autre délai. [ 14 ] Il refuse cependant d’admettre sans équivoque qu’il est bien le défendeur, mais mentionne qu’il pourra « répondre » pour lui; encore une fois, son comportement, notamment son refus de s’avancer et ses exigences quant à comment le Tribunal devrait agir, empêche le bon déroulement de l’instance. [ 15 ] Le Tribunal suspend de nouveau l’audition pour que le défendeur puisse se raviser et agir dans son meilleur intérêt. [ 16 ] Au retour de la pause, le défendeur est introuvable; le Tribunal conclut qu’il renonce à son droit d’être présent.
Le procès continuera sans lui [7] . [ 17 ] La poursuivante fait ensuite entendre six témoins et dépose plusieurs documents. [ 18 ] Le lendemain, soit le 16 juin 2016, ni le procureur de 6510787 ni un représentant ou administrateur de celle-ci ne sont présents, bien que dûment informés et appelés à l’extérieur de la salle d’audience; le défendeur Turcotte est aussi absent.
La preuve de la poursuivante est complétée par un dernier témoignage et le dépôt de pièces documentaires additionnelles. [ 19 ] À la suite des observations des procureurs de la poursuivante, le défendeur est trouvé coupable de 22 chefs d’accusations et est acquitté quant à l’infraction qui faisait l’objet du chef 22; 6510787 est déclarée coupable de la seule infraction qui lui était reprochée. LES INFRACTIONS [ 20 ] Le défendeur a ainsi été déclaré coupable d’avoir exercé l’activité de courtier en valeur sans être inscrit à ce
titre auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») en effectuant le placement d’investissements assujettis à la loi commettant neuf infractions à l’
article 202 LVM , soit l’objet des chefs 1, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19 et 21. [ 21 ] Des déclarations de culpabilité ont également été prononcées quant aux chefs 2, 6, 8, 9, 13, 18 et 20 contre le défendeur pour avoir procédé au placement d’investissements sans avoir un prospectus visé par l’AMF, le tout en contravention de l’
article 11 LVM , commettant ainsi sept infractions à l’
article 202 LVM. [ 22 ] Le Tribunal a aussi déterminé que l’AMF a prouvé hors de tout doute raisonnable que le défendeur a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’opérations sur des titres à quatre occasions commettant à chaque fois l’infraction prévue au paragraphe 197 (1) LVM , et ce, tel que précisé aux chefs 3, 4, 11 et 14 et dans ce dernier cas, tel qu’amendé. [ 23 ] Le défendeur a en outre été déclaré coupable du chef 16 pour avoir aidé 6510787 à procéder au placement d’une forme d’investissement sans détenir un prospectus visé par l’AMF, le tout en contravention à l’
article 11 LVM commettant ainsi l’infraction prévue à l’
article 202 LVM. [ 24 ] Une peine doit également être imposée au défendeur quant au chef 23 parce qu’il a été déclaré coupable d’avoir contrevenu à une décision du Bureau de décision et de révision en sollicitant Daniel Guillemette en vue d’une forme d’investissement contrevenant ainsi au paragraphe 195 (1) LVM commettant alors l’infraction prévue à l’
article 202 LVM. [ 25 ] 6510787 a été déclarée coupable du chef 24 pour avoir procédé au placement d’investissements sans avoir un prospectus visé par l’AMF en contravention à l’
article 11 LVM commettant ainsi l’infraction prévue à l’
article 202 LVM. LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 26 ] Pour avoir exercé l’activité de courtier illégalement, soit l’objet des chefs 1, 5, 7, 10, 12, 17, 19 et 21, le défendeur s’expose à une amende minimale de 2 000 $ et est passible d’une amende maximale de 150 000 $; quant au chef 15, la loi applicable à l’époque pertinente prévoit une amende de 1 000 $ à 20 000 $. [ 27 ] Pour les placements sans prospectus, l’
article 204.1 LVM prévoit que l’amende minimale correspond au plus élevé des montants de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes investies; le montant maximal se situant au plus élevé des montants de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes investies soit : − à une peine minimale de 10 000 $ et maximale de 5 000 000 $ pour les chefs 2 et 9;
− à une peine minimale de 5 000 $ et maximale de 5 000 000 $ pour les chefs 6, 8, 13, 18 et 20. [ 28 ] L’
article 204.1 LVM réfère également aux infractions d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses en contravention de l’
article 197 LVM. Le défendeur est passible d’une peine minimale de 10 000 $ et maximale de 5 000 000 $ pour les chefs 3, 4 et 11; la peine minimale étant de 5 000 $ et maximale de 5 000 000 $ pour le chef 14. [ 29 ] L’aide du défendeur au placement dans 6510787 sans prospectus le rend passible d’une amende se situant entre 5 000 $ et 5 000 000 $ pour le chef 16. [ 30 ] Quant au chef 23 lié au défaut d’avoir respecté la décision du Bureau de décision et de révision , l’
article 202 LVM prévoit une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 150 000 $. [ 31 ] L’
article 208.1 LVM prévoit en outre un emprisonnement maximal d’au plus cinq ans moins un jour sans égard aux amendes précitées pour les chefs de placements sans prospectus de même que pour ceux concernant les informations fausses ou trompeuses, et ce, nonobstant les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale [8] . [ 32 ] 6510787 est passible d’une peine minimale de 5 000 $ et maximale de 5 000 000 $ pour la seule infraction la concernant, soit celle précisée au chef 24.
LA POSITION DE L’AMF [ 33 ] Le plan d’argumentation de la poursuivante précise sa position quant aux peines qui devraient être imposées au défendeur : • Une peine d’emprisonnement de 6 mois pour les chefs de placement sans prospectus numéros 2, 6, 8, 9, 13, 18, 20, 22 pour le chef d’aide au placement sans prospectus numéro 16 et pour les chefs d’avoir transmis des informations fausses ou trompeuses numéros 3, 4, 11 et 14.
À l’égard de l’ensemble de ces chefs, l’Autorité demande la peine minimale vu l’emprisonnement requis. • Pour les chefs d’exercice illégal de l’activité de courtier, une amende de 8 000 $ pour les chefs numéros 1, 10 et 12, une amende de 6 000 $ pour les chefs numéros 5, 7, 17, 19 et 21 ainsi qu’une amende de 3 000 $ pour le chef numéro 15. • Une amende de 6 000 $ pour le chef d’accusation d’avoir contrevenu à une décision rendue par le Bureau de décision et de révision , soit le chef numéro 23. • (…) [Quant à] 6510787 Canada inc. : • Une amende de 15 000 $ pour le chef d’accusation de placement sans prospectus, soit le chef numéro 24. (Reproduction textuelle) [ 34 ] Conformément à l’article 148 C.p.p., les constats d’infractions [9] signifiés au défendeur indiquent les peines réclamées par l’AMF et ses motifs
sommaires pour que soient imposées des peines plus fortes que les peines minimales incluant l’emprisonnement. LE CONTEXTE [ 35 ] Le 5 mars 2016, le défendeur a reconnu l’authenticité et l’exactitude de nombreuses pièces pour faire preuve de leur contenu; ses admissions signées ont dûment été déposées à son procès [10] et prouvent notamment l’absence de prospectus à l’égard de 6510787 Canada inc., les chèques remis par des épargnants, la suspension de son droit d’exercice et de son inscription à
titre de représentant de courtier en épargne collective de même que l’interdiction pour lui d’effectuer des opérations sur valeurs, le tout à la suite de la dénonciation de André Lafleur. [ 36 ] Comme déjà mentionné, son entretien du 27 août 2013 avec Garry Schmidt, enquêteur au département de la vérification de la London Life , a été déposé en preuve [11] et donne une bonne indication de la nature générale des gestes posés quant à l’épargnant André Lafleur : Q- So mister Lafleur based on your discussions understood that he could give you fifty thousand (50 000) dollars and the purpose of that fifty thousand (50 000) dollars was for you to purchase that’s the books of business.
A- Yeah. (…) Q- Who wrote this contract? A- Me. (…) Q- Did you go to the Autorité des marchés financiers, the securities regulator and let them know or did you make application … A- No. Q- … to register a company in your name …
A- No, no. Q- … to offer shares or put forward a prospectus to say what you have by way an investment … A- No. Q- … to substantiate that you can sell preferred shares. A- No. (…) A- Because I ask my bank to finance those books of clients. (…) A- They don’t want because last year I make too small incomes. (…) Q- So that’s one saying if you draft to this contract you didn’t think much about this. A- No. (…) Q- O.K., so I’ll tell you how I understand this document and you can tell me whether I’m wrong or not O.K.
You complete this designation of beneficiary and it basically tells me that you designated mister Lafleur as fifty (50) percent beneficiary of a five hundred thousand (500 000) dollars life insurance policy in your name. Why did you do this? A- Just for security, if I die. (…) Q- … Fifty (50) percent of the proceed of that life policy to mister Lafleur and fifty (50) percent to your wife. When in fact this is an irrevocable beneficiary, so you can’t do it anyway. Having said that you got, you completed this document.
A- Yeah. (…) Q- And I hate to say it because this is kind of a bullshit document because you only give this to mister Lafleur to give him a sense of security that if you die he gets money back but he wouldn’t anyway because of the process. A- Even if my wife found this paper and if I die. (…) Q- That’s her signature, but I asked you, you say … A- Yeah, what I understand it’s if we go to see her in front of the judge, this is bullshit this is nothing … Q- This mean worthless. A- Yeah, yeah. (…) Q- Bottom line is a bullshit document to give mister Lafleur security. A- Yeah. Q- Is all bullshit. A- O.K. (…) Q- O.K.
About this document, you presented Lafleur with a single page document there’s a Quadrus seg fund portfolio
summary. A- What’s that? Q- Portfolio
summary of Christian Turcotte and Magali Lacombe. So that’s you and your wife and what’s this here? A- That’s bullshit.
(…) Q- Yeah, the client number shows me it’s Pierrette Campagna. So if I run that client number it comes up as her, the same document. A- O.K. Q- So what did you do, you printed it off and change the name at the top? Yes, that’s say yes? A- Yes. Q- So you’d agree it’s fabricated, you just gave it to him to give him some comfort, correct? A- This paper, yes. Because he asks me “do you have something to go … do you have money or something like this?” (…) (…) Q- Because the documents that you provide to the client you’re lying in those documents. A- Yeah, I know, I know. Q- You’re being very deceptive. A- Yeah.
Q- And a borrowing money from clients is off sides, aside from that you write up a contract that you talk about preferred shares which are nonexistent and don’t exist and it’s not a play on words, you know exactly what you’re doing. You’re an intelligent man but you provide in comfort to someone to get the fifty thousand (50 000) dollars to benefit you, and maybe it benefit’s them too and that’s why they play along with the game but then you pick other peoples documents and put your name on it. A- It’s not acceptable, yeah, O.K. Q- That is … I’ll tell you what that’s because you’re borderline on fraud here.
You’re right on the fence. A- Yeah, but I always respect my contract with people but I understand what you tell me and I will face the … Q- The music.
A- Yeah. (…) (Reproduction textuelle) • Le Témoignage de André Lafleur [ 37 ] Monsieur Lafleur est âgé de 74 ans, retraité et sa connaissance des marchés de capitaux est « pratiquement nulle ». [ 38 ] La somme « investie » par monsieur Lafleur provenait d’un retrait effectué à même sa marge de crédit en mai 2013, emprunt qu’il n’a pas encore pu rembourser « parce qu’il n’en a pas les moyens », dit-il avec émotions, le défendeur lui ayant remboursé 2 000 $ seulement. [ 39 ] Monsieur Lafleur dit ne plus pouvoir voyager comme il le faisait auparavant et qu’il « n’arrive pas ». [ 40 ] Les agissements du défendeur auprès de monsieur Lafleur ont donné lieu aux accusations précisées aux chefs 1, 2, 3 et 4. • Le témoignage de Nicole Coutu [ 41 ] Madame Coutu est âgée de 75 ans; à l’époque pertinente, elle ne « connaissait pas grand-chose » aux placements, lorsqu’elle a reçu une lettre du défendeur, qu’elle n’avait alors jamais rencontré. [ 42 ] Comme ce sera le cas plus tard, pour monsieur Lafleur et devant l’insistance répétée du défendeur, elle accepte « d’investir » 7 000 $ pour l’acquisition d’un bloc d’actions « privilégiers ( sic ) » lié à l’achat d’une clientèle d’assurance-vie. [ 43 ] Après qu’il eut, plus tard, vérifié si elle avait « porté plainte », ce qui n’était pas encore le cas, le défendeur lui rembourse cette somme, mais sans intérêts par chèques postdatés dont le dernier a apparemment été encaissé six mois après le « placement » de madame Coutu. [ 44 ] Ces faits ont donné lieu aux accusations précisées aux chefs 7 et 8. • Le témoignage de Émile Nothomb [ 45 ] Monsieur Nothomb est âgé de 78 ans et dit n’avoir « aucune connaissance des marchés »; il a rencontré le défendeur qui s’était rendu à son bureau et qui « cherchait des investisseurs pour un placement devant générer des intérêts annuels de 15 % ». [ 46 ] Il s’agit du même « placement » que ceux décrits précédemment, soit pour acheter des actions correspondant à des « blocs
d’affaires » au prix de 5 000 $. [ 47 ] Comme madame Coutu et après que monsieur Nothomb eut plus tard insisté pour être remboursé, le défendeur lui remet la somme investie et des intérêts au moyen de deux chèques postdatés qui pourront être encaissés six mois après le « placement ». [ 48 ] Pour avoir ainsi sollicité monsieur Nothomb, le défendeur a été accusé des chefs 5 et 6. • Le témoignage de Dany Pellerin [ 49 ] Monsieur Pellerin est âgé de 49 ans; sa connaissance du milieu des affaires est limitée au financement des activités de son entreprise œuvrant dans le domaine agricole et forestier. [ 50 ] Au printemps 2013, il rencontre le défendeur pour ses besoins en assurance groupe. [ 51 ] C’est dans ce contexte que ce dernier lui propose d’ « investir » aux conditions d’un « contrat de vente actions privilégier ( sic ) » pour un « bloc d’action ( sic ) » de 50 000 $ « au taux de 15 % » prétendument sans risque au cas de décès ou de faillite du défendeur parce que « protégé » par l’AMF et la London Life, notamment par une assurance-vie dont il devait être bénéficiaire; assurance qui s’est avérée être inexistante. [ 52 ] Un second contrat au même effet est signé quatre mois plus tard, soit le 27 août 2013 pour une somme additionnelle de 25 000 $, le jour même de l’entrevue du défendeur avec l’enquêteur Schmidt. [ 53 ] Contrairement à ce que le défendeur avait promis, monsieur Pellerin n’a jamais été « protégé » par une hypothèque immobilière de second rang. [ 54 ] Depuis le remboursement du premier « placement », le ou vers le 20 novembre 2013, par Sébastien Messier qui œuvrait lui aussi au sein de la London Life, monsieur Pellerin n’a rien récupéré de son deuxième « investissement » de 25 000 $, sans compter les 7 000 $ qu’il a versé en honoraires d’avocat. [ 55 ] Monsieur Pellerin est l’épargnant concerné par les chefs 9 à 14 et dans ce dernier cas, amendé. • Le témoignage de Christian Giroux [ 56 ] Monsieur Giroux est âgé de 47 ans et n’avait aucune connaissance des marchés financiers lorsqu’il a rencontré le défendeur. [ 57 ] Entre janvier 2010 et septembre 2011, il « investit » 40 000 $ par souscriptions successives d’actions dans Corporation CM 2 recherche internationale à l’invitation du défendeur.
Cette corporation n’a jamais déposé de prospectus ou bénéficié de visa ou de dispense par l’AMF. [ 58 ] Monsieur Giroux prévoit maintenant récupérer la somme nominale de 1 $ pour la totalité des actions souscrites, soit la perte totale des montants qu’il a versés. [ 59 ] Les chefs 17 à 20 inclusivement, amendés à l’occasion du procès, précisent les infractions alors commises par le défendeur. • Le témoignage de Daniel Guillemette [ 60 ] Monsieur Guillemette est fiscaliste de formation, propriétaire d’un bureau de services financiers et membre du conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière.
Le défendeur a été acquitté du chef 22 parce que monsieur Guillemette est manifestement un investisseur qualifié au sens de la réglementation pertinente. [ 61 ] C’est à la demande de sa sœur dont un ami avait été sollicité par le défendeur que monsieur Guillemette rencontre ce dernier. [ 62 ] Le défendeur lui explique alors avoir un « enjeu » avec l’AMF dû aux pressions de la famille Desmarais et de ses liens avec la London Life. [ 63 ] Monsieur Guillemette est lui-même invité, comme l’ami de sa sœur à contribuer à un fonds de 10 000 000 $ voué au rachat de polices d’assurance-vie; le défendeur lui suggère également de lui référer des clients. [ 64 ] Le même témoin mentionne que le défendeur est « tout un vendeur », quelqu’un de « redoutable » pour une personne qui n’est pas familière avec le « système ». [ 65 ] À la suite d’une vérification très
sommaire, monsieur Guillemette rejoint sa sœur pour la prévenir de ne « pas toucher à ça » et transmet un courriel [12] au défendeur pour l’informer avoir pris connaissance de la décision du « BDR » et du fait qu’il aurait « créé toute une commotion au sein de la Chambre de la sécurité financière », d’où l’obligation de monsieur Guillemette de décliner toute forme d’association. [ 66 ] La preuve de la rencontre précitée est liée aux chefs 21 à 23 inclusivement. • Le témoignage de Patricia Dufort [ 67 ] Madame Dufort est âgée de 43 ans et œuvre à
titre d’aide pédagogique; sur une échelle de 1 à 10, elle dit se situer à 1 quant à ses connaissances des marchés. [ 68 ] À peine une semaine après son déménagement en 2007 sur la rue Gustave à Sherbrooke, son voisin le défendeur, l’invite chez lui pour lui expliquer les activités d’une compagnie prometteuse, que « c’est le temps d’investir ».
[ 69 ] Il lui montre alors, ainsi qu’à son conjoint André Bolduc, une convention unanime des actionnaires de 6510787 Canada inc ., tout en leur indiquant qu’il ne fallait pas tenir compte des chiffres y apparaissant. [ 70 ] Le 30 août 2007, ils remettent un chèque de 10 000 $ au défendeur pour 23 actions; ce dernier complète le chèque pour qu’il lui soit payable personnellement. [ 71 ] Madame Dufort affirme n’avoir jamais reçu de documents explicatifs ou d’infolettres mensuelles alors que cela leur avait été promis par le défendeur. [ 72 ] L’échange de courriels [13] entre son conjoint, monsieur Bolduc et le défendeur, témoigne de leur inquiétude grandissante quant à leur « placement » dans 6510787 qui n’a pas produit de prospectus. [ 73 ] Ce n’est qu’à la fin mai 2016, que le couple sera remboursé, mais seulement après avoir obtenu jugement contre le défendeur, que l’appel de ce dernier ait été rejeté, et qu’il soit évincé de sa maison saisie par des créanciers ayant publié des hypothèques légales. [ 74 ] Madame Dufort témoigne du stress qu’ils ont vécu pendant presque neuf ans, des jours de travail manqués et des sommes versées en honoraires à leur avocat dans ce contexte. [ 75 ] Cette sollicitation du défendeur fait l’objet des chefs 15, 16 et 24, soit dans ce dernier cas, le seul chef reproché à 6510787.
LES OBJECTIFS ET PRINCIPES APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 76 ] L’article 229 C.p.p. précise le cadre applicable à l’imposition d’une peine en droit pénal réglementaire québécois et confirme qu’il s’agit d’une appréciation individualisée : 229. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction. [ 77 ] L’
article 202 LVM prévoit en outre que le Tribunal doit notamment tenir compte du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction. [ 78 ] Dans la dernière édition du Code de procédure pénale du Québec annoté [14] , le juge Cournoyer réfère à plusieurs décisions confirmant que les principes de common law codifiés aux articles 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel s’appliquent à la détermination de la peine pour les infractions à la LVM . [ 79 ] En pareilles matières, il doit cependant s’agir de sanctions exemplaires priorisant la dénonciation du comportement, la protection du public et la dissuasion, tant personnelle que collective, mais toujours proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du défendeur. [ 80 ] Tel que prévu à l'
article 718 du Code criminel , le Tribunal a pris en considération les objectifs de la détermination de la peine que sont : • la dénonciation du comportement illégal; • la dissuasion générale et spécifique de commettre de telles infractions; • le besoin ou non dans les circonstances d’isoler l'accusé du reste de la société; • le fait qu'il y a lieu de favoriser sa réinsertion sociale; • la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; • la prise de conscience chez l'accusé de sa responsabilité et notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé aux victimes et à la collectivité. [ 81 ] Dans R. c.
Lacasse [15] , le juge Wagner rappelle que la proportionnalité et l’individualisation sont des principes cardinaux dans l’application des objectifs prévus par les articles 718 et suivants du Code criminel : [3] La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants. Qu'elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l'autre, susciter dans l'esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs.
(…) [53] (…) La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c'est-à-dire à l'égard de l'accusé lui-même et de l'infraction qu'il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
L'individualisation et l'harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu'il en résulte une peine proportionnelle : (…) (…) [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l'infliction d'une peine à l'extérieur d'une fourchette particulière, car si l'harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique.
La détermination d'une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. (…), tout dépend de la gravité de l'infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. (…) [ 82 ] La Cour suprême avait déjà mentionné dans R. c.
Nasogaluak [16] que « le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine (…) [et qu]’à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le juste dû . (…) [afin] que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé ». [ 83 ] Cette peine doit ainsi être proportionnelle à la gravité de l'infraction et être adaptée à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation spécifique de l'accusé, mais également prendre en compte l'harmonisation des peines, soit l'imposition de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables.
La détermination de la peine demeure cependant un processus individualisé qui entraîne nécessairement un certain degré de disparité [17] . [ 84 ] Dans Paré c.
La Reine [18] , la Cour d’appel souligne notamment que « la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte (…) [mais] qu’il faut rechercher un juste équilibre [parce] que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations ». [ 85 ] L'importance du principe de la proportionnalité et « l’impératif correctionnel de l’individualisation » ont été réitérés depuis par la Cour suprême dans les arrêts Ipeelee [19] , Pham [20] , Anderson [21] et Lacasse [22] .
La peine doit donc refléter la gravité de l'infraction, créer ainsi un lien étroit avec l'objectif de dénonciation et ne pas excéder ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. [ 86 ] Dans R. c.
M. (C.A.) [23] , la Cour suprême avait en outre donné les indications qui suivent quant à certains principes qui sous- tendent l'imposition d'une peine : [80] (…) La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot "vengeance" dans le langage populaire. (…) En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. (…) [81] (…) Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. (…) LA JURISPRUDENCE LIÉE AUX INFRACTIONS DANS LE PRÉSENT DOSSIER [ 87 ] Dans l’arrêt Cartaway [24] , le juge LeBel rappelle l’importance de préserver la confiance des investisseurs dans le fonctionnement des marchés de capitaux et que l’intérêt public à cet égard commande l’application de sanctions de nature à dissuader la fraude et le défaut d’observer les règles.
La Cour suprême a alors rétabli l’ordonnance de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique qui avait imposé de lourdes pénalités à des courtiers en mentionnant que la dissuasion générale dans ce contexte remplit alors une fonction prospective et préventive. [ 88 ] La Cour d’appel de l’Ontario a également déterminé dans R. c.
Serfaty [25] que les peines de détention sont de nature à contribuer à la dissuasion dans ce contexte et que l’imposition d’amendes ne doit pas correspondre à un coût de faire des affaires : [32] The reality of the threat of jail sentences for general deterrence of individuals and corporate executives who commit "white- collar" crimes has become an effective and apparently necessary tool in the arsenal of law enforcement agencies. (…) (…) [41] One purpose of a fine as part of a sentence for an economic crime is to ensure that the offender does not retain the proceeds from the crime once the sentence is served.
Also, a fine must be significant enough that it constitutes more than an effective licence fee or part of the cost of doing business. [ 89 ] La Cour supérieure a réitéré ces principes dans Doyon c. Autorité des marchés financiers [26] : [126] Des principes jurisprudentiels dégagés en matière de peine en vertu de [sic] LVM , le législateur recherche avant tout à sanctionner de façon exemplaire ces infractions, puisqu'il prévoit des peines minimales importantes (voir
Annexe 1). De plus, la LVM est une Loi d'ordre public de protection et les objectifs visés par cette Loi sont la protection des investisseurs, le maintien de l'intégrité de l'économie et la confiance dans les marchés financiers.
[ 90 ] La Cour du Québec a retenu la même approche, notamment dans Autorité des marchés financiers c.
Desmarais [27] : [107] La LVM est une loi d'ordre public dont l'objectif est de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières, d'assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses, de régir l'information et d'encadrer l'activité des professionnels du marché. (…) [109] Il va de soi que cette façon de faire risque de miner considérablement la confiance du public envers les institutions liées aux marchés financiers et empêche le contrôle de valeurs gravitant dans un système parallèle non réglementé, à l'abri de la loi. (…) [114] (…) Cependant, la Cour d'appel d'Ontario dans Serfaty 11 , pour des infractions pénales commises par un "col blanc", nous rappelle que les amendes imposées dans ce contexte ne doivent pas être vues comme de simple frais de licence, ou pour opérer en affaires.
Dans certains cas, une peine d'emprisonnement sera nécessaire pour rencontrer les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation pour ce type d'infraction, perçues erronément comme inoffensives. [115] Le tribunal garde à l'esprit l'objectif de la LVM qui est d'assurer l'intégrité du marché des valeurs mobilières et la protection du public, et considère à l'instar de cette décision et de la jurisprudence soumise 12 , que les principes de dénonciation et de dissuasion doivent primer. (Références omises) [ 91 ] La Cour d’appel propose des facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité d’un contrevenant en matière de fraude dans Lévesque c.
Québec (Procureur général) [28] qui apparaissent pertinents même s’il ne s’agit pas ici d’accusations en vertu du Code criminel : - La nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime. (…) - Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en oeuvre d'un système frauduleux. (…) - Le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu. (…) - Les condamnations antérieures du contrevenant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures. (…) - Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant. (…) - Le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime. (…) - La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction: cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc. (…) - La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté.
LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 92 ] Outre certains remboursements, le Tribunal ne peut identifier aucune circonstance atténuante. [ 93 ] L’ analyse des entrées et sorties de fonds [29] dont l’enquêteur Robert Vallières a témoigné révèle par ailleurs que c’est essentiellement avec le dépôt du chèque de 50 000 $ de monsieur Lafleur le 28 mai 2013, que le défendeur a pu faire des remboursements à madame Coutu et à M.
Nothomb. [ 94 ] Il n’est pas inutile de rappeler que monsieur Lafleur a témoigné avec émotions être encore redevable de cette somme envers son institution financière et qu’il dit ne pas avoir les moyens de rembourser. [ 95 ] Il ne s’agit pas ici d’une situation où des infractions techniques ont été commises par un contrevenant de bonne foi ignorant les exigences légales alors que des placements ont été véritablement sollicités et investis. [ 96 ] Non seulement, le défendeur a admis avoir utilisé un document qu’il avait sciemment modifié pour que les placements d’un tiers apparaissent être les siens et ainsi rassurer monsieur Lafleur, mais l’analyse précitée du témoin Vallières démontre que les sommes perçues des victimes ont été déposées dans des comptes personnels du défendeur qui s’en est servi à des fins domestiques ou, comme déjà mentionné, pour rembourser des épargnants plus insistants.
L’enquêteur témoigne n’avoir vu aucune indication d’achats de clientèle par le défendeur ou de « blocs d’affaires », alors que c’était prétendument « l’investissement » qui devait être fait. [ 97 ] Le Tribunal note également les pertes financières des épargnants et leur vulnérabilité; les victimes étaient apparemment impressionnées ou rassurées par le statut du défendeur auprès de la London Life et par ce qui était perçu comme un succès de sa part en affaires. [ 98 ] C’était véritablement un lien de confiance qui présidait aux relations du défendeur avec ses victimes à qui il avait offert des investissements qui devaient être sûrs.
Le témoin Guillemette parle d’un « vendeur redoutable ».
[ 99 ] Le défendeur s’est servi pendant plusieurs mois de son statut de détenteur d’un certificat lui permettant d’œuvrer en assurance de personnes et de représentant pour le compte d’un courtier en épargne collective pour s’approprier, sans droit et à plusieurs reprises, des sommes importantes qui lui avaient été confiées. [ 100 ] Le Tribunal fait siens les commentaires du Bureau de décision et de révision [30] : [23] Les gestes dont on reproche la commission à l’intimé sont extrêmement graves.
Ils sont d’autant plus navrants qu’ils sont le fait d’une personne qui, jusqu’à très récemment, était un représentant inscrit auprès d’un courtier. Ce dernier l’a d’ailleurs congédié quand il a appris ces faits.
Christian Turcotte est donc par essence une personne qui sait quels sont les devoirs de sa charge et qui aurait dû protéger les intérêts des épargnants. [24] Mais, selon toutes les apparences, il aurait trahi la confiance des investisseurs avec lesquels il a fait affaires et les aurait abusés, en les dépouillant de leur argent sous de faux prétextes et en utilisant ensuite ces sommes pour des fins personnelles. Il a également trahi la confiance de son employeur. Ce faisant, il a miné la confiance que le public devrait normalement avoir envers les marchés.
Comme intermédiaire du marché, il était attendu qu’il en soit un pilier sur lequel les épargnants pouvaient s’appuyer et non pas une planche vermoulue qui se déroberait sous leurs pieds. [ 101 ] Le degré de responsabilité du défendeur est entier; sa culpabilité morale est grave et indéniable.
LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 102 ] La position de l’AMF sur la peine à être imposée est raisonnable et respecte les facteurs à être priorisés, soit la dénonciation du comportement, la protection du public et la dissuasion; elle tient compte du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés des infractions tout en respectant les principes de proportionnalité et d’individualisation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Christian Turcotte à une peine de 6 mois de détention et à des amendes de 10 000 $ pour chacun des chefs 2, 3, 4, 9 et 11; CONDAMNE Christian Turcotte à une peine de 6 mois de détention et à des amendes de 5 000 $ pour chacun des chefs 6, 8, 13, 14, 16, 18 et 20; CONDAMNE Christian Turcotte à une amende de 8 000 $ pour chacun des chefs 1, 10 et 12; CONDAMNE Christian Turcotte à une amende de 6 000 $ pour chacun des chefs 5, 7, 17, 19 et 21; CONDAMNE Christian Turcotte à une amende de 3 000 $ pour le chef 15; CONDAMNE Christian Turcotte à une amende de 6 000 $ pour le chef 23; CONDAMNE 6510787 Canada inc. à une amende de 15 000 $ pour le chef 24; CONDAMNE les défendeurs au paiement des frais; ACCORDE un délai de 12 mois aux défendeurs pour le paiement des amendes et des frais. __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
M e Annie Parent Avocate de la poursuivante M. Christian Turcotte Personnellement
Loading document…