2023 QCCQ 770, 2023 QCCQ 770
Opinion
Fortin c. Roy 2023 QCCQ 770 JN 0334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702353-209 DATE : 2 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. MICHEL FORTIN Demandeur c.
MADELEINE ROY et FINANCIÈRE MANUVIE Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Michel Fortin réclame 15 000 $ à Madeleine Roy et à Financière Manuvie inc. (« Manuvie ») pour une faute professionnelle d’un représentant d’assurance à l’occasion d’un changement de bénéficiaire d’une police d’assurance vie. [ 2 ] Manuvie nie être responsable des dommages réclamés par le demandeur. Elle soulève de plus que le recours du demandeur est prescrit. [ 3 ] Concernant madame Roy, celle-ci n’est qu’une employée de Manuvie qui n’a aucunement été impliquée dans les faits allégués par le demandeur à l’origine de sa demande.
Ainsi, la demande sera rejetée en ce qui la concerne. [ 4 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Le recours du demandeur contre Manuvie est-il prescrit? 2. Si le recours n’est pas prescrit, est-ce que le demandeur a prouvé la faute de Manuvie?
LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 6 ] Au début des années 1990, monsieur Fortin et sa conjointe de l’époque, Françoise Masson, prennent sur leur vie respective une police d’assurance vie émise par La Gerling Globale Compagnie d’Assurance Vie (la « Gerling »). Au fil de diverses acquisitions, c’est maintenant Manuvie qui est aux droits de Gerling. [ 7 ] En avril 1996, un changement de bénéficiaire est effectué à la police d’assurance vie de madame Masson.
Bien que monsieur Fortin apparaisse à un premier formulaire comme étant bénéficiaire irrévocable, ce même formulaire indique que la désignation des trois nouveaux bénéficiaires, dont monsieur Fortin, est révocable. Ce premier formulaire n’est toutefois pas enregistré dans les registres de Gerling. [ 8 ] Un deuxième formulaire est également préparé par madame Masson et porte la même date que le précédent. Ce deuxième formulaire confirme que la désignation des trois bénéficiaires est révocable.
Sur ce deuxième formulaire, une mention précise qu’il a été officiellement reçu et enregistré par Gerling le 29 juillet 1996. [ 9 ] Madame Masson décède en 2010 et peu avant son décès, elle modifie une nouvelle fois les bénéficiaires désignés de sa police d’assurance et nomme ses filles et petits enfants bénéficiaires irrévocables.
Un litige survient alors entre les bénéficiaires de la police et monsieur Fortin concernant qui a droit au produit de la police d’assurance [1] . [ 10 ] En juin 2012, une entente hors Cour intervient entre les parties à ce litige et, dans le cadre de cette entente, un reçu-quittance est signé par monsieur Fortin en contrepartie du montant qu’il reçoit.
En vertu du document, monsieur Fortin donne quittance complète et finale à Manuvie en regard de toute réclamation reliée aux faits mentionnés à l’action, soit le litige quant à savoir qui est le bénéficiaire de la police d’assurance de feue madame Masson. [ 11 ] Monsieur Fortin confirme avoir été informé vers 2010 ou 2012 de la problématique concernant ses désignations en 1996 à
titre
de bénéficiaire irrévocable, puis révocable. Selon lui, Manuvie et la représentante qui a fait signer les formulaires de 1996 à madame Masson ont commis une faute professionnelle en modifiant la mention de bénéficiaire irrévocable à révocable, d’où sa réclamation de 15 000 $ contre eux. ANALYSE [ 12 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 13 ] L’une des principales règles en matière civile est indiquée l'
article 2803 du C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à monsieur Fortin de prouver la faute de Manuvie et de sa représentante, le montant de ses dommages et le lien de causalité entre les deux. [ 14 ] En ce qui concerne les prétentions de Manuvie concernant la prescription du recours du demandeur, il lui revient d’en faire la preuve. [ 15 ] Il y a également l'
article 2804 C.c.Q. qui consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de Manuvie concernant la prescription du recours du demandeur. Si le recours n’est pas prescrit, il y aura lieu d’analyser les prétentions du demandeur. [ 16 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Le recours du demandeur contre Manuvie est-il prescrit? [ 17 ] La « prescription » est un moyen d’acquérir ou de se libérer de droits par l’écoulement du temps. [ 18 ] La « prescription » est soit acquisitive ou extinctive. La prescription acquisitive se veut alors un moyen d’acquérir des droits alors que la prescription extinctive est un moyen de voir certains droits que l’on possède s’éteindre [2] . Le Code civil du Québec prévoit en effet à l’
article 2921 C.c.Q que la prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par le non-usage ou d’imposer une fin de non- recevoir à une action. [ 19 ] Le délai dont bénéficiait monsieur Fortin pour poursuivre en dommages Manuvie et sa représentante pour la faute professionnelle alléguée est prévu à l’
article 2925 C.c.Q. Ainsi, le demandeur devait intenter sa réclamation contre les responsables dans le respect du délai de trois ans de sa connaissance de la faute alléguée à l’origine de ses dommages. [ 20 ] Les événements à l’origine des dommages subis par le demandeur sont survenus en 1996. Toutefois, selon le témoignage de monsieur Fortin, ce n’est que beaucoup plus tard qu’il a été informé de la faute qu’il allègue.
Manuvie soulève tout de même que le recours du demandeur, qui a été intenté en novembre 2020, l’a été tardivement, soit plusieurs années après l’échéance du délai survenu pendant l’année 2015. [ 21 ] La preuve est effectivement non contredite à l’effet que la date de la connaissance de la faute à l’origine des dommages allégués par le demandeur survient lors de l’année 2012. En effet, suite au règlement du litige avec les bénéficiaires de la police de madame Masson et avant même ce règlement, monsieur Fortin connaissait la faute qu’il allègue et la valeur de ses dommages.
Également, aucun événement particulier n’a été mis en preuve afin d’établir une impossibilité d’agir ou encore une incapacité d’agir du demandeur pour les années 2015 à 2020. [ 22 ] Ainsi, malheureusement pour le demandeur, le Tribunal constate que lorsqu’il a intenté son recours contre Manuvie en novembre 2020, ses droits de la poursuivre étaient déjà éteints par l’effet de la prescription extinctive. [ 23 ] Bien que cette réponse permette de rejeter la demande, il y a tout de même lieu d’analyser brièvement la prétention de monsieur Fortin à l’effet que les événements de 1996 donnent ouverture à ses prétentions d’une faute professionnelle commise par Manuvie ou la représentante qui signe le formulaire à
titre de témoin. [ 24 ] Contrairement à ce que soutient monsieur Fortin, la preuve ne révèle aucune faute de Manuvie ou du témoin aux deux formulaires signés par madame Masson en avril 1996. Il existe bien une confusion sur le premier formulaire à l’effet que monsieur Fortin était, à la fois, bénéficiaire irrévocable et révocable, mais vu cette confusion, ce formulaire n’a jamais été traité par Gerling.
De plus, c’est madame Masson elle-même qui signe le deuxième formulaire visant à corriger la confusion contenue sur son premier formulaire. [ 25 ] Or, au fil des années, madame Masson a modifié à quelques reprises les désignations des bénéficiaires de sa police.
Cela étant, monsieur Fortin n’a présenté aucun fait permettant d’établir qu’en 1996, une faute aurait été commise par le témoin à la signature des formulaires par madame Masson ou encore par Manuvie. [ 26 ] Ainsi, même si le recours de monsieur Fortin n’avait pas été prescrit, vu l’absence de faute du témoin à la signature du formulaire ou de Manuvie, sa demande aurait été rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Madeleine Roy. [ 28 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Financière Manuvie. [ 29 ] CONDAMNE le demandeur Michel Fortin au paiement des frais de justice .
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2022
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