2020 QCCA 363, 2020 QCCA 363
Opinion
Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal c. Université de Montréal 2020 QCCA 363 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028799-203 , 500-09-028800-209 (500-17-109490-196, 500-17-109491-194) DATE : 28 février 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. No : 500-09-028799-203 SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, SCCCUM REQUÉRANT – demandeur c.
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur No : 500-09-028800-209 SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, SCCCUM REQUÉRANT – demandeur c.
MARIE-HÉLÈNE LAROUCHE SOPHIE BENOIT INTIMÉES – mises en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur et UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rejetant une demande de sursis de deux décisions du Tribunal administratif du travail (TAT), assorties d’une demande de sursis, présentée par le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal (SCCCUM). *** [ 2 ] Les intimées, Mmes Larouche et Benoit, sont, à l’époque pertinente, employées par la mise en cause Université de Montréal.
Elles occupent également des charges électives au sein du SCCUM. [ 3 ] En mars 2018, elles déposent des griefs afin qu’il soit ordonné à la mise en cause, Université de Montréal, de prévenir et de faire cesser le harcèlement psychologique dont elles s’estiment victimes de la part des autres membres du Comité exécutif du SCCCUM.
Elles réclament également des dommages. [ 4 ] Il est acquis au débat que le harcèlement allégué aurait eu lieu lors d’activités syndicales et que les auteurs de celui-ci seraient des membres de l’exécutif du SCCCUM. [ 5 ] Le SCCCUM refuse de déférer ces griefs à l’arbitrage, ce qui entraîne le dépôt de plaintes en vertu des articles 47.2 et s. du Code du travail [1] , Mmes Larouche et Benoit lui reprochant un manquement à son devoir de représentation. [ 6 ] Celles-ci déposent également des plaintes de harcèlement psychologique auprès de l’Université, fondées sur les mêmes faits que ceux allégués dans les griefs.
Un enquêteur est nommé et une enquête entreprise.
[ 7 ] Le SCCCUM, pour sa part, dépose une plainte en vertu de l’
article 12 du Code du travail .
Estimant que les plaintes de Mmes Larouche et Benoit concernent exclusivement des gestes posés lors d’activités syndicales, iI demande qu’il soit interdit à l’Université de poursuivre l’enquête, celle-ci constituant, selon lui, de l’ingérence dans ses affaires internes. [ 8 ] Le TAT, par deux décisions distinctes, accueille les plaintes de Mmes Larouche et Benoit et les autorise à soumettre leur réclamation à l’arbitrage, aux frais du SCCCUM. [ 9 ] Il rejette, par ailleurs, la plainte du SCCCUM, ce qui permet à l’enquête de se poursuivre. [ 10 ] Le SCCCUM se pourvoit en contrôle judiciaire à l’encontre de ces décisions du TAT et demande à la Cour supérieure de surseoir à leur exécution pendant l’instance. [ 11 ] Le 18 décembre 2019, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Christine Hivon) rejette sa demande de sursis.
C’est de ce jugement que le SCCCUM demande maintenant la permission d’appeler. Si la permission devait être accueillie, il demande également l’émission d’une ordonnance de surseoir à l’exécution des décisions du TAT pendant l’instance d’appel. *** [ 12 ] Le jugement entrepris étant un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c .
Ne s’agissant pas d’un jugement rejetant une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel, la permission ne sera accordée que si j’estime que le jugement décide en
partie du litige, cause un préjudice irrémédiable à une
partie ou encore si j’estime être en présence de circonstances exceptionnelles justifiant de passer outre à cette exigence. [ 13 ] Dans l’un et l’autre de ces cas de figure, je ne devrai toutefois l’accorder que si je suis également d’avis que cela est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et respecte le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) . [ 14 ] En l’espèce, le SCCUM soutient que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisque le débat devant l’arbitre pourra s’avérer inutile s’il a éventuellement gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire.
Il ajoute que l’audition des griefs permettra également à l’employeur d’obtenir des informations confidentielles quant à ses activités et que la remise du rapport d’enquête présente le même risque. [ 15 ] Il ne fournit toutefois aucune précision quant à la nature exacte de ces informations et quant aux raisons qui l’incitent à croire qu’elles se retrouveront dans le rapport que l’enquêteur remettra à l’Université, se contentant d’alléguer : 28.
Le syndicat, quant à lui, subira une atteinte importante et irrémédiable à ses droits d’association protégés tant par le Code du travail que les chartes des droits et libertés, à défaut d’un sursis, le syndicat verra à l’occasion de l’audience sur les réclamations des plaignantes ses activités internes et privées exposées à l’Université; 29. Une décision de l’arbitre pourrait également forcer l’Université à s’ingérer dans les affaires internes du Syndicat, contrairement aux articles 3 et 12 du Code du travail ; 30.
L’objectif du Code du travail est de favoriser l’action collective des personnes en vue de réaliser des objectifs communs, la protection accordée aux articles 3 et 12 du Code du travail vise cette priorité qui l’emporte sur les inconvénients individuels des plaignantes dans les circonstances, ces dispositions d’intérêt public doivent être prises en compte dans l’appréciation de la valeur des inconvénients; 31.
En l’absence de sursis, il y aura atteinte à la protection d’ordre public accordée par le Code du Travail aux administrateurs du Syndicat et au Syndicat lui-même, l’octroi du sursis permet d’assurer le statu quo pendant l’instance en maintenant les protections accordées par les articles 3 et 12 du Code du travail ; [ 16 ] Dans ces circonstances, j’estime que sa demande pour permission d’appeler ne satisfait pas aux exigences de l’article 31 C.p.c. [ 17 ] Le préjudice dont il est fait mention à l’art. 31 C.p.c. doit être réel et non seulement théorique.
Ainsi, alléguer le droit d’association, aussi important soit-il, n’est pas suffisant. Il faut également alléguer des faits précis qui soutiennent l’argument voulant que ce droit soit mis en péril. [ 18 ] L’argument voulant que l’audition des griefs soit en soi un préjudice irrémédiable est mal fondé.
Il est en effet établi que la tenue d’une audition qui pourrait s’avérer inutile ne constitue pas un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c . [ 19 ] Celui voulant que des informations confidentielles puissent alors être transmises ne convainc pas davantage. [ 20 ] Je rappelle d’abord que le SCCUM est une
partie intéressée à l’arbitrage qui pourra assister à l’audition des griefs. Ainsi, il pourra à ce moment s’opposer à la communication d’informations qu’il estime confidentielles. L’arbitre de grief décidera du bien-fondé de ces objections et de l’admissibilité des informations demandées à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents. [ 21 ] Pour l’instant, le préjudice allégué présuppose que des informations confidentielles seront effectivement dévoilées, ce qui, dans ce contexte, est loin d’être acquis.
Ce préjudice est hypothétique et, à tout évènement, n’est pas, à ce stade, irrémédiable. [ 22 ] Quant aux informations contenues au rapport de l’enquêteur, j’estime là aussi que le préjudice allégué est hypothétique. Le SCCUM n’a donné aucun détail quant aux informations confidentielles, s’il en est, qui peuvent avoir été fournies à l’enquêteur et qui sont susceptibles de se retrouver dans ce rapport.
Or, l’existence, dans le rapport, d’informations confidentielles ne m’apparaît pas comme quelque chose d’inéluctable. [ 23 ] En l’absence d’allégations plus précises, détaillant à tout le moins la nature des informations confidentielles susceptibles de se retrouver dans le rapport, je ne peux conclure à l’existence d’un préjudice réel et irrémédiable.
[ 24 ] Quoique cela soit suffisant pour rejeter la demande de permission d’appeler, j’ajoute que l’intérêt de la justice milite également à l’encontre de l’octroi de la permission recherchée puisque l’appel projeté aurait peu de chances de succès. [ 25 ] Le principe veut qu’une demande de contrôle judiciaire n’entraîne pas le sursis de l’exécution du jugement visé (art. 530 C.p.c .).
Il est, par ailleurs, bien établi que le juge saisi d’une demande de sursis d’exécution d’un jugement bénéficie d’une grande discrétion. [ 26 ] Ainsi, la Cour n’interviendra en cette matière qu’exceptionnellement et seulement si le jugement entrepris comporte prima facie une faiblesse importante et qu’il y a urgence d’éviter un préjudice important [2] . [ 27 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le jugement de la Cour supérieure est soigné. La juge identifie correctement les critères appropriés et les applique en expliquant chacune de ses conclusions.
Le SCCUM, quoiqu’en désaccord avec ce jugement, ne me convainc pas qu’il comporte une faiblesse apparente. [ 28 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation recherchée. [ 29 ] La permission d’appeler étant refusée, il n’est pas nécessaire de trancher la demande de sursis d’exécution pendant l’instance d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 30 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler et de sursis d’exécution modifiées en date du 22 janvier 2020; [ 31 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Marius Ménard MÉNARD MILLIARD Pour le requérant Me Jean-Pierre Belhumeur Pour Marie-Hélène Larouche et Sophie Benoit Me Marc Santerre UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Pour l’Université de Montréal Me Geneviève Bond Roussel TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Pour le Tribunal administratif du travail Date d’audience : 13 février 2020
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