2016 QCCQ 849, 2016 QCCQ 849
Opinion
Bellavance c. Canadian Tire Longueuil (Investissement Raymond Gagné ltée) 2016 QCCQ 849 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033873-150 DATE : Le 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-SIMON BELLAVANCE
Partie demanderesse c. CANADIAN TIRE LONGUEUIL Faisant affaire sous le nom Investissement Raymond Gagné ltée
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 821,47 $ à la défenderesse en dommages-intérêts.
Plus particulièrement, il lui reproche un diagnostic électrique incomplet en date du 18 mars 2015 et un remplacement inutile du jeu de câbles d’allumage. [ 2 ] En l’absence d’expert pouvant témoigner au soutien de ses prétentions, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve [1] , puisque habituellement, ce genre de preuve se fait par le témoignage d’un expert. [ 3 ] Par ailleurs, le Tribunal retient le témoignage crédible et cohérent du mécanicien d’expérience et directeur du centre auto de la défenderesse selon lequel le fil de la bobine d’allumage était fendu, de façon telle que le feu d’allumage ne se rendait pas aux bougies.
Ce représentant de la défenderesse a même montré le fil en question au demandeur lors des travaux, qui a pu constater lui-même l’état du fil défectueux. [ 4 ] Le Tribunal retient aussi que si la bobine d’allumage avait été défectueuse dès le 18 mars 2015, il n’y aurait pas eu de feu d’allumage, de telle sorte qu’il n’aurait pas été possible de constater que le feu ne passait pas par le jeu de câbles d’allumage. [ 5 ] Nécessairement, le bris de la bobine d’allumage est donc subséquent au démarrage du véhicule après les travaux effectués par la défenderesse le 18 mars 2015. [ 6 ] Considérant l’ensemble des circonstances en preuve, chaque
partie paiera ses frais. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 février 2016
Loading document…