2024 QCCS 291, 2024 QCCS 291
Opinion
Héneault c.
R. 2024 QCCS 291COUR SUPÉRIEURE CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE JOLIETTE No : 705-36-000960-227 DATE : 1er février 2024______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE BOUCHER, J.C.S ______________________________________________________________________ SYLVIE HÉNEAULTAppelante-accuséec.SA MAJESTÉ LE ROIIntimé-poursuivant ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ I – Introduction [1] L’appelante, Sylvie Héneault, a été interceptée par des policiers alors qu’elle conduisait un véhicule automobile.
En l’observant et eninteragissant avec elle, notamment en la questionnant sur sa consommation d’alcool et en la faisant descendre de son véhicule, un despoliciers a constaté chez Mme Héneault des signes d’ébriété.
Celle-ci a alors été arrêtée et amenée au poste de police pour subirl’alcootest qui a indiqué des taux d’alcool dépassant la limite fixée par la loi. [2] Puis, Mme Héneault a été accusée devant la Cour Municipale de Repentigny de conduite d’un véhicule automobile avec lescapacités affaiblies par l’alcool et de conduite avec une alcoolémie illégale, soit les infractions prévues aux art. 320.14 (1) (a), 320.14 (1)(
b) et 320.19 (1) du Code criminel. Au terme du procès, présidé par l’honorable Yves Briand, elle a été déclarée coupable de ces deuxaccusations (un arrêt conditionnel des procédures a toutefois été inscrit à l’égard du deuxième chef : R. c. Kienapple, (CSC), [1975] 1 RCS 729). [3] Mme Héneault conteste les verdicts en appel. Essentiellement, elle reproche au juge du procès de s’être fondé entièrement sur deséléments de preuve inadmissibles au regard du droit à l’avocat protégé par l’al. 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés. [4] D’abord, Mme Héneault plaide que le juge a erré en considérant, à
titre de preuve au fond sur l’accusation de conduite aveccapacités affaiblies, l’ensemble des observations du policier qui est intervenu auprès d’elle lors de l’interception routière. Cette prise encompte des constatations du policer serait, de l’avis de Mme Héneault, contraire aux enseignements de la Cour suprême du Canada dansR. c.
Orbanski, 2005 CSC 37 qui reconnait aux policiers le pouvoir de vérifier la sobriété des conducteurs, notamment aux moyens dequestions sur la consommation d’alcool et d’épreuves physiques, mais à des fins limitées de dépistage. [5] Ensuite, Mme Héneault soutient que le juge a erré en rejetant sa requête en exclusion de preuve alléguant des atteintes au droit àl’avocat garanti par la Charte. Au moment de son arrestation, après avoir été informée de ses droits, Mme Héneault a demandé àcommuniquer avec son conjoint pour obtenir les coordonnées d’un avocat, ce qu’elle a pu faire au poste de police.
Elle a finalementconsulté un avocat de garde de l’Aide juridique. Toutefois, Mme Héneault affirme qu’elle n’a pas été informée adéquatement de sondroit de consulter un avocat sans délai et de la possibilité de communiquer avec un avocat de garde du Barreau du Québec, en plus d’unavocat de son choix ou d’un avocat de l’Aide juridique. Elle se plaint aussi de ne pas avoir pu exercer son droit à l’avocat à la premièreoccasion raisonnable, sur le lieu de l’arrestation.
Mme Héneault soutient que tous les éléments de preuve obtenus dans ce contexte,incluant les observations des policiers après l’arrestation et les taux d’alcool révélés par l’alcootest, devaient être écartés en vertu dupara. 24 (2) de la Charte. [6] Comme nous allons le voir, certains des arguments soulevés par Mme Héneault sont bien fondés. Avec respect, l’analyse du premierjuge comporte des lacunes. Cependant, l’appel doit être rejeté. Au bout du compte, il subsiste une preuve admissible qui permet deconfirmer les verdicts de culpabilité. II – Contexte
[ 7 ] Voici d’abord un exposé des faits révélés par la preuve au procès. Un bref résumé des décisions contestées suivra. [ 8 ] Au passage, la preuve se fonde principalement sur le témoignage du policier qui s’est chargé de l’intervention auprès de Mme Héneault. Le deuxième policier, qui a joué un rôle de soutien plus effacé, a confirmé les dires du premier policier.
Mme Héneault n’a pas témoigné. [ 9 ] Les évènements se déroulent comme suit. [ 10 ] Vers minuit, un soir d’automne, deux policiers en autopatrouille interceptent un véhicule à la suite d’un signalement concernant une personne en état d’ébriété à la sortie d’un restaurant. La voiture interceptée s’immobilise lentement. Un policier va à la rencontre du conducteur. Mme Héneault est au volant. Elle est seule à bord. Le policier perçoit immédiatement une forte odeur d’alcool émanant du véhicule. Il avise Mme Héneault qu’il veut vérifier sa sobriété. Celle-ci semble surprise.
Elle a le regard fuyant, mais le policier remarque que ses yeux sont rouges et fatigués. Ensuite, le policier demande à Mme Héneault de lui remettre ses papiers. Mme Héneault éprouve alors des difficultés à trouver son permis de conduire. Elle passe deux fois devant le permis en parcourant ses documents, sans le voir. C’est le policier qui lui indique où est le permis. Puis, ce dernier questionne Mme Héneault sur sa consommation d’alcool. Elle répond qu’elle a bu « deux drinks ».
Son élocution est difficile, sa bouche est pâteuse et son haleine sent l’alcool. [ 11 ] Alors, le policier lui demande de sortir du véhicule pour vérifier davantage son état. Il veut mieux l’observer, en position debout, notamment pour voir si elle aura des pertes d’équilibre. Mme Héneault obtempère, mais elle fait montre de confusion en mettant d’abord la transmission du véhicule à la position « neutre », ce qui a pour effet de faire avancer légèrement le véhicule. Le policier lui indique de plutôt sélectionner la positon « park ».
Ensuite, Mme Héneault sort du véhicule et le policier l’amène à l’arrière de celui-ci.
Malgré l’avertissement du policier, Mme Héneault met les deux pieds dans une grande flaque d’eau. Le policier constate ainsi que Mme Héneault semble avoir de la difficulté à comprendre ses directives et qu’elle réagit lentement. Il note aussi qu’elle se tient anormalement proche de lui, qu’elle envahit son « espace personnelle ». [ 12 ] Se fondant sur l’ensemble de ses observations, le policier estime avoir des motifs raisonnables de croire que Mme Héneault est en état d’ébriété. Il procède à son arrestation, lui ordonne de se soumettre à l’alcootest au poste de police et l’avise de ses droits.
Au moment de l’arrestation, il s’est écoulé 3 minutes depuis le début de l’interception. [ 13 ] Le policier informe Mme Héneault de ses droits sans avoir recours à la lecture d’une carte. Il mentionne le droit au silence et le droit à l’avocat, incluant le droit de consulter l’avocat de son choix ou un avocat de garde de l’Aide juridique ou du Barreau. Le policier s’assure que Mme Héneault comprend bien les informations transmises. Il omet de spécifier qu’elle a droit de consulter un avocat sans délai. Cette omission ressort du témoignage du policier qui relate en détail les informations données à Mme Héneault.
Toutefois, le policier demande immédiatement à Mme Héneault si elle veut communiquer avec un avocat. Mme Héneault répond qu’elle voudrait communiquer avec son conjoint pour trouver un avocat. [ 14 ] Le policier ne permet pas à Mme Héneault d’appeler son conjoint ou un avocat sur le lieu de l’arrestation. Il avise plutôt Mme Héneault qu’elle pourra exercer son droit à l’avocat, dès que possible au poste de police.
Dans son témoignage, notamment en contre- interrogatoire, le policier explique qu’un appel sur place n’est pas la façon habituelle de faire les choses et qu’il était préférable d’aller au poste de police situé à proximité. Il mentionne des préoccupations générales liées aux délais, à la sécurité, à la confidentialité et à l’aspect pratique des choses. Il reconnait, cependant, que des situations exceptionnelles peuvent justifier un appel sur le lieu d’une arrestation. À
titre d’exemple, il mentionne le cas où la détention sur place serait prolongée à cause d’un délai d’attente de 30 minutes pour le remorquage du véhicule de la personne arrêtée. Par ailleurs, le policier ne sait pas si un téléphone cellulaire du service de police était disponible ou si Mme Héneault avait un téléphone en sa possession. Quoi qu’il en soit, il n’aurait pas permis à Mme Héneault d’utiliser son téléphone personnel pour des motifs de sécurité.
De toute façon, selon la compréhension du policier, Mme Héneault n’avait pas exprimé le souhait de communiquer immédiatement avec un avocat. [ 15 ] Toujours est-il que les policiers et Mme Héneault quittent les lieux 4 minutes après le moment de l’arrestation, le temps de récupérer le sac à main de Mme Héneault dans son véhicule, de s’installer à bord de l’autopatrouille, de donner des explications et d’attendre l’arrivée d’un troisième policier venu s’occuper du remorquage du véhicule intercepté. Mme Héneault est collaborative, mais émotive.
Les agents ne jugent pas nécessaire de lui passer les menottes. [ 16 ] Le temps de parcours jusqu’au poste de police est de 3 minutes. Durant le trajet puis à destination, Mme Héneault montre toujours des signes d’intoxication : elle dégage une odeur d’alcool, sa bouche est pâteuse, ses yeux sont rougis et vitreux, ses mouvements sont lents et elle se tient trop près du policier. [ 17 ] Après les procédures d’écrou et de fouille qui se déroulent rondement, Mme Héneault a une brève conversation téléphonique avec son conjoint, en présence des policiers, pour lui demander les coordonnées d’un avocat.
Cependant, le conjoint ne connait pas d’avocat, surtout pas à cette heure tardive. [ 18 ] Alors, le policier qui a procédé à l’arrestation informe à nouveau Mme Héneault qu’elle peut consulter un avocat de son choix ou un avocat de garde de l’Aide juridique ou du Barreau. Après quelques hésitations, Mme Héneault décide de consulter l’avocat de garde de l’Aide juridique. Mme Héneault a aussitôt une consultation téléphonique confidentielle avec cet avocat.
À ce moment, il s’est écoulé 20 minutes depuis l’arrestation. [ 19 ] Ensuite, Mme Héneault fournit des échantillons d’haleine dans l’alcootest qui révèle des taux d’alcool illégaux. [ 20 ] Au procès, dans un jugement interlocutoire, le juge rejette une requête en exclusion de preuve fondée sur la Charte . Il conclut qu’il n’y a pas eu de violation du droit à l’avocat.
Concernant l’aspect informationnel de ce droit, le juge rappelle qu’il appartient à la personne détenue de communiquer son incompréhension quant à la portée du droit et que les policiers n’ont pas d’obligations additionnelles en l’absence d’indication que la personne n’a pas compris son droit. Concernant l’exercice du droit à l’avocat, le juge souligne que Mme Héneault a fait le choix de communiquer avec son conjoint pour trouver un avocat et que les policiers ont agi de manière à faciliter cette communication à la première occasion raisonnable.
Subsidiairement, le juge explique que la preuve obtenue aurait été, de toute manière, admissible en vertu du para. 24 (2) de la Charte .
[21] Plus tard, dans son jugement sur les verdicts, le juge du procès rejette un argument de la défense qui plaidait que toutes lesobservations du policier durant l’interception ne pouvaient pas légalement prouver l’infraction de conduite avec capacité affaiblie, et ce,en vertu de l’arrêt R. c. Orbanski, 2005 CSC 37. Le juge décide plutôt de tenir compte de l’ensemble de cette preuve, car celle-ci auraitété obtenue sans la participation directe de la personne détenue. III – Question en litiges [22] L’appel soulève trois questions en litige : A. Le juge du procès a-t-il erré en considérant l’ensemble des observations du policier à
titre de preuve de la culpabilité sur l’accusationde conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ? B. Le juge du procès a-t-il erré en omettant de constater des violations du droit à l’avocat protégé par l’al. 10
b) de la Charte ? C. Advenant une violation du droit à l’avocat, la preuve obtenue doit-elle être exclue en application du para. 24 (2) de la Charte ? IV – Analyse A. Le juge du procès a-t-il erré en considérant l’ensemble des observations dupolicier à
titre de preuve de la culpabilité sur l’accusation de conduite avec lescapacités affaiblies par l’alcool ? [23] Avec respect, le juge du procès a commis une erreur de droit en tenant compte, à
titre de preuve sur la culpabilité, descomportements et symptômes de Mme Héneault observés par le policier à l’extérieur du véhicule de celle-ci, dans la mesure où lepolicier soumettait alors Mme Héneault à un test physique dans le but de vérifier sa sobriété. Voici pourquoi. [24] Normalement, en vertu de l’al. 10
b) de la Charte, une personne détenue a droit d’avoir recours sans délai à l'assistance d'unavocat et d'être informée de ce droit. Ce droit a notamment comme corolaire l’obligation pour le policier de s’abstenir de soutirer deséléments de preuve de la personne détenue, tant qu’elle n’aura pas eu l’opportunité d’exercer son droit : R. c. G.T.D., 2018 CSC 7, para.2; R. c. Taylor, 2014 CSC 50, para. 26; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, para. 27. [25] Toutefois, le droit à l’avocat est suspendu lorsque le policier détient légalement un automobiliste en vertu de son pouvoir decontrôle de la sobriété.
Dans ce contexte, le policier n’a ni à aviser l’automobiliste de son droit à l’avocat, ni à lui permettre d’exercer cedroit, ni à s’abstenir de lui soutirer des éléments de preuve.
Cependant, la preuve soutirée de l’automobiliste ne peut servir qu’à des finsde dépistage, c’est-à-dire pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant une arrestation ou un ordre de fournir unéchantillon d’haleine ou de sang, et non à établir la culpabilité au procès. [26] Ce compromis est établi en vertu de l’article premier de la Charte qui permet la restriction d’un droit garanti par la Charte, aumoyen d’une règle de droit, dans des limites raisonnables et justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique.
C’est ainsi que lepolicier peut, sans égard au droit à l’avocat, ordonner à un conducteur de soumettre un échantillon d’haleine dans un appareil dedétection approuvé ou de subir des épreuves de coordination de mouvement établies par règlement en vertu de l’art. 320.27 du Codecriminel : R. c. Breault, 2023 CSC 9, para. 6; R. c. Woods, 2005 CSC 42, para. 30; R. c. Bernshaw, (CSC), [1995] 1RCS 254, para. 26; R. c.
Thomsen, (CSC), [1988] 1 RCS 640. [27] C’est en application du même compromis constitutionnel que le policier peut, en vertu de la common law, vérifier la sobriétéd’un automobiliste en le questionnant sur sa consommation d’alcool ou en lui demandant de se soumettre à des épreuves physiques autresque celles prévues au Code criminel : R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, para. 43-49; voir aussi R. c. Breault, 2023 CSC 9, para. 66; Leclercc.
R., 2022 QCCA 365, para. 45-48. [28] Les épreuves physiques visées par le pouvoir de common law décrit dans l’arrêt Orbanski ne sont pas limitées à des épreuves decoordination de mouvements. Le test physique peut être informel. Le policier peut donner d’autres types de directives à l’automobilistepour vérifier sa sobriété, incluant lui demander de sortir de son véhicule, marcher ou se tenir debout : Spano c. R., 2023 QCCA 774, para.3-5; R. c. Roberts, 2018 ONCA 411, para. 83; Leclerc, para. 46; R. c. Visser, 2013 BCCA 393, para. 64-72; Mustafa c.
R., 2017 QCCS3441, para. 6 et 18. [29] Il reste que les observations faites par les policiers lors de leurs interactions avec l’automobiliste, sans la participation directe dece dernier à une épreuve physique de vérification de la sobriété, sont admissibles en preuve au procès. De telles observations n’engagentpas le droit à l’avocat, puisqu’elles ne sont pas recueillies en conscrivant le détenu contre lui-même et, par le fait même, necontreviennent pas à l’obligation des policiers de s’abstenir de lui soutirer des éléments de preuve.
Le droit à l’avocat, qui est alorssuspendu, n’aurait pas été en jeu dans ce contexte. Conséquemment, le compromis constitutionnel en matière de vérification de lasobriété n’est pas concerné et l’interdiction d’utiliser la preuve pour incriminer l’accusé au procès ne s’applique pas. Cette logique sedégage de la jurisprudence : Orbanski, para. 58, citant R. c. Milne (1996), (ON CA), 107 CCC (3d) 118 (C.A. Ont.),pp. 131-132; Roberts, para. 94; R. c. Guillemin, 2017 BCCA 328, para. 23-24; R. c. Brode, 2012 ONCA 140, para. 67-68. [30] Il s’agit de la mise en œuvre d’un principe bien établi.
« Soutirer » de la preuve à un détenu implique un lien causal entre laconduite du policier et la preuve obtenue en mobilisant le détenu contre lui-même. Pour soutirer de la preuve, le policier doitquestionner le détenu ou adopter une conduite qui équivaut à le questionner : R. c. Broyles, (CSC), [1991] 3 RCS 595, p.611; R. c. Pileggi, 2021 ONCA 4, para. 71; R. c. McKenzie (2002), (ON CA), 167 CCC (3d) 530, para. 4, 27-32, 36;Drolet c. R., 2021 QCCA 1421, para. 65-66.
Autrement dit, il n’y a pas de manquement à l’obligation de s’abstenir de soutirer de lapreuve en l’absence d’un comportement du policier en ce sens ou en l’absence d’une preuve émanant du détenu qui en résulte. [31] Ainsi, une déclaration purement spontanée et non sollicitée faite par le détenu ne contrevient pas au droit à l’avocat, car la
déclaration n’est pas soutirée par le policier : Tremblay c. R., 2018 QCCA 2170, para. 19; James c. R., , para. 22 (QCCA); R. c. Miller, 2018 ONCA 942, para. 14; R. c. Guenter, 2016 ONCA 572, para. 61-62; R. c. Ralph, 2014 ONCA 3, para. 21. Demême, le policier n’a pas à suspendre la fouille accessoire à l’arrestation d’un détenu qui n’a pas encore eu l’occasion de consulter sonavocat, car la fouille n’a pas pour effet d’obliger le détenu à créer une preuve contre lui-même : R. c. Debot, (CSC),[1989] 2 RCS 1140, p. 1146.
En revanche, lorsqu’un policier pose une question au détenu qui peut amener une réponse incriminante (parex. « Souhaitez-vous dire quelque chose ? », il y a une violation de l’obligation de ne pas soutirer de la preuve : R. c. G.T.D., 2018 CSC7. [32] Dans la présente affaire, le policier a demandé à Mme Héneault de se placer debout à l’arrière de son véhicule pour vérifier sasobriété. Le policier voulait notamment voir si Mme Héneault aurait des pertes d’équilibre. Il s’agissait d’une épreuve physique au sensde l’arrêt Orbanski.
Le policier cherchait activement d’éventuels indices d’ivresse chez Mme Héneault en obligeant celle-ci à avoir uncomportement qui risquait de l’incriminer. Si le droit à l’avocat n’avait pas été suspendu et que Mme Héneault avait demandé à exercerce droit, cette démarche d’enquête aurait été considérée comme une tentative de lui soutirer de la preuve.
Donc, les symptômes observéschez Mme Héneault au moyen de cette épreuve physique – elle a mis les pieds dans une flaque d’eau, elle était lente à réagir et àcomprendre ce qui lui était dit, elle se tenait anormalement près du policier – pouvaient permettre au policier d’étayer ses motifsd’arrestation, mais n’étaient pas admissibles au procès pour prouver l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.Bien évidemment, et cela n’est pas controversé, il en est de même de la déclaration de Mme Héneault sur sa consommation de « deuxdrinks » en réponse à une question du policier. [33] Ajoutons un point touchant la procédure.
Contrairement à ce que plaide le poursuivant, Mme Héneault n’avait pas à présenterune requête en vertu de la Charte pour obtenir l’exclusion des observations du policier lors du test physique informel. Le policier n’aaucunement enfreint la Charte lors du test en question. Il exerçait un pouvoir légal reconnu par la common law selon l’arrêt Orbanski.Donc, la preuve n’a pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la personne détenue au sens du para. 24 (2) dela Charte. C’est plutôt l’utilisation de cette preuve au procès par le juge qui a posé un problème.
Une simple objection formulée auprocès était suffisante à cet égard. [34] En somme, le verdict de culpabilité à l’accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool est fondé sur une preuveinadmissible, mais en
partie seulement. Mme Héneaut va beaucoup trop loin lorsqu’elle soutient que l’ensemble des observations faiteslors de l’interception était inadmissible au procès. Le policier pouvait interagir avec Mme Héneault et observer celle-ci dans le cadred’une détention légale de vérification de la sobriété. Les signes d’ébriété constatés hors du contexte direct de l’épreuve physique étaientrecevables en preuve.
En d’autres termes, les symptômes manifestés par Mme Héneaut qui n’ont pas été directement soutirés par lepolicier au moyen du test physique informel pouvaient servir à prouver l’infraction au procès. [35] À ce sujet, il est utile de citer ce passage de l’arrêt Orbanski, au para. 58 qui lui-même contient une citation de l’arrêt Milne : Comme l’a fait remarquer le juge d’appel Moldaver dans Milne, p. 131, il n’est pas difficile de conclure à la proportionnalité lorsque ledroit à la liberté de l’automobiliste détenu est en cause parce que les mesures de détection routières [TRADUCTION] « ne prennent quepeu de temps et dérangent peu l’automobiliste ».
Toutefois, le juge a affirmé que [TRADUCTION] « l’on ne peut en dire autant del’élément ‘risque d’incrimination’ si, en fait, on peut obliger l’automobiliste à créer une preuve incriminante qui peut plus tard servir auprocès » (p. 131). Je souscris à cette conclusion. Selon l’arrêt Milne, cette restriction s’applique uniquement à la preuve obtenue par laparticipation directe et obligatoire de l’automobiliste aux tests routiers et, dans le cas qui nous occupe, à l’interrogatoire du policier ausujet de la consommation d’alcool.
Le juge Moldaver a ajouté l’explication qui suit, à la p. 132 : [TRADUCTION] Je ne fais pas allusion à ce que l’agent pourrait observer du conducteur dans l’exercice d’autres fonctions autorisées.Ainsi, par exemple, un agent peut observer des signes d’ébriété d’un conducteur, comme une forte odeur d’alcool, ses yeux vitreux etinjectés de sang, ses pupilles dilatées, son articulation difficile, sa démarche chancelante en sortant du véhicule, ou d’autres signessemblables.
Ces observations seraient admissibles au procès pour prouver l’état d’ébriété. [Soulignements ajoutés] [36] Dès le début du contact avec le policier, puis tout au long de la détention et de l’arrestation, avant et après le test physiqueinformel, Mme Héneault a présenté des signes évidents de consommation d’alcool et a fait montre d’un ralentissement notable sur le planmoteur et cognitif. L’admissibilité des symptômes au regard de la requête en vertu de la Charte est expliquée plus loin.
La preuvecirconstancielle était amplement suffisante pour justifier un verdict de culpabilité à l’infraction de conduite avec les capacités affaibliespar l’alcool. Un affaiblissement à un quelconque degré suffit: R. c. Stellato, (CSC), [1994] 2 RCS 478; Dallaire c. R.,2013 QCCA 2098, para. 8; R. c. Aubé, et R. c. Laprise, . Il y a lieu de maintenir la déclaration deculpabilité, malgré l’erreur de droit : al. 686 (1) b) (iii) du Code criminel. B. Le juge du procès a-t-il erré en omettant de constater des violations du droit àl’avocat protégé par l’al. 10
b) de la Charte ? [37] Toujours avec respect, le juge du procès a erré en droit en omettant de constater que le policier ne s’est pas pleinementconformé à ses obligations en vertu du droit à l’avocat quand il a permis l’exercice de ce droit seulement au poste de police. [38] Comme déjà mentionné, le droit à l’avocat était suspendu durant la détention initiale pour la vérification de la sobriété.Toutefois, le droit à l’avocat s’appliquait à partir du moment de l’arrestation. [39] Le droit à l’avocat garanti par l’al. 10
b) de la Charte comporte deux volets principaux : le volet information et le volet mise enapplication. [40] En vertu du volet information, le policier doit, dès le début de la détention ou de l’arrestation, aviser la personne détenue de sondroit d’avoir recours à un avocat sans délai : R. c. Suberu, 2009 CSC 33, para. 38-42.
[41] En vertu du volet mise en application, si la personne détenue indique vouloir exercer ce droit, il incombe au policier de luidonner la possibilité de consulter son avocat à la première occasion raisonnable, et ce, au moyen de mesures proactives adaptées auxcirconstances. La détermination du moment de la première occasion raisonnable dépend des circonstances factuelles de la détention etnon d’hypothèses ou de considérations non prouvées.
En cas de litige, il revient à la Couronne de démontrer que le délai survenu étaitraisonnable dans les circonstances : R. c. Taylor, 2014 CSC 50, para. 24-33. L’application de ces préceptes dans le contexte d’affairesconcernant des arrestations sur la route a été discutée en détail dans R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24 et Freddi c. R., 2021 QCCA 249. [42] Ici, les deux volets du droit à l’avocat sont en cause. [43] Le policier a informé Mme Héneault de son droit à l’avocat au moment de l’arrestation.
Cependant, il a omis de préciser que cedroit s’appliquait sans délai. [44] Il est vrai, comme l’affirme le juge du procès, que le policier n’avait pas d’obligation supplémentaire à l’égard du voletinformation du droit à l’avocat en l’absence d’indications objectives que la personne détenue n’avait pas bien compris son droit.Toutefois, l’application de cette règle était, bien évidemment, subordonnée à une communication adéquate et complète du droit àl’avocat par le policier (R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, para. 55; R. c.
Baig, (CSC), [1987] 2 RCS 537, p. 540; R. c.Rodriguez-Farinas, 2022 QCCS 2237, para. 46). [45] Au passage, selon la preuve non contredite, le policier a clairement indiqué que des avocats de garde de l’Aide juridique et duBarreau du Québec étaient disponibles conformément aux arrêts R. c. Prosper, (CSC), [1994] 3 RCS 236; R. c. Bartle, (CSC), [1994] 3 RCS 173, 195 et R. c. Brydges, (CSC), [1990] 1 RCS 190.
Le grief de Mme Héneaultsur ce point particulier est sans fondement. [46] Ensuite, quand Mme Héneault a exprimé le souhait d’exercer son droit à l’avocat en demandant de pouvoir appeler son conjointpour avoir les coordonnées d’un avocat, le policier a contrevenu à son obligation de faciliter la consultation juridique à la premièreoccasion raisonnable, parce qu’il a tenu compte de considérations non étayées par la preuve ou non pertinentes pour écarter la possibilitéd’un appel sur le lieu de l’arrestation, plutôt que d’examiner concrètement la faisabilité de cette démarche, contrairement au droit énoncédans les arrêts Tremblay, para. 78, et Freddi, para. 40-41. [47] Il vaut ici d’ouvrir une parenthèse pour rappeler que l’exercice du droit à l’avocat peut impliquer, si cela est raisonnable dans lescirconstances, une communication avec un parent ou un proche pour entrer en communication avec un avocat (Cyr-Desbois c.
R., 2021QCCA 305; R. c. Landry, 2022 QCCS 4168, para. 46). [48] Revenons au cœur du problème. Comme déjà mentionné, le policier a invoqué la façon habituelle de faire les choses et despréoccupations liées aux délais, à la sécurité, à la confidentialité et à l’aspect pratique des choses pour justifier sa décision. [49] Pourtant, selon le témoignage du policier lui-même, Mme Héneault ne présentait aucun danger. [50] Ensuite, une compromission de la confidentialité de la communication avec l’avocat n’était pas en soi une raison valable pourrefuser la mise en œuvre immédiate du droit à l’avocat.
Il revenait plutôt à Mme Héneault de décider si elle renonçait à un appelpleinement confidentiel (Freddi, para. 49). [51] Par ailleurs, le policier ne pouvait pas se fonder sur le fait que Mme Héneault n’insistait pas pour exercer son droitimmédiatement, alors qu’il avait lui-même omis de l’informer clairement que ce droit s’appliquait sans délai.
De toute manière, ilincombait au policier de faciliter la mise en application du droit à l’avocat à la première occasion raisonnable dès le moment où MmeHéneault avait exprimé son souhait de consulter un avocat (Taylor, para. 24). [52] Plus généralement, le policier avait la mauvaise approche en considérant qu’un appel immédiat constituait l’exception, alorsque le droit prescrit exactement le contraire : il faut des circonstances exceptionnelles pour justifier un délai avant l’accès à un avocat(Tremblay, para. 55). [53] La Couronne souligne que la preuve n’indique pas de façon concluante si un téléphone portable était disponible, et qu’on ne saitpas si Mme Héneault possédait un appareil.
Le droit à cet égard est nuancé. Dans Freddi, para. 53, la Cour d’appel rappelle qu’il revientà la Couronne d’expliquer les causes du délai dans l’exécution du droit à l’avocat et affirme que l’omission par le policier de demander àla personne détenue si elle a un téléphone cellulaire fait
partie des circonstances à examiner. La Cour note que « la possession d’uncellulaire est si commune que l’on se pose de moins en moins la question ». Toutefois, la Cour ne va pas jusqu’à affirmer qu’un policier al’obligation de faire cette demande. Par ailleurs, la police n’a pas l’obligation de fournir un téléphone portable sur le lieu de l’arrestation(R. c. Taylor, 2014 CSC 50, para. 27-28; R. c.
Brunelle, 2021 QCCA 1317, para. 74). [54] En définitive, les erreurs du policier ont consisté à ne pas avoir précisément dit à Mme Héneault que le droit à l’avocats’appliquait sans délai et à avoir écarté d’emblée une consultation juridique sur place. Ces manquements sont interreliés. [55] Il reste que plusieurs éléments du dossier atténuent grandement la gravité et les effets réels des fautes du policier et que lapreuve recueillie est fiable et nécessaire pour prouver des infractions sérieuses. Ce qui nous amène à la question de l’admissibilité de lapreuve en vertu du para. 24 (2) de la Charte. C.
Advenant une violation du droit à l’avocat, la preuve obtenue doit-elle être exclueen application du para. 24 (2) de la Charte ? [56] Les éléments de preuve obtenus, soit les observations des policiers et les taux d’alcool indiqués par l’alcootest, ne devaient pasêtre écartés en application du para. 24(2), puisque leur utilisation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [57] Le para. 24 (2) de la Charte stipule que les éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou
libertés sont exclus s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. En vertu du test de l’arrêt R. c. Grant , 2009 CSC 32 , il faut considérer et pondérer les facteurs suivants pour déterminer si l’utilisation des éléments de preuve en cause est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Fondamentalement, il s’agit de décider si le Tribunal doit se dissocier de la preuve pour maintenir la confiance à long terme du public envers le système de justice. [ 58 ] Les arrêts R. c. Le , 2019 CSC 34 , para. 141-142 , et R. c. Lafrance , 2022 CSC 32 , para. 90 , précisent que les deux premiers facteurs, la gravité et l’incidence de la violation, agissent en tandem. Leur poids cumulatif doit être mis en balance par rapport au troisième facteur, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Ce troisième facteur fera rarement pencher la balance en faveur de l’admission de la preuve lorsque les deux premiers facteurs, considérés ensemble, militent fortement en faveur de l’exclusion. [ 59 ] L’évaluation de la conduite attentatoire consiste à situer le caractère blâmable de la violation de la Charte sur une échelle allant de la violation mineure ou commise par inadvertance à la violation grave commise délibérément pour déterminer à quel point il était important pour le système judiciaire de se dissocier de cette conduite ( R. c.
Paterson , 2017 CSC 15 , para. 43 ; Grant , para. 72-75 ; Le , para. 143; Hamel c. R ., 2021 QCCA 801 , para. 54 ). [ 60 ] Ici, la gravité oscille entre faible et moyenne. [ 61 ] Le policier n’a pas expressément dit à Mme Héneault que le droit à l’avocat s’appliquait sans délai, mais il lui a demandé immédiatement si elle voulait consulter un avocat. Mme Héneault a pu exprimer son souhait de recourir à l’assistance d’un avocat sans délai. [ 62 ] La décision du policer de retarder l’exercice du droit à l’avocat était entachée de considérations inappropriées.
Il demeure que le policier s’est tout de même montré soucieux de faciliter une communication rapidement. [ 63 ] Il ne s’agit pas d’un cas où on a attendu une remorqueuse ou fait languir la personne détenue sur place. D’ailleurs, lors de son témoignage, le policier a indiqué qu’il aurait facilité une consultation avec un avocat sur le lieu de la détention dans l’éventualité d’un délai d’attente. [ 64 ] De même, la demande de Mme Héneault d’appeler d’abord son conjoint compliquait un peu les choses et impliquait l’acceptation implicite d’une étape additionnelle dans l’exercice de son droit à l’avocat.
Mme Héneault ne pouvait pas s’attendre à une consultation juridique immédiate. [ 65 ] Ensuite, le policier pouvait tenir compte du fait que le poste de police se trouvait à une courte distance. De fait, le départ du lieu de l’arrestation, le déplacement vers le poste de police, les procédures d’écrou et de fouille et l’appel à l’avocat se sont déroulés promptement. Mme Héneault a pu avoir une consultation juridique 20 minutes après son arrestation. Ce délai inclut un appel au conjoint de Mme Héneault.
À cet égard, le policier s’est montré accommodant. [ 66 ] L’analyse de l’incidence de la violation porte sur les conséquences réelles et concrètes de la violation de la Charte sur les droits et intérêts transgressés ( Grant , para. 76-78 ; Le , para. 151). La possibilité de découvrir la preuve comme la force du lien de causalité entre la violation et la preuve sont utiles pour évaluer l’impact réel de la violation, bien qu’il faille se garder de spéculer à cet égard ( Grant , para. 122 ; R. c. Beaver , 2022 CSC 54 , para. 125 ; R. c. Tim , 2022 CSC 12 , para. 94 ; R. c.
Davis , 2023 ONCA 227 , para. 29 ). [ 67 ] L’incidence est faible dans la présente affaire. [ 68 ] Le lien est ténu, voire inexistant, entre, d’une part, le caractère incomplet des renseignements donnés sur le droit à l’avocat et le délai dans l’exercice de ce droit et, d’autre part, la preuve obtenue. Les policiers pouvaient, de toute manière, observer les signes d’intoxication présentés par Mme Héneault.
Puis, celle-ci a pu recevoir les conseils d’un avocat avant de fournir des échantillons d’haleine pour l’alcootest. [ 69 ] Le policier a commis une erreur en écartant une consultation juridique sur le lieu de l’arrestation, sans examiner correctement la question. Cependant, il n’est pas certain qu’un téléphone était disponible et qu’il aurait été possible de communiquer avec un avocat sur place. La Couronne avait le fardeau de justifier le caractère raisonnable du délai. Mme Héneault pouvait choisir de ne pas témoigner pour apporter des éclaircissements. C’était son droit.
Il reste que le flou demeure sur l’effet véritable de l’erreur du policier. [ 70 ] Pour mesurer l’incidence des atteintes à la Charte , il y a aussi lieu de noter que la prise d’échantillon d’haleine pour l’alcootest est un procédé peu intrusif ( Grant , para. 106 et 111 ; Anderson c. R ., 2013 QCCA 2160 , para. 30 ; R. c. Delisle , 2012 QCCA 769 , para. 26 ). [ 71 ] Ensuite, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond est lié à la fonction de recherche de la vérité du système de justice.
L’analyse de ce facteur vise à déterminer si la recherche de la vérité serait mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion des éléments de preuve contestés. Cette analyse est centrée sur la fiabilité de la preuve et son importance pour la cause. L’exclusion d’une preuve fiable et importante est susceptible de mettre à mal l’intérêt du public à ce que la vérité soit découverte. La gravité de l’infraction reprochée est aussi une considération qui entre en ligne de compte ( Grant , para. 79-84 ; R. c . Harrison , 2009 CSC 34 , para. 33-34 ; R. c . Beaver , 2022 CSC 54 , para. 129 ; R. c .
Côté , 2011 CSC 46 , para. 47 ). [ 72 ] En l’espèce, la preuve émanant d’échantillons de substances corporelles était fiable et importante ( Grant , paras. 79-86, 109- 111 ). Le caractère probant des symptômes d’ébriété que présentait Mme Héneault n’est pas en question. [ 73 ] De plus, dans l’arrêt récent R. c.
McColman , 2023 CSC 8 , la Cour suprême du Canada a souligné que « la conduite avec facultés affaiblies est une infraction grave » (para. 72) et a fait mention des « préoccupations d’ordre public en ce qui a trait au fléau de la conduite avec facultés affaiblies » (para. 74) en décidant que la preuve dans une affaire d’alcool au volant obtenue à la suite d’une interception illégale ne devait pas être écartée en vertu du para. 24 (2).
[ 74 ] Finalement, la mise en balance de l’ensemble des facteurs énoncés dans l’arrêt Grant mène à l’admissibilité de la preuve. Les deux premiers facteurs, considérés cumulativement, ne militent pas significativement en faveur de l’exclusion de la preuve. La gravité et l’impact des manquements à la Charte sont faibles. Le troisième facteur, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, pèse plus lourd dans la balance. La preuve est fiable et importante pour établir des infractions sérieuses. V – Conclusions [ 75 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] REJETTE l’appel; [ 77 ] SANS frais.
ALEXANDRE BOUCHER , j.c.s . M e Élodie Leygues Pour Hamelin, Picard, Beauvais Procureure de l’appelante-accusée M e Isabelle Leclerc Pour DHC avocats Procureure de l’intimé-poursuivant Date d’audience : 24 octobre 2023
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