2019 QCCQ 926, 2019 QCCQ 926
Opinion
9229-1137 Québec inc. c. 9259-6907 Québec inc. 2019 QCCQ 926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-700197-171 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9229-1137 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 6145, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0 Demanderesse c. 9259-6907 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 5155, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie demanderesse (9229-1137) réclame à la compagnie défenderesse (9259-6907) 9 859,98 $ [1] représentant le solde dû pour le transport de machineries lourdes. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi [2] : • 13 août 2016 (facture 104) [3] 643,86 $ • 17 août 2016 (facture 108) [4] 747,34 $ • 19 août 2016 (facture 110) [5] 1 494,68 $ • 23 août 2016 (facture 115) [6] 747,34 $ • 23 août 2016 (facture 116) [7] 747,34 $ • 27 août 2016 (facture 117) [8] 747,34 $ • 15 septembre 2016 (facture 151) [9] 747,34 $ • 27 septembre 2016 (facture 167) [10] 747,34 $ • 5 octobre 2016 (facture 294) [11] 6 237,40 $ MOINS : 24 février 2017 – Paiement [12] – 2 000,00 $ MOINS : 28 mars 2017 – Paiement [13] – 1 000,00 $ Total : 9 859,98 $ [ 3 ] Bien que dûment convoqué et appelé, aucun représentant de 9259-6907 ne s'est présenté à l'audience du 28 janvier 2019. [ 4 ] Le témoignage du représentant de 9229-1137 et les pièces pertinentes déposées [14] prouvent le bien-fondé de la demande pour un montant de 9 859,98 $. [ 5 ] 9259-6907 n'a présenté aucune preuve en défense. [ 6 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [15] , soit 5 % par an [16] , le créancier y a droit à compter de la demeure, sans être tenu de prouver avoir subi un préjudice [17] .
Les parties n’ont pas signé de convention et aucune mise en demeure n’a été transmise à 9259-6907. [ 7 ] Les factures de 9229-1137 portent uniquement la mention : « Frais 2% par mois (compte en souffrance) », sans indiquer un taux annuel. Selon l'
article 4 de la
Loi sur l'intérêt [18] et la jurisprudence [19] , si le taux d'intérêt est précisé pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux légal ne peut être exigé, à moins que le contrat n'indique le taux annuel équivalent. [ 8 ] L’article 340 du Code de procédure civile édicte que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 9 ] Selon l’article 343 de ce Code , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 859,98 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 juillet 2018, soit la date de la signification de la demande déposée à la Cour, ainsi que les frais judiciaires de 300 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2019
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