2017 QCCQ 13639, 2017 QCCQ 13639
Opinion
Protection de la jeunesse — 175995 2017 QCCQ 13639 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-029983-152 DATE : August 29, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2004 Director of Youth Protection of Le centre intégré universitaire de santé et services sociaux A; Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on August 29, 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 26 octobre 2015. [ 3 ] Plus spécifiquement elle demande de confier X (13 ans) à ses parents conformément au jugement de la Cour supérieure et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] Les parents font une admission générale des allégations et sont tous deux en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 6 ] Le 26 octobre 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour abus psychologique en lien avec un conflit de séparation qui perdure depuis 2013 entre les parents. [ 7 ] Cette situation affecte particulièrement l’enfant, qui est extrêmement anxieux et coincé entre ses parents. [ 8 ] Au terme de la dernière audition, les parents avaient fait certains progrès. Quoique leur relation soit toujours tendue, la
communication entre eux s’est améliorée. Les parents reconnaissent que leurs conflits ont des conséquences importantes et néfastes sur leur fils. [ 9 ] L’ordonnance rendue prévoit notamment que les parents se soumettront à une évaluation des capacités parentales et ces derniers s’engagent à faire des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation évolue en dent de scie.
Au début, les parents collaborent positivement et ils se soumettent à l’évaluation des capacités parentales. [ 11 ] Il ressort de ces évaluations des difficultés de part et d’autre des parents. (D-7 et D-8) [ 12 ] Pour le père, il est indiqué particulièrement que ce dernier vit beaucoup de stress en raison de son non-emploi. Cela se répercute dans ses interactions avec l’enfant. Le père est conscient de cette difficulté, il admet réagir émotivement lorsque son fils ne respecte pas son autorité. Il est disposé et disponible à apprendre des méthodes afin d’améliorer ses capacités parentales.
Ce dernier continu à recevoir de l’aide en thérapie individuelle, il mentionne que cela est aidant. [ 13 ] Depuis la dernière audition, le père s’est trouvé un emploi et sa situation s’est stabilisée. [ 14 ] La mère quant à elle continue à éprouver des difficultés en lien avec son anxiété. Il est indiqué que cette dernière a besoin de se sentir en contrôle et qu’elle peut dans des situations de stress avoir tendance à penser que les autres sont contre elle et tendre à devenir suspicieuse et hostile. La mère fait porter le blâme au père concernant la situation.
Elle allègue que ce dernier est incompétent et peut adopter des comportements violents. Lorsque ses propres capacités sont abordées, la mère devient sur la défensive et elle peine à faire de l’introspection. [ 15 ] Quoi que la mère n’éprouve pas le besoin de voir un psychiatre, elle accepte de voir son médecin sur une base régulière et de prendre la médication prescrite en lien avec sa santé mentale.
Elle mentionne également, si nécessaire, être en accord à voir un psychiatre si les événements venaient à changer. [ 16 ] Lors de ces évaluations, il est constaté que l’enfant a une relation fusionnelle avec sa mère et qu’il semble avoir développé un attachement anxieux avec cette dernière. (D-8 p.10). Il ressort de ces deux évaluations que l’enfant veut de toute évidence protéger ses deux parents et plaire à ces derniers.
Il réitère son désir de maintenir une garde partagée. [ 17 ] Au terme de son évaluation, la psychologue recommande notamment (D-8 p.10), que l’enfant puisse bénéficier d’une évaluation psychologique, qu’il soit opportun pour la mère de revoir un psychiatre en lien avec son anxiété et que la famille doit continuer de recevoir l’aide et le soutien [du centre A] et d’un éducateur. [ 18 ] Depuis cette évaluation, la mère refuse d’abord de recevoir l’aide d’un éducateur, elle mentionne ne pas en avoir besoin, et cela malgré la volonté de son fils en ce sens.
Depuis, la mère collabore positivement avec la Directrice, elle accepte de participer au suivi avec un éducateur. Ce changement est positif et aidant pour l’enfant. [ 19 ] La mère est assidue dans ces rencontres à la fois avec l’intervenant de la Directrice qu’avec l’éducateur. Ces rencontres ont été un succès ce qui a permis d’améliorer la communication entre eux. [ 20 ] La mère persiste à dire que le père est inadéquat envers l’enfant et qu’il est violent. Deux événements ont été soumis à la Directrice en lien avec des comportements agressifs du père envers l’enfant.
La mère mentionne également que le père prive son fils de manger. [ 21 ] Le père admet avoir dirigé physiquement son fils vers sa chambre lors d’un conflit avec la sœur de ce dernier, et avoir avec ses mains, tourné la tête de son fils afin qu’il dirige son attention sur ses devoirs.
Il mentionne également par moment de refuser certaines collations spéciales à son fils en guise de conséquence. [ 22 ] La Directrice a évalué les allégations et rencontré l’enfant en lien avec ces divulgations et conclut que les gestes ne sont pas chroniques ni récurrents et qu’il n’y a pas lieu de retenir le signalement pour ce motif. [ 23 ] La mère s’est présentée à plusieurs reprises au poste de police pour porter plainte contre le père concernant les mêmes faits.
La mère est connue par les policiers pour se présenter régulièrement pour les mêmes raisons malgré qu’aucune plainte ne soit retenue. (D-9) [ 24 ] Lors d’une rencontre au domicile du père, l’intervenant est témoin d’une situation entre le père et l’enfant. L’enfant a fait une crise puisqu’il ne voulait pas obtempérer aux demandes de son père et s’est lancée au sol. L’enfant mentionne alors que le père lui fait mal alors que selon l’éducateur témoin de l’événement il est évident que le père tente uniquement de relever celui-ci. [ 25 ] L’enfant était vu par une psychologue depuis plus d’un an.
La mère demande que l’enfant soit vu par une psychologue spécialisée en troubles obsessifs compulsifs.
Le père accepte que la mère choisisse le nouveau thérapeute. [ 26 ] La nouvelle thérapeute de l’enfant est spécialisée notamment en prévention de la violence, mais pas au niveau des troubles obsessifs compulsifs. [ 27 ] Le rapport de cette thérapeute (D-10) est basé sur la violence alléguée de l’enfant, mais plus spécifiquement, sur ceux pour lesquels la mère tente d’être validée par la Directrice et la police. [ 28 ] Depuis la dernière audition, les parents se sont rencontrés en présence de l’intervenant à quelques reprises.
Des outils afin de faciliter la communication entre eux sont mis en place et une amélioration est notée. Lors de ces rencontres, les parents ont fait preuve de flexibilité et de compromis notamment en regard des visites et de l’encadrement requis pour la période d’examen de l’enfant.
[ 29 ] Les parents se sont entendus sur le fait qu’il était essentiel que l’enfant puisse bénéficier d’une évaluation psychologique afin de bien définir ses besoins. Selon les conclusions de cette évaluation (D-13), diverses recommandations sont formulées aux parents, notamment de maintenir une relation respectueuse et harmonieuse afin d’apaiser l’enfant et également, de faire évaluer ce dernier pour le syndrome de Gilles de la Tourette. [ 30 ] L’enfant demeure très perturbé par les conflits. Il est témoin d’appels téléphoniques houleux entre ses parents et cette situation fait monter son taux d’anxiété.
Ces éléments ont été observés tant à l’école que par l’éducateur et le psychologue. Il a besoin d’être constamment rassuré quant au bien-être de ses parents. [ 31 ] Les parents ont fait des démarches en vue d’obtenir une évaluation psychiatrique de l’Hôpital Général Juif de Montréal, ils sont sur la liste d’attente. [ 32 ] Le Tribunal estime que la situation demeure anxiogène pour l’enfant. Sans minimiser leurs efforts, le Tribunal constate que les parents n’arrivent pas à aider leur fils dans ce conflit de loyauté.
Ils ne sont pas capables d’éviter de l’exposer à leur conflit. [ 33 ] Le Tribunal estime également préoccupants les comportements de la mère. Sans prétendre d’aucune façon que des méthodes éducatives impliquant de la violence physique soient acceptables, dans la situation actuelle, le Tribunal conclut que les gestes posés par le père sont circonscrits dans le temps et isolés. Ce ne sont pas des gestes répétitifs ou d’une gravité objective très importante.
Le Tribunal rappel ici que lorsque questionné en lien avec les gestes, l’enfant indique qu’ils ont été pratiquement sans conséquence pour lui. [ 34 ] Par ailleurs, le père devra être aiguillé dans ses méthodes éducatives, il devra trouver des alternatives afin de ne plus reproduire de tels gestes. [ 35 ] La mère quant à elle doit régulariser sa santé mentale au plan de l’anxiété. Il est évident pour le Tribunal que cet état impacte directement la situation.
La mère dans des situations de stress devient envahie et incapable de gérer ses angoisses qu’elle reflète sur le père et qui se répercute sur l’enfant. [ 36 ] Par ailleurs, la situation semble récemment s’être apaisée, cela doit continuer pour le bien-être de l’enfant. Le Tribunal estime que les parents doivent continuer leur progrès et pour ce faire, l’accompagnement de la Directrice demeure essentiel. [ 37 ] Le Tribunal conclut que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroit elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 38 ] GRANTS the present motion; [ 39 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 40 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his parents according to the terms established by the Superior Court; [ 41 ] ORDERS the parents ensure that the child continues to receive all the medical health services that requires, namely the investigation for the Tourette Syndrome and folllow through with recommendations being made; [ 42 ] ORDERS that the mother continue to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 43 ] ORDERS the parents to ensure that the child follow through with any recommendations stemming from his psychological assessment; [ 44 ] STRONGLY RECOMMENDS that both parents come to an agreement when identifying a therapist for the child that would best meet his needs; [ 45 ] ORDERS that both parents continue to collaborate with the services of an educator for as long as deemed necessary; [ 46 ] STRONGLY RECOMMENDS that both parents continue to follow through their individual therapy and follow through with any recommendations; [ 47 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share/obtain pertinent information with all past and current service providers/professionals involved with the family, including school officials; [ 48 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 49 ] ORDERS that aid, counsel and assistance continue to be provided to the child and his family; [ 50 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of Le centre intégré universitaire de santé et services sociaux A , who shall then see that the measures are carried out; [ 51 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary. [ 52 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months.
SIGNED AT CITY A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Heidi Lechter Attorney for the applicant M e Guylaine Plourde Attorney for the child AMO/ce
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