2022 QCCQ 901, 2022 QCCQ 901
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Fokas 2022 QCCQ 901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-505321-191 DATE : 7 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
EFSTATHIOS FOKAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 août 2019, vers 0 h 25, l’agent Lapierre circule dans un véhicule de patrouille sur l’autoroute Bonaventure Est alors qu’il se fait dépasser par le véhicule de monsieur Fokas.
Constatant que le véhicule s’éloigne rapidement du sien, l’agent Lapierre décide de le suivre afin d’en déterminer sa vitesse. [ 2 ] Pour ce faire, il le rejoint peu avant le pont Champlain, stabilise la distance entre les deux véhicules à 50 mètres et entame un suivi. Sur 2 km, l’indicateur de vitesse du véhicule patrouille indique 150 km/h. [ 3 ] Monsieur Fokas affirme qu’il est impossible qu’il conduise au-dessus de 130 km/h sur le pont Champlain. Il ajoute qu’il n’a jamais vu de véhicule de police sur l’autoroute Bonaventure ni derrière lui sur le pont Champlain.
Si tel avait été le cas, il aurait réduit sa vitesse. [ 4 ] Monsieur Fokas soutient que le poursuivant n’établit pas la vitesse permise sur le pont Champlain conformément à l’
article 329 du Code de la sécurité routière [1] (C.s. r.). Conséquemment, le Tribunal devrait conclure que la vitesse permise sur le pont Champlain est de 100 km/h conformément à l’article 328 C. s. r. [ 5 ] En outre, il prétend que le témoignage de l’agent Lapierre ne rencontre pas les critères de fiabilité puisqu’il se base sur des présomptions et des approximations. [ 6 ] Il demande conséquemment au Tribunal de le déclarer coupable de circuler à une vitesse moindre soit 130 km/h dans une zone de 100 km/h.
Dans l’éventualité où la preuve contraire ne soulèverait aucun doute raisonnable, il demande au Tribunal de le déclarer coupable de circuler à 150 km/h dans une zone de 100 km/h. [ 7 ] Le Tribunal doit ainsi répondre aux questions suivantes : 1. Est-ce que le témoignage de l’agent Lapierre est fiable ? 2. Est-ce que la poursuite démontre la présence d’une signalisation conforme de 80 km/h ? 3. Est-ce que la preuve contraire soulève un doute raisonnable ? ANALYSE [ 8 ] Il incombe à la poursuite de prouver, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels de l’infraction.
Dans le présent dossier, la preuve de l’infraction de vitesse s’effectue par le biais d’un suivi par véhicule. Le poursuivant doit donc démontrer la distance sur laquelle le suivi a lieu, la distance entre le véhicule du défendeur et le véhicule du policier et une vitesse constante lue sur l’indicateur de vitesse du véhicule policier [2] . [ 9 ] La preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas qu’elle soit parfaite. Ce n’est pas non plus une preuve sans aucun doute possible.
Il s’agit plutôt d’une preuve évaluée, après une analyse méticuleuse et globale de son ensemble, tout en tenant compte de ses imperfections, comme les incohérences ou les contradictions [3] . [ 10 ] Un défendeur n’a qu’à soulever un doute raisonnable dans la preuve du poursuivant, ou par le biais d’une preuve contraire, afin d’être acquitté de l’infraction.
[ 11 ] Bien sûr, face à des versions contradictoires, le Tribunal se doit de suivre les enseignements de la Cour suprême dans R. c. W. (D.) . [4] Ainsi, avant de déterminer s’il subsiste un doute raisonnable, le Tribunal doit décider s’il croit le défendeur, c’est-à-dire, si son témoignage est crédible et fiable. Ces concepts sont intimement reliés, mais également à l’opposé l’un de l’autre : u ne personne peut rendre un témoignage crédible, mais qui n’est nullement fiable. [ 12 ] Citant l’honorable François Doyon, la Cour d’appel, dans la décision J. R. c.
R. , expose comme suit la distinction entre ces notions : [49] Comme le soutient l’appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d’une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu’on doit faire entre ces concepts [9] : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L’on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L’on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d’un témoignage digne de confiance. Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe ; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [5] 1. Est-ce que le témoignage de l’agent Lapierre est fiable ? [ 13 ] L’agent Lapierre mentionne entretenir un bon souvenir de l’événement.
Il explique ce fait puisqu’il est rarement dépassé par un autre véhicule lorsqu’il est en véhicule patrouille. Selon lui, monsieur Fokas dépasse son véhicule comme s’il n’existait pas. [ 14 ] Il est vrai que l’agent Lapierre conserve de bons souvenirs généraux de l’événement.
Toutefois, lorsqu’appelé à répondre à des questions plus précises et spécifiques, il admet qu’il ne se souvient pas des menus détails qui n’apparaissent pas à son rapport. [ 15 ] Ainsi, il ne peut dire avec certitude la vitesse à laquelle monsieur Fokas dépasse son véhicule sur l’autoroute Bonaventure, ni même la vitesse à laquelle monsieur Fokas circule dans la courbe menant de l’autoroute Bonaventure à l’autoroute 15 Sud. Il ne peut non plus préciser le ton de gris spécifique du véhicule de monsieur Fokas. [ 16 ] La Cour supérieure rappelle dans la décision Constantinescu c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales qu’il est légitime pour un témoin policier de ne conserver que peu de souvenirs de la délivrance d’un constat d’infraction au moment de l’audition : Poussée à la limite, la thèse soutenue par la défense pourrait envoyer le message suivant dans la communauté juridique : si vous voulez être acquitté, vous n’avez qu’à assigner les policiers, car leur constat sera automatiquement exclu du dossier, de sorte que si leur souvenir des heures de calibrage du cinémomètre utilisé lors de l’interception de votre client est peu précis, le doute raisonnable sera ainsi plus facile à prouver, puisque le témoignage des policiers ne pourra jamais être jugé fiable, par l’effet combiné de l’invraisemblance résultant d’un souvenir ultra précis sur de tels détails, au nombre de cas qui leur passent entre les mains et avec l’effet du temps sur la mémoire, entre l’interception et l’audition devant le Tribunal. [6] [ 17 ] Les policiers sont amenés à intervenir dans de nombreux événements au cours d’une même journée.
En l’absence de notes manuscrites ou d’un événement particulièrement marquant, il serait surprenant qu’ils gardent des souvenirs précis et détaillés de leurs interventions. [ 18 ] La jurisprudence reconnaît par ailleurs qu’une
partie peut rafraîchir la mémoire d’un témoin à l’aide d’une déclaration ou d’autres moyens sans pour autant attaquer sa crédibilité ou sa fiabilité [7] . [ 19 ] Le Tribunal note qu’il n’existe aucune incohérence dans le témoignage de l’agent Lapierre ni même d’imprécision sur les éléments centraux et essentiels de la preuve ou qui peuvent avoir une incidence sur celle-ci. [ 20 ] L’agent Lapierre ne tente pas d’esquiver les questions ou d’ajouter à la preuve.
Son témoignage est franc, direct et fiable. [ 21 ] Ajoutons que le rapport d’infraction déposé en preuve par le poursuivant conformément au Code de procédure pénale [8] est complété la journée même de l’événement. Celui-ci établit les éléments essentiels de l’infraction à l’effet que l’agent Lapierre entame son suivi une fois sa vitesse stabilisée à 150 km/h, soit au début du pont Champlain, qu’il suit le véhicule à une distance constante de 50 mètres sur 2 km. 2.
Est-ce la poursuite démontre la présence d’une signalisation conforme de 80 km/h ? [ 22 ] Le rapport d’infraction fait état de la présence d’une signalisation conforme par la mention de « panneau zone 80 km/h visible et en bon état ». [ 23 ] De plus, lors de son témoignage, l’agent Lapierre mentionne qu’il connaît bien le secteur puisqu’il s’agit de son territoire de patrouille habituel. Il se rappelle que la signalisation conforme est installée dès l’ouverture du nouveau pont Champlain.
Bien qu’il ne puisse indiquer l’endroit exact de ces panneaux, il mentionne qu’il y a bien des panneaux conformes affichant la limite de 80 km/h sur le pont Champlain au moment des événements.
[ 24 ] Lorsque la poursuite établit la présence de panneaux de signalisation, il existe une présomption issue de la common law de la conformité de ceux-ci [9] . Cette présomption peut être renversée par le moyen d’une preuve contraire [10] . [ 25 ] Monsieur Fokas ne présente aucune preuve à cet effet.
Au contraire, l’analyse du contre-interrogatoire permet au Tribunal de conclure que ce dernier confirme que la signalisation est bien de 80 km/h sur le pont Champlain. [ 26 ] Le Tribunal conclut donc que le poursuivant établit, hors de tout doute raisonnable, que la signalisation sur le pont Champlain est de 80 km/h. 3.
Est-ce que la preuve contraire soulève un doute raisonnable ? [ 27 ] Monsieur Fokas mentionne partir de son travail au centre-ville de Montréal et être en direction de son domicile au moment des événements. [ 28 ] Il ne se souvient pas de la vitesse à laquelle il circule sur l’autoroute Bonaventure, ni même dans la courbe menant à l’autoroute 15 Sud. Toutefois, il affirme qu’il est impossible qu’il conduise à plus de 130 km/h sur le pont Champlain. [ 29 ] À plusieurs reprises, monsieur Fokas mentionne que, s’il avait su qu’il était suivi par une voiture de police, il aurait ralenti sa vitesse.
Mais, du même coup, il admet que lors de l’événement, il vient de terminer une longue journée de travail, qu’il est fatigué et ne pense qu’à rentrer chez lui. Bref, pour reprendre l’expression bien connue, il a la tête ailleurs. [ 30 ] Une preuve contraire doit être suffisamment précise et détaillée afin qu’elle soit susceptible de faire naître un doute raisonnable. Dans la décision c.
Ville de Montréal , la Cour supérieure résume celle-ci en ces termes : [23] Une telle preuve peut être présentée par le témoignage du défendeur pourvu qu’il s’agisse d’une preuve pertinente en droit à l’infraction d’avoir excédé la vitesse permise. Ainsi, le témoignage du défenseur peut se fonder sur une vérification de son odomètre au moment de la commission de l’infraction, c’est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse par un cinémomètre. [24] Le témoignage du défendeur doit être précis afin d’être pertinent en droit et d’être considéré comme une preuve contraire valable et recevable.
Une simple estimation est insuffisante. L’utilisation d’un régulateur de vitesse n’est pas, en soi, une preuve suffisante, en l’absence du témoignage du défendeur qu’il a vérifié sa vitesse sur son odomètre au moment de la commission de l’infraction [11] . [ 31 ] En aucun moment monsieur Fokas n’indique au Tribunal la vitesse exacte à laquelle il circule sur le pont Champlain.
Son témoignage se limite à affirmer qu’il regarde son indicateur de vitesse et qu’il sait qu’il ne dépasse pas 130 km/h. [ 32 ] Son témoignage, bien que candide et d’apparence crédible, ne rencontre pas les critères de fiabilité nécessaires pour supporter une preuve contraire. [ 33 ] Sa défense ne peut donc être qualifiée de preuve contraire permettant de soulever un doute raisonnable. Le Tribunal ne sait pas à quel moment monsieur Fokas regarde son indicateur de vitesse et il ne réfère à aucune vitesse précise.
CONCLUSION [ 34 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 35 ] La poursuite démontre, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Fokas conduit son véhicule à 150 km/h dans une zone de 80 km/h.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] DÉCLARE monsieur Fokas coupable de l’infraction reprochée ; [ 37 ] IMPOSE une amende de 870.00 $ ainsi qu’une contribution obligation de 217.00 $ ; [ 38 ] FIXE le présent dossier au 8 mars 2022 en salle 5.08 afin de permettre aux parties d’effectuer des représentations relativement aux frais et au délai de paiement ; [ 39 ] À défaut d’observations, le Tribunal impose l’ensemble des frais dans le présent dossier et accorde un délai de paiement 90 jours. __________________________________ Madame Geneviève Claude Parayre Juge de paix magistrat Me Marie-Ève Tremblay Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Me Ludovic Dufour
Dufour et associés Procureur du défendeur Date d’audience : 19 novembre 2021 [6] (QCCS), par. 85 ; permission d’appeler à la Cour d’appel rejetée ; (QCCA). [7] Lahti c. La Reine, (QCCA) ; Martin VAUCLAIR et Tristan DESJARDINS, Traité général de preuve et procédure pénale, 2021, 28e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 1371.
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