2017 QCCA 2075, 2017 QCCA 2075
Opinion
Marin c. R. 2017 QCCA 2075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003458-176 (200-38-015787-126) (200-01-190086-151) (200-01-163687-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 décembre 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NICOLAS MARIN NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARTINE SAVARD (AS4859) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'une ordonnance de confiscation de biens infractionnels rendu le 20 juin 2017 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel 2. Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 50 Le juge déclare avoir pris connaissance des requêtes; Intervention de Me Savard; 9 h 52 Le juge s’adresse à M. Marin; Observations de M. Marin; Observations du juge; M. Marin poursuit; 10 h 01 Observations de Me Savard; Observations du juge; Me Savard poursuit; 10 h 10 Réplique de M. Marin; Observations du juge; M. Marin poursuit; 10 h 14 Suspension; 10 h 28 Reprise; Jugement; 10 h 38 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête en prorogation du délai d’appel est accueillie compte tenu de l’absence de contestation. [ 2 ] En ce qui concerne la requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de confiscation de biens infractionnels rendue le 20 juin 2017, le requérant indique qu’il n’a pas été informé par son avocat de la date d’audition du 20 juin 2017 et que, par conséquent, il n’était pas présent lors de l’audition. [ 3 ] Il indique au paragraphe 5 avoir des moyens de défense sérieux à faire valoir. Il précise lors de l’audition que la propriété en
question n’aurait pas été achetée par l’argent du crime, que seule une portion limitée était dédiée à la culture du cannabis et que l’immeuble est composé de deux adresses, le 623 et le 627, et que seule la portion 627 était visée. [ 4 ] Le requérant devra déposer une requête pour preuve nouvelle en ce qui concerne les explications concernant le fait qu’il n’aurait pas été avisé de l’audition du 20 juin 2017. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel. [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 19 janvier 2018, une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve qui sera présentée le 9 avril 2018, en salle 4.33, à 9 h 30. La requête devra être notifiée à la
partie intimée et à l’avocat qui le représentait en première instance. [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée de notifier et déposer, au plus tard le 2 février 2018, une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve qui sera présentée le 9 avril 2018, en salle 4.33, à 9 h 30. Sa requête devra être notifiée à la
partie appelante ainsi qu’à l’avocat qui le représentait en première instance. [ 9 ] ORDONNE aux parties d’informer la Cour, au plus tard le 23 mars 2018, si les requêtes sont contestées et, le cas échéant, si elles auront des représentations à formuler. [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 70 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de même qu’un exposé d’au plus 10 pages et ses sources. [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, un exposé d'au plus 10 pages et ses sources . [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 14 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée de préférence en format Word, permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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