2013 QCCQ 7249, 2013 QCCQ 7249
Opinion
Pelletier c. Intact Assurances 2013 QCCQ 7249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » « Division des petites créances » N° : 130-32-001076-122 DATE : 28 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN PELLETIER ET FRANCINE ASSELIN , Demandeurs c.
INTACT ASSURANCE , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l'hiver 2007, la résidence des demandeurs, Monsieur Martin Pelletier et Madame Francine Asselin, est endommagée par un dégât d'eau. Ils reçoivent de leur assureur un versement de 9 000.00 $. Ils réclament maintenant 7 000.00 $ pour les travaux qui restent à effectuer. [ 2 ] La défenderesse rétorque qu'elle a avisé les assurés à plusieurs reprises de présenter une facture pour obtenir une indemnité additionnelle.
L'assureur les a également avisés que leur recours était prescrit depuis novembre 2010. LA PREUVE [ 3 ] Des témoignages entendus à l'audience et de la preuve documentaire soumise, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 4 ] La couverture du sinistre n'est pas en cause. En fait, si sa défense sur la prescription n'est pas retenue, la défenderesse reconnaît devoir une somme aux demandeurs.
Effectivement, dans sa contestation produite au dossier de la Cour, elle estime un montant de 5 048.57 $ dû à ses assurés. [ 5 ] Cependant, cette somme doit être réduite si les demandeurs effectuent eux-mêmes les travaux, puisque le taux horaire n'est pas le même, les taxes diminuent, etc. [ 6 ] Les demandeurs disent avoir réparé les dommages « en haut » dans une première phase.
Un représentant de l'assureur leur dit ensuite que pour les travaux au sous-sol, « ça ne presse pas. » [ 7 ] Toujours est-il que le 27 février 2009 (pièce D-3), ils reçoivent une lettre de monsieur Michel Bernier, expert en sinistre retenu par la défenderesse, dans laquelle il accorde un délai de trente jours pour transmettre les documents supportant leur réclamation. [ 8 ] Le 19 mars suivant, les défendeurs acheminent à monsieur Bernier une évaluation des travaux restants, lesquels se chiffrent à 6 316.46 $ selon l'évaluation de l'entreprise Les Évaluations Gagné, la même utilisée à l'origine par l'assureur. [ 9 ] Dans un rapport soumis à l'assureur le 29 octobre 2010, l'expert en sinistre, monsieur Bernier, y joint une évaluation de l'entreprise Rénovation Bruno Thibeault enr. qui évalue les rénovations à compléter à une somme de 8 801.65 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] L'élément de défense fondé sur la prescription du recours n'est pas retenu. D'abord, il y a le paiement partiel du 20 juin 2008 et ensuite la lettre du 27 février 2009 (pièce D-3) qui démontrent clairement la reconnaissance d'un droit des demandeurs au sens de l'
article 2898 du Code civil du Québec . [ 11 ] D'autre part, il est certes dû une somme d'argent aux demandeurs. Quelle est-elle ? [ 12 ] Sans se défendre d'un quelconque arbitraire, le Tribunal fixe le montant à 5 5 00.00 $, pour les raisons suivantes.
[ 13 ] La défenderesse, à sa contestation, évalue à la somme de 5 048.57 $ ce qui serait dû aux demandeurs. Toutefois, devant le tribunal, elle soutient que cette somme doit être réduite étant donné que les demandeurs veulent effectuer les travaux eux-mêmes.
Le Tribunal convient qu'elle doit être diminuée, mais non de la somme de 3 360.21 $ que veut la défenderesse, puisque les taxes doivent être payées à tout le moins sur les matériaux. [ 14 ] Étant donné aussi que la dernière évaluation demandée précise que les matériaux et la main-d'œuvre pour le rez-de-chaussée coûtent 8 801.65 $ (pièce D-4), le Tribunal estime qu'une somme de 5 500.00 $ est raisonnable suivant la preuve entendue. [ 15 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit partiellement à la requête. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la requête des demandeurs; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse, Intact assurance, à verser aux demandeurs la somme de 5 500.00 $, avec intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter du 26 septembre 2012. [ 19 ] Le tout avec dépens. ______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2013
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