2019 QCCA 1812, 2019 QCCA 1812
Opinion
Zamiara c. R. 2019 QCCA 1812 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006151-169 ( 765-01-029282-155 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SÉBASTIEN ZAMIARA Me JEAN-CLAUDE LAGACÉ ( Jean-Claude Lagacé, avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LUC FORCIER Me TRISTAN DESJARDINS ( Carette Desjardins ) En appel d’un jugement rendu le 8 avril 2016 par l’honorable Louise Leduc de la Cour du Québec , district de Richelieu .
NATURE DE L’APPEL : Criminel – Retrait de plaidoyer – Requête amendée pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité déférée – Requête demandant la permission de présenter une preuve nouvelle déférée – Requête pour mise à l'épreuve de la demande de présentation d'une preuve nouvelle déférée – Requête en intervention volontaire. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 24 Début de l’audience.
Commentaires introductifs par la Cour. 12 h 28 Échanges entre la Cour et Me Desjardins concernant la Requête en intervention volontaire . 12 h 35 Argumentation de Me Lagacé concernant la Requête en intervention volontaire . 12 h 36 Commentaire de Me Hébrard concernant la Requête en intervention volontaire . Suspension de l’audience. 12 h 50 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 5. 12 h 52 Commentaire par Cour. 12 h 54 Suspension de l’audience. 13 h 00 Reprise de l’audience. 13 h 39 Argumentation de Me Lagacé concernant le caractère théorique ou non du pourvoi. 13 h 48 Échanges entre la Cour et Me Lagacé. 13 h 57 Argumentation de Me Hébrard concernant le caractère théorique ou non du pourvoi. Me Hébard soumet un plan de plaidoirie. 14 h 00 Échanges entre la Cour et Me Hébrard. 14 h 03 Suite de l’argumentation de Me Hébrard. 14 h 06 Réplique de Me Lagacé. 14 h 08 Suspension de l’audition. 14 h 31 Reprise de l’audience.
La Cour adresse une question à Me Lagacé. 14 h 35 Réponse de Me Lagacé. 14 h 38 Échanges entre la Cour et Me Lagacé. 14 h 41 Échanges entre la Cour et Me Hébrard. 14 h 44 Suspension de l’audition. 14 h 45 Reprise de l’audition.
Échanges entre la Cour et Me Lagacé. 14 h 48 PAR LA COUR : La Cour demande aux parties de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 6 décembre 2019 : - S’il y a lieu, une requête pour preuve nouvelle établissant les faits pertinents à la question de savoir si, en pratique, l’appel est de nature théorique ou non ; - 5 exemplaires d’un argumentaire d’au plus 10 pages relatif au caractère théorique ou non du pourvoi.
Suite des échanges entre la Cour et les avocats. 14 h 50 Argumentation de Me Lagacé sur le fond du pourvoi concernant le retrait de plaidoyer (incluant la preuve nouvelle). 15 h 15 Argumentation de Me Hébrard sur le fond du pourvoi concernant le retrait de plaidoyer (incluant la preuve nouvelle). 15 h 19 Demande de précisions par la Cour et réponse de Me Hébrard.
15 h 23 Suite de l’argumentation de Me Hébrard. 15 h 24 Échanges entre la Cour et Me Hébrard. 15 h 25 Suite de l’argumentation de Me Hébrard. 15 h 34 Échanges entre la Cour et Me Hébrard. 15 h 36 Suite de l’argumentation de Me Hébrard. 15 h 47 DEMANDE VERBALE : Me Hébrard formule une demande verbale afin que la Cour prononce une ordonnance de non-publication visant à protéger l’identité de la victime, ce qui n’a pas été fait en première instance. 15 h 49 Réplique de Me Lagacé 15 h 50 PAR LA COUR : L’affaire est suspendue jusqu’au 6 décembre 2019.
Par la suite, le dossier sera mis en délibéré. 15 h 52 Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT Requête en intervention volontaire [ 1 ] Dans les circonstances de l’espèce, l’intervention proposée ne répond pas aux conditions requises.
Le requérant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue en produisant la déclaration sous serment prévue par les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (art. 16, al. 2 des nouvelles; paragr. 26(4) des anciennes), point de vue qu’il a eu l’occasion de réitérer longuement lors du contre-interrogatoire auquel il s’est prêté le 12 juin 2018 (abordant notamment la question des avocats qui ont représenté l’appelant avant que lui-même ne le fasse) [1] .
Pour le reste, permettre l’intervention serait ici imposer un second poursuivant à l’appelant, ce qui n’est pas opportun, aucune question d’intérêt public n’étant ici en cause. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en intervention volontaire. Demande d’une ordonnance de non publication et de non diffusion [ 3 ] Considérant l’art. 486.4, paragr. (1) et al.
(2) b) C.cr . , il y a lieu de prononcer l’ordonnance que requiert l’intimée et qui fut omise en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] INTERDIT la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identification de la victime dans le présent dossier, quelle que soit la source d’un tel renseignement. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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