2011 QCCQ 856, 2011 QCCQ 856
Opinion
Biron c. Santerre 2011 QCCQ 856 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile» N° : 410-32-004546-101 DATE : 20 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS JR BIRON Demandeur c.
BENJAMIN SANTERRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la motomarine acquise du défendeur est affectée de vices cachés, le demandeur réclame 3 421,66 $ en réduction du prix d'acquisition.
Les faits [ 2 ] À la suite d'une annonce parue sur le site Internet Les Pacs , le demandeur contacte le défendeur et lui dénonce son intérêt à faire l'acquisition de la motomarine de marque Yamaha Waverunner, de l'année 1999, mise en vente au prix de 4 500 $. [ 3 ] Il se présente à Notre-Dame-du-Mont-Carmel afin d'inspecter la motomarine. [ 4 ] Après discussions et un démarrage du moteur de la motomarine dans le garage où elle est entreposée, le demandeur confirme son intérêt au défendeur et lui demande de lui réserver la disponibilité de la motomarine jusqu'au lendemain. [ 5 ] Satisfait des représentations du défendeur à l'effet que le moteur de la motomarine a été refait dans les jours précédant la transaction, le demandeur renonce à l'offre du défendeur de faire inspecter la motomarine ou d'en faire un essai sur l'eau avant de transiger. [ 6 ] Le 21 juin, en fin de journée, le demandeur se présente au domicile du défendeur et négocie l'acquisition de la motomarine au prix de 4 300 $. [ 7 ] La conjointe du défendeur, Caroline Genest, prépare alors deux copies d'un bref contrat de vente faisant état de la transaction. [ 8 ] Les parties signent chacune des copies en original, en conservent chacune une et le demandeur prend possession de la motomarine. [ 9 ] Or, dès les premiers essais sur l'eau, le demandeur constate que le moteur fait défaut et n'offre pas la performance habituelle pour ce genre de véhicule. [ 10 ] Après vérification, il constate un défaut de compression dans certains des pistons du moteur. [ 11 ] Il confie son véhicule au concessionnaire Trudel Performances qui confirme qu'il doit procéder au changement des trois pistons, des segments et roulements des pistons, du vilebrequin, et autres pièces accessoires pour un montant qu'il évalue à 3 421,66 $ incluant les taxes applicables. [ 12 ] Le demandeur contacte alors le défendeur qui nie responsabilité. [ 13 ] Le 5 juillet 2010, le demandeur adresse une mise en demeure au défendeur lui réclamant la somme de 3 421,66 $. [ 14 ] Sur réception, le défendeur ne répond pas à la mise en demeure.
[ 15 ] Le 11 août 2010, le demandeur loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Les prétentions [ 16 ] Le demandeur allègue que le défendeur lui a faussement représenté que le moteur de la motomarine acquise avait été refait à neuf dans les jours précédant la transaction. [ 17 ] Il allègue que les problèmes du moteur constituent des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec et recherche compensation. [ 18 ] En défense, le défendeur plaide qu'il a vendu la motomarine au demandeur en parfait état de fonctionnement et que les problèmes au moteur découlent d'un usage inadéquat à la suite de la prise de possession par le demandeur. [ 19 ] Il plaide enfin qu'il a vendu la motomarine au demandeur sans garantie légale.
Analyse et discussion [ 20 ] Au soutien de ses prétentions, le défendeur dépose au dossier de la Cour une copie du contrat de vente rédigé par sa conjointe sur laquelle apparaît une mention à l'effet que la motomarine est vendue « telle que vue sans garantie légale » . [ 21 ] Or, l'original du contrat de vente déposé au dossier par le demandeur ne comprend pas cette mention. [ 22 ] Le défendeur et sa conjointe expliquent avoir spécifiquement mentionné au demandeur que la vente était faite sans garantie légale, ce que ce dernier nie catégoriquement. [ 23 ] Ils expliquent le fait que la copie du demandeur ne comprend pas la mention vendue « telle que vue sans garantie légale » du fait qu'ils n'ont que recopié de bonne foi le contrat intervenu qu'ils ont eux-mêmes signé lors de l'acquisition de la motomarine par le défendeur. [ 24 ] Toutefois, ils ne sont pas en mesure de déposer une preuve documentaire complète soutenant cette prétention. [ 25 ] De plus, le défendeur prétend que l'annonce publiée sur le site Internet Les Pacs mentionnait le fait que la vente devait intervenir sans garantie légale, mais une copie de l'annonce déposée par le demandeur contredit cette affirmation. [ 26 ] L'
article 1732 du Code civil du Québec énonce : 1732. C.c.Q.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. [ 27 ] Ainsi, il est loisible aux parties à une vente d'exclure entièrement l'application de la garantie légale. [ 28 ] Les Tribunaux ont à maintes reprises confirmé que celui qui désire se prévaloir de l'exclusion de garantie doit démontrer par prépondérance de la preuve que les parties désiraient au moment de la vente exclure tous les effets de la garantie légale contre les vices cachés. [ 29 ] Dans le cas présent, le Tribunal ne peut conclure ainsi. [ 30 ] En effet, la preuve présentée par la défenderesse quant au désir des parties d'exclure les effets de la garantie légale est peu probante. [ 31 ] Le témoignage du défendeur n'est soutenu par aucune preuve documentaire malgré ses dires. [ 32 ] Le Tribunal ne peut souscrire aux prétentions du défendeur et de sa conjointe à l'effet que le demandeur était avisé que la vente devait se faire sans garantie légale et ne retient pas les explications données quant à l'absence de la mention sur la copie du contrat détenue par le demandeur. [ 33 ] Ainsi, le demandeur peut faire valoir en sa faveur la garantie légale de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 34 ] Est-ce que les problèmes du moteur constituent des vices cachés au sens de la loi ? [ 35 ] En vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés le rendant impropre à l'usage ou en diminuant son utilité. [ 36 ] La doctrine en la matière indique que l'usage est celui de l'acheteur raisonnable. Le déficit d'usage doit être réel non seulement pour l'acheteur en cause mais pour tout acheteur raisonnable. [1] [ 37 ] Ainsi, afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire
la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 38 ] La preuve démontre que les problèmes au moteur n'étaient pas apparents puisqu'ils n'ont pu être constatés par le demandeur qui a agi de façon prudente et diligente dans les circonstances. [ 39 ] Il ne fait pas de doute que les représentations écrites et verbales du défendeur à l'effet que le moteur de la motomarine avait été refait en entier quelques jours avant la transaction ont créé chez le demandeur un climat de confiance qui justifie qu'il n'ait pas procédé à une inspection plus approfondie de la qualité de la motomarine. [ 40 ] Les problèmes au moteur rencontrant les critères de gravité et d'antériorité à la vente, le Tribunal conclut qu'ils constituent des vices cachés au sens de la loi et le défendeur doit compenser le demandeur pour les problèmes encourus.
Les dommages [ 41 ] La preuve démontre que le demandeur a dû effectuer des travaux de réparation du moteur d'une valeur supérieure à la somme réclamée en compensation, soit 3 421,66 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande ; [ 43 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 421,66 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 juillet 2010 ; [ 44 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 129 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2011 [1] ) Edwards, Jeffrey. La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , édition Wilson et Lafleur, Montréal, 1998, p. 134
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