2014 QCCQ 7544, 2014 QCCQ 7544
Opinion
Fortin c. Inter-Cité Construction 2014 QCCQ 7544 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058638-130 Date : le 14 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . CLAUDE FORTIN […] , Québec (Québec) […] Demandeur c. INTER-CITÉ CONSTRUCTION 205, boulevard du Royaume Ouest, C.P. 396, Chicoutimi (Québec) G7H 5C2 Défenderesse c..
Ville de Québec 2, rue des Jardins, C.P. 700, Succursale Haute-Ville, Québec (Québec) G1R 4S9 Appelée J U G E M E N T [ 1 ] Le demandeur réclame 1216,51 $ de la défenderesse pour préjudice subi à son automobile dans le cours d'une opération de déneigement effectuée par cette dernière. [ 2 ] De son côté, la défenderesse nie toute responsabilité et fait demande d'appeler une tierce partie, l'appelée. [ 3 ] À son tour, l'appelée nie toute responsabilité. [ 4 ] Selon la preuve, le 24 janvier 2013 vers 10 minutes, le demandeur circule en automobile. [ 5 ] Alors qu'il descend la côte quelque peu glacée de l'avenue De Gaulle, à Québec, il perd le contrôle de son automobile avant d'arriver à l'intersection de celle-ci et de la rue de l'Oise. [ 6 ] À cet endroit, il heurte un amas de neige créé par la défenderesse dans le cours de travaux de déneigement et endommage son auto pour le montant réclamé. [ 7 ] Or, l'amas de neige ainsi créé par la défenderesse obstrue complètement l'intersection pendant environ 30 minutes.
[ 8 ] Par ailleurs, il a été établi que l'entretien de l'avenue De Gaulle est de la responsabilité de l'appelée alors que celui de la rue de l'Oise est celle de la défenderesse. [ 9 ] Vu la preuve, le Tribunal est d'avis que le demandeur, qui admet avoir une bonne expérience de conduite quant aux lieux en cause, n'est pas demeuré en parfait contrôle de son véhicule et n'a pas adapté sa conduite à la condition routière prévalant alors. [ 10 ] Dès lors, il y a lieu de retenir le comportement fautif du demandeur. [ 11 ] Le Tribunal est aussi d'avis que la défenderesse, qui avait l'obligation d'entretien de la rue de l'Oise, n'a pas démontré que le fait d'avoir créé un amoncellement de neige obstruant complètement l'intersection en cause, et ce, pendant environ 30 minutes, constituait en l'espèce une règle de l'art de l'industrie. [ 12 ] Dès lors, il y a lieu de retenir le comportement fautif de la défenderesse. [ 13 ] De même, le Tribunal est d'avis que le demandeur, par sa simple affirmation non corroborée par une preuve d'appui, de même que la défenderesse, par son absence de preuve, n'ont pas démontré que l'avenue De Gaulle dont l'appelée avait l'obligation d'entretien constituait un piège dans son état d'alors. [ 14 ] Partant, aucun comportement fautif et, de là, aucune responsabilité ne peut être retenue contre l'appelée. [ 15 ] Il s'ensuit que, vu les fautes respectives du demandeur et de la défenderesse, leur responsabilité est engagée et que le Tribunal établit sur une base égale. [ 16 ] Conséquemment, la réclamation du demandeur est accueillie pour la somme de 608,26 $ (1216,51 $ X 50%). [ 17 ] Par ailleurs, vu le succès mitigé, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande du demandeur; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 608,26 $ au demandeur avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 15 mars 2013, chaque
partie assumant ses frais; [ 20 ] REJETTE la demande de la défenderesse envers l'appelée, sans frais. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 27 mai 2014
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