2018 QCCQ 8949, 2018 QCCQ 8949
Opinion
R. c. Coutu 2018 QCCQ 8949 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-104009-144 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Caroline Coutu Accusée ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée, Caroline Coutu, a subi son procès devant moi sur deux chefs d’accusation relatifs à la conduite automobile soit un chef de conduite avec les capacités affaiblies et un chef d’avoir conduit son véhicule alors que le taux d’alcool dans son sang dépassait la limite permise. [ 2 ] Étant donné certaines admissions faites par l’accusée, l’unique question en litige qui demeure est celle de savoir si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusée a effectivement conduit le véhicule.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits sont relativement simples : à la date de l’infraction alléguée, deux policiers qui prennent place dans un véhicule de police sont stationnés sur la rue Bennett au coin de la rue De Rouen. Ils sont stationnés « direction nord » au sud de la rue De Rouen, et leur travail consiste à observer l’intersection et les voitures qui roulent et éventuellement, d’intercepter des véhicules pour des infractions à la sécurité routière, notamment, les conducteurs qui pourraient « sauter le stop » qui se trouve sur De Rouen. C’est la fonction que doivent remplir les deux policiers.
Ils sont là pour ça. [ 4 ] Selon les policiers, à un certain moment donné, un véhicule est passé à grande vitesse sur la rue De Rouen, direction ouest, et a « sauté le stop ». [ 5 ] De leur position, les policiers étaient en mesure d’observer le côté conducteur du véhicule. Autrement dit, lorsque le véhicule est passé sur la rue De Rouen et qu’il a sauté le stop, c’est le côté conducteur qui « faisait face aux policiers ».
Selon leur témoignage, ils ont été en mesure d’observer que c’était une femme qui conduisait le véhicule. [ 6 ] Suite au passage du véhicule et vu l’infraction que les policiers ont été en mesure d’observer, ceux-ci ont quitté leur position et ont suivi le véhicule fautif. Quelques rues plus loin, sur la rue Desjardins, le véhicule fautif a viré à droite et s’est immobilisé non loin de l’intersection de la rue De Rouen. C’est alors que les policiers ont pu observer une femme debout à l’extérieur du véhicule du côté conducteur.
Sa porte était ouverte et lorsqu’elle a aperçu les policiers, elle est entrée dans le véhicule à la place du conducteur et a fermé la porte. [ 7 ] Selon la défense, elle a produit trois témoins, l’accusée, son « conjoint » du temps, Francis Laflamme et une amie avec laquelle l’accusée a passé la soirée et qui prenait place dans un véhicule qui suivait le véhicule fautif et qui de ce fait, s’est retrouvée sur la rue Desjardins immobilisée derrière le véhicule de police qui était lui-même immobilisé derrière le véhicule fautif. [ 8 ] Les trois témoins de la défense ont affirmé que c’est M.
Laflamme qui conduisait le véhicule et non pas l’accusée. Pour leur part, l’accusée et M. Laflamme ont aussi expliqué que, à la vue des policiers, celui-ci s’est immobilisé et il a effectué une manœuvre qui lui a permis de sauter par-dessus les bancs avant du véhicule pour se retrouver assis sur le banc à l’arrière côté passager, et ce, alors que le troisième individu prenait place à l’avant côté passager et que l’accusée, selon les témoins, était assise à l’arrière côté conducteur.
C’est ainsi, selon les témoins de la défense, que l’accusée s’est retrouvée assise à la place du conducteur. [ 9 ] C’est essentiellement là la preuve de part et d’autre et qui devra faire l’objet de l’analyse du Tribunal.
Le droit [ 10 ] Comme je l’ai déjà dit, la seule question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée. Plus particulièrement, dans cette affaire-ci, si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable que c’est l’accusée qui conduisait le véhicule lorsqu’il est passé devant les policiers sur la rue De Rouen.
Il s’agit d’une pure question de fait, d’appréciation des faits, c’est une pure question d’appréciation de la preuve. [ 11 ] À ce stade-ci, il n'est certainement pas inutile de rappeler certains principes de base qui doivent guider le Tribunal. Nous sommes en droit criminel et l'accusé est présumé innocent. Il appartient toujours à la poursuite de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. Il ne s'agit pas d'un fardeau facile à remplir. [ 12 ] L'accusé pour sa part n'a jamais à prouver son innocence.
Si, à la fin du procès, un doute raisonnable demeure dans l’esprit du juge, ce doute doit profiter à l'accusé et entraîner son acquittement. [ 13 ] Manifestement, nous sommes ici en présence de versions contradictoires. [ 14 ] En matière civile, où le fardeau en est un de prépondérance de preuve, le juge doit, en cas de versions contradictoires, se demander laquelle des deux versions il croit le plus. En matière civile, c'est la
partie qui fera pencher la balance de son côté qui gagnera la partie. [ 15 ] Ce n'est pas le cas en droit criminel. À cause du fardeau de la preuve qui repose sur les épaules de la poursuite de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, le Tribunal n'est pas là pour décider laquelle des deux versions il croit le plus ou laquelle est « la plus probable ».
Il transformerait alors l'affaire en concours de crédibilité, ce qu'il ne doit pas faire. [ 16 ] Pour éviter de renverser le fardeau de la preuve, la Cour suprême a proposé une approche à trois étapes. [ 17 ] Lors de la première étape, le Tribunal doit se demander, à la lumière de toute la preuve, de l’ensemble de la preuve, s’il croit la version de l'accusé. Évidemment, si le Tribunal croit la version de l’accusé, il doit l’acquitter.
Sinon, si le juge ne croit pas la version de l’accusé, il doit passer à la deuxième étape. [ 18 ] Lors de cette deuxième étape, le juge doit se demander si, à la lumière de l’ensemble de la preuve, de toute la preuve, même s’il ne croit pas la version de l’accusé, cette version soulève dans son esprit un doute raisonnable. Si à la conclusion de cette deuxième étape, la version de l’accusé soulève dans l’esprit du juge un doute raisonnable, le juge doit alors aussi prononcer l’acquittement.
Par contre, si à la conclusion de cette deuxième étape, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la version de l’accusé ne soulève pas dans l’esprit du juge un doute raisonnable, le juge doit passer à la troisième étape. [ 19 ] Lors de cette troisième étape : le Tribunal doit, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, se demander si, en tenant compte de l'ensemble de la preuve qu'il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Si oui, l'accusé doit être reconnu coupable.
Si non, si à cette troisième étape, il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du juge, l’accusé doit encore là être acquitté. [ 20 ] Ainsi, en suivant ces trois étapes, le juge s’assure de ne pas renverser le fardeau de la preuve, il s'assure de ne pas imposer à l’accusé le fardeau de prouver son innocence ou de transformer le procès en « concours de crédibilité ». [ 21 ] En terminant, il est important de se rappeler que pour conclure à l’acquittement, il doit s’agir de doute raisonnable .
Un doute qui repose sur la raison et le bon sens, qui a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve et il ne doit pas s’agir d’un doute imaginaire ou frivole. ANALYSE [ 22 ] D’entrée de jeu, je peux affirmer qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve, je ne crois pas la version de l’accusée et de ses témoins lorsqu’ils affirment que c’est Francis Laflamme qui conduisait le véhicule fautif et non l’accusée. Je peux affirmer tout autant qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve, cette version n’a pas non plus soulevé dans mon esprit un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusée.
Comme je l’ai dit plus tôt, un doute raisonnable, c’est un doute qui repose sur la raison et le bon sens. Il ne doit pas s’agir d’un doute imaginaire ou frivole. [ 23 ] La version de l’accusée et de ses témoins ne tient pas la route vu l’ensemble de la preuve faite devant moi. Je ne crois pas l’explication de l’accusée et de M. Laflamme selon laquelle sur la rue Desjardins, M. Laflamme s’est garroché entre les deux bancs pour se retrouver sur la banquette arrière du côté passager et qu’il a demandé à l’accusée de sortir du véhicule et de prendre le volant. C’est ce qui expliquerait la présence de M.
Laflamme assis en arrière. [ 24 ] Il s’agit à mon avis d’une version rocambolesque, dénuée de tout sens logique et qui n’est pas supportée par la preuve, et ce, notamment, pour les deux raisons qui suivent. [ 25 ] Premièrement, j’ai vu M. Laflamme, j’ai pu observer sa stature. Selon son témoignage, à l’époque des événements, il mesurait cinq pieds et huit et pesait 210 livres.
Je ne peux tout simplement pas imaginer qu’assis sur la banquette avant, avec le volant devant lui, avec un passager assis à sa droite en avant, qu’il ait pu, avec sa stature, se garrocher en arrière, comme il le dit, passer entre les deux bancs, pour se retrouver tout bonnement assis sur la banquette arrière, assis sur le banc, attaché et bien droit, selon ce qu’a affirmé l’accusée dans son témoignage. C’est impossible. [ 26 ] Cette raison pour laquelle je ne crois pas l’explication de l’accusée et de M.
Laflamme pour expliquer sa présence sur la banquette arrière tient également compte du court délai qui s’est écoulé entre l’immobilisation de la voiture fautive sur la rue Desjardins et l’arrivée des policiers.
[ 27 ] Même en présumant que M. Laflamme pouvait physiquement faire comme il l’a décrit pour se retrouver sur la banquette arrière, il est impossible que tout ce qui a été décrit par l’accusée et Laflamme et qui se serait déroulé entre leur arrivée sur Desjardins et l’arrivée des policiers se soit produit dans le très court délai entre l’immobilisation de la voiture et l’arrivée des policiers. [ 28 ] D’abord M.
Laflamme a dû prendre le temps d’arrêter sa voiture, il a dû se garrocher sur la banquette arrière, prendre le temps de s’y asseoir, dire à Caroline de sortir (dans son témoignage, il a répété le mot « sors » cinq fois : sors sors sors sors sors). Caroline serait ensuite sortie du côté passager (dans son témoignage, l’accusée affirme pourtant avoir été assise en arrière du côté conducteur) et elle aurait fait le tour de la voiture en la contournant par la valise. [ 29 ] Or, selon le policier McKenzie, les policiers auraient perdu de vue le véhicule fautif pour trois ou quatre secondes.
Selon un des témoins de la défense, Mme Mota-Dias, les trois véhicules (le véhicule fautif, suivi par le véhicule de police, suivi par le véhicule de Mme Mota-Dias), « ont tout de suite tous tourné ensemble » (ce sont ses termes). En fait, selon elle, ils se suivaient à la queue leu leu. [ 30 ] C’est donc dire que quelle que soit l’expression retenue, il faut conclure qu’il s’est déroulé très peu de temps entre l’arrivée du véhicule fautif et celui des policiers. C’est une deuxième raison pour laquelle je ne crois pas la version de l’accusée et de M.
Laflamme qui expliquerait sa présence sur la banquette arrière. [ 31 ] Ces deux raisons suffiraient à mon avis pour affirmer qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve, je ne crois pas la version des témoins de la défense ou encore que cette version ne soulève pas dans mon esprit de doute raisonnable. Mais il y a plus. [ 32 ] Manifestement, de par son comportement, de par son attitude, l’accusée avait peur de perdre son véhicule. Que son véhicule soit saisi.
Ou encore, et plus probablement, vu la preuve, de perdre son permis de conduire et ne plus être en mesure de conduire. [ 33 ] D’abord, dans son témoignage, elle a répété à plusieurs reprises qu’elle avait besoin de son véhicule automobile parce qu’elle a des enfants. Elle a aussi mentionné que son gros stress, c’était par rapport aux enfants et que c’est pour cette raison qu’après le Fail , elle a demandé aux policiers de lui laisser une chance.
Selon son propre témoignage, c’est en effet bel et bien après le Fail , après qu’elle ait appris qu’elle avait échoué le test qu’elle a demandé aux policiers de lui laisser une chance. Manifestement, ce qui préoccupait l’accusée, c’était de perdre son véhicule non pas en raison de son bris de conditions, comme elle l’a expliqué dans son témoignage, mais bien plus parce qu’elle venait d’apprendre qu’elle avait échoué le test.
D’autant plus que même si l’accusée avait affirmé dans son témoignage qu’elle savait qu’elle n’était pas en état d’ébriété, elle savait aussi que compte tenu de sa stature, « ça ne lui en prenait pas beaucoup pour péter la balloune ». [ 34 ] Il s’agit là manifestement de l’attitude d’une personne qui conduisait le véhicule, qui vient d’échouer le test et qui sait qu’elle risque de voir son permis suspendu et de ne plus être en mesure de conduire.
Encore une fois, comme elle a répété à plusieurs reprises, elle avait besoin de son véhicule par rapport aux enfants et que son gros stress, c’était par rapport aux enfants. [ 35 ] Autre invraisemblance dans le témoignage de l’accusée : selon elle, elle essayait de supplier le policier en lui disant qu’elle n’avait pas vu le stop. Elle essayait, selon son témoignage, de « minimiser » les choses. Pourtant, dans son interaction avec les policiers, elle a tout fait pour se mettre derrière le volant.
Il ne s’agit pas là de l’attitude d’une personne qui sait qu’elle n’a pas conduit le véhicule, qui a besoin de son véhicule (elle l’a répété à plusieurs reprises au cours de son témoignage), et qui en a besoin par rapport aux enfants. [ 36 ] Bref, dans toute son interaction avec les policiers, l’accusée a constamment adopté l’attitude d’une personne qui venait de conduire un véhicule et qui venait d’échouer le test de l’ADA. [ 37 ] Pour les mêmes raisons, je ne crois pas non plus l’accusée et ses témoins lorsqu’ils mentionnent dans leur témoignage que c’est le fait que l’accusée était en bris de conditions qui expliquerait toute cette histoire. [ 38 ] En conclusion, à la lumière de l’ensemble de la preuve, pour les raisons déjà énoncées, je ne crois pas la version de l’accusée et de ses témoins et cette version ne soulève pas dans mon esprit de doute raisonnable .
Et je souligne le mot « raisonnable ». [ 39 ] Cela étant, je dois maintenant me demander si à la lumière de l’ensemble de toute la preuve, la poursuite s’est déchargée de son fardeau de faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. En fait, ici, de faire la preuve hors de tout doute raisonnable que c’est l’accusée qui conduisait le véhicule. [ 40 ]
Malgré certaines contradictions dans le témoignage des policiers, je conclus que la poursuite a bel et bien fait la preuve hors de tout doute raisonnable que c’est l’accusée qui conduisait le véhicule lorsque le véhicule est passé devant les policiers sur la rue De Rouen. [ 41 ] Premièrement, les policiers étaient là pour surveiller le stop. Selon le témoin Gendron, c’était la raison de leur présence à cet endroit, à deux heures du matin. À l’évidence, leur attention était portée sur les véhicules qui passaient sur la rue et qui étaient susceptibles de sauter le stop.
D’autant que dans le cas de la voiture fautive, elle roulait à vive allure, à haute vitesse, à environ 70 km/hre et qu’elle a « sauté un stop ». Bref, tout pour attirer l’attention des policiers vers ce véhicule. [ 42 ] De plus, vu leur situation, les policiers avaient la vue du côté conducteur. Selon le témoin McKenzie, il avait une bonne vue sur le côté conducteur.
Selon les deux policiers, c’est une dame qui conduisait. [ 43 ] Outre le fait que la raison précise de leur présence à cet endroit à cette heure était pour « surveiller le stop », les policiers avaient aussi une bonne vue, directement du côté conducteur. [ 44 ] Quant à la possibilité de confondre l’accusée avec M. Laflamme, j’ai mentionné plus tôt dans mon témoignage que j’ai eu l’opportunité d’observer M. Laflamme de même que l’accusée. Outre le fait qu’ils soient évidemment de sexe différent, vu leur stature respective, il est pour le moins difficile de penser que les policiers aient pu confondre M.
Laflamme et l’accusée. Comme le mentionne d’ailleurs Mme Mota-Dias, l’accusée mesure quatre pieds et onze. Il est impossible de la confondre avec Francis.
[ 45 ] Il est exact qu’il existe certaines contradictions dans le témoignage des deux policiers. Or, ces contradictions sont souvent sur des questions périphériques et elles n’affectent ni la fiabilité ni la crédibilité des témoins. [ 46 ] Pour toutes ces raisons, vu l’ensemble de la preuve, l’accusée est reconnue coupable du chef numéro deux. Pour ce qui est du chef numéro un, la poursuite a reconnu que l’accusée devait être acquittée. __________________________________ ROBERT MARCHI, J.C.Q.
M e Anick Archambault Procureure du Bureau de la directrice des poursuites criminelles et pénales M e Gabriel Myre Aide juridique de Montréal Procureur de l’accusée Dates des audiences : 27 mars 2018 (requête de Charte ), 1 er mai 2018 (décision), 10 mai 2018, 19 et 20 novembre 2018.
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