2022 QCCQ 8274, 2022 QCCQ 8274
Opinion
Protection de la jeunesse — 225024 2022 QCCQ 8274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » No: 565-41-000463-212 DATE : 16 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, JCQ ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant, née le [...] 2010 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision et de prolongation de la situation de l’enfant X en protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère est absente ayant préféré se rendre au travail. [ 3 ] L’intervenante sociale affirme que la mère s’oppose à la déclaration de non-compromission pour la seule raison qu’elle préfère
que la Directrice demeure impliquée auprès de sa fille. [ 4 ] Le Tribunal après avoir fait les vérifications qui s’imposent sur la signification à la mère de la présente date d’audition ordonne de procéder en l’absence de la mère. [ 5 ] Le Tribunal constate de la preuve qui lui est présentée que les seuls éléments de compromission affectant X résident dans la présence du père qui n’a plus de contact avec l’enfant depuis fort longtemps. [ 6 ] Considérant que le Tribunal constate que la mère prend les mesures nécessaires pour protéger sa fille X. [ 7 ] Le Tribunal est à même de faire le constat que la situation de l’enfant X n’est plus compromise. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE la situation de l’enfant X non compromise; [ 10 ] REJETTE la demande de révision et de prolongation de la situation de X présentée par la demanderesse. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure de l’ enfant Madame A La mère (absente) Monsieur B Le père (absent) Date d’audience : 16 mars 2022
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