2021 QCCA 245, 2021 QCCA 245
Opinion
Therrien c. R. 2021 QCCA 245 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007144-19 7, 500-10-007295-205 (500-01-159032-173) DATE : 11 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. JEAN THERRIEN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appel porte sur le jugement du 17 juillet 2019 du juge Manlio Del Negro de la Cour du Québec, district de Montréal ( 2019 QCCQ 6117 ), déclarant l’appelant coupable de voies de fait graves.
L’appelant demande aussi la permission de porter en appel la peine prononcée le 31 janvier 2020 ( 2020 QCCQ 312 ), le condamnant à un emprisonnement de cinq années en lien avec ce verdict, duquel le juge soustrait la période de détention préventive. LE CONTEXTE [ 2 ] Le 7 août 2017, Louis Bourque (« Bourque ») et son fils, Pierrot Lachaine-Tremblay (« Lachaine-Tremblay ») effectuent une randonnée au Parc du Mont-Royal, un espace vert bien fréquenté des Montréalais. Le jour tombé, ils se retrouvent sur un sentier pédestre proche de la croix du Mont-Royal et du chalet du même nom.
Un inconnu s’approche d’eux en les aveuglant avec la lumière de sa lampe de poche et leur ordonne de quitter les lieux. L’inconnu refuse d'écarter le faisceau lumineux de sa lampe de poche, malgré la demande faite de cesser de les aveugler. Bourque tente de donner un coup de pied à la lampe, sans succès. L’inconnu lui assène alors un coup à l’abdomen. Bourque se rend compte qu’il est blessé et qu’il saigne. La blessure est sérieuse.
L’agresseur s’enfuit. [ 3 ] Bourque note que l’agresseur est un homme aux cheveux longs, en désordre, plus grand que lui (il mesure lui-même six pieds) et qui s’exprime en français « québécois ». Son fils, Lachaine-Tremblay note que l’agresseur est un homme d’environ six pieds avec beaucoup de cheveux, un fort accent « québécois » et en possession d’un sac en plastique blanc « Dollarama », soit un sac d’une chaîne à rabais. [ 4 ] Dans les heures qui suivent, trois individus sont arrêtés puis relâchés, car ils ne correspondent pas à la description donnée.
Au lever du soleil, au cours d’une opération de ratissage du parc du Mont-Royal, l’appelant est arrêté puisqu’il correspondrait au signalement. L’appelant est un itinérant qui a choisi le parc du Mont-Royal pour y dormir. Lors de son arrestation, il a en sa possession deux couteaux, trois lampes de poche à éclairage LED et deux sacs en plastique « Dollarama ». [ 5 ] Quelques jours plus tard, Lachaine-Tremblay identifie l’appelant dans le cadre d’une parade d’identification photographique.
Cependant, aucune analyse scientifique ne permet de relier l’appelant à l’agression. [ 6 ] L’appelant est accusé de tentative de meurtre. Au début du procès, le 21 janvier 2019, le ministère public ajoute une accusation de voies de fait graves. C’est de cette dernière accusation qu’il sera reconnu coupable. [ 7 ] Lors du procès, l’appelant se représente lui-même. Peu après le début du procès, le ministère public se questionne sur sa capacité de comprendre les procédures et sur sa responsabilité criminelle.
Après plusieurs jours de procès au cours desquels le ministère public présente l’ensemble de sa preuve, le juge décide finalement d’ordonner une expertise tant sur la question de l’aptitude de l’appelant à subir un procès que sur l’absence de responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux.
Il se ravise toutefois par la suite pour simplement ordonner une expertise sur la responsabilité criminelle de l’appelant. [ 8 ] Cette expertise conclut que l’appelant ne souffrait pas, lors de l’incident ayant mené aux accusations, de troubles mentaux de nature à le rendre incapable d’apprécier la nature de ses gestes. Bien que l’expertise demandée ne porte pas sur l’aptitude de l’appelant à subir son procès, certains passages du rapport laissent entendre que l’appelant possède une pensée cohérente et organisée et qu’il démontre une bonne compréhension des procédures légales.
Le juge en tire les conclusions que l’appelant est apte à subir son procès et qu’une défense de non-responsabilité criminelle doit être écartée.
[ 9 ] À la reprise du procès, le ministère public concède ne pas avoir de preuve suffisante quant à l’accusation de tentative de meurtre; l’appelant est donc acquitté de cette infraction. Il est cependant reconnu coupable de l’accusation de voies de fait graves. [ 10 ] Il est condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, de laquelle le juge a soustrait la période de détention préventive, selon un ratio de 1,5, pour une peine effective de 15 mois et 12 jours d’emprisonnement à compter du prononcé de la peine.
Cette peine est maintenant purgée, l’appelant ayant obtenu sa libération d’office avant l’audition de l’appel. LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ [ 11 ] L’appelant présente une défense fondée sur une dénégation totale de sa participation à l’infraction.
Le juge ne le croit pas, notant qu’il « n’a aucune hésitation à affirmer qu’il ne croit aucunement la version de l’accusé et que sa déposition ne laisse subsister aucun doute raisonnable » [1] . [ 12 ] Quant à la preuve du ministère public, bien que le juge estime que les témoignages de Bourque et de Lachaine-Tremblay soient sincères, crédibles et dignes de foi, il est d’avis que l’identification de l’appelant est insuffisante à elle seule pour justifier un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable [2] .
Ces derniers ont vu l’agresseur pour un très court laps de temps et dans la noirceur. [ 13 ] Par contre, le juge est aussi d’avis que si cette preuve d’identification est combinée à la preuve circonstancielle rattachant l’appelant à l’infraction, notamment sa possession de lampes LED, de couteaux et de sacs « Dollarama », de même que sa présence près des lieux du crime, il existe alors suffisamment d’éléments probants pour conclure à sa culpabilité.
Le juge s’exprime comme suit : [93] Ceci étant dit, il y a d’autres éléments de preuve circonstanciels qui servent à confirmer l’identification du suspect comme étant, en l’occurrence monsieur Therrien. Lors de l’arrestation, les policiers ont trouvé un sac « Dollarama » que le témoin avait décrit lors de sa déclaration et témoignage. Un des sacs « Dollarama » était troué tel que relaté par monsieur Lachaine-Tremblay. Ils ont également trouvé trois lampes de poche avec des lumières LED que les témoins ont décrites lors de leur témoignage.
Même en l’absence de preuve d’ADN sur les couteaux, les vêtements de l’accusé et même si les témoins n’ont pas pu voir un ou des couteaux lors de l’agression, selon le témoignage du docteur Grushka, la blessure a été causée par un objet pointu linéaire. À la lumière de la preuve, il est possible d’inférer que les blessures subies par monsieur Bourque aient été causées par un ou des couteaux.
Au niveau de la description physique, la chevelure de l’accusé correspond à tout point à celle fournie par les témoins ainsi que sa taille, son sexe et le fait qu’il parlait un français du Québec. [94] Il ne faut pas perdre de vue également que, de l’aveu même de l’accusé, celui-ci était au sommet de la montagne non loin du lieu de l’agression et contemporain à celle-ci. C’est ce que le Tribunal appelle le lien spatio-temporel. [95] Au surplus, par l’aveu même de l’accusé, en tant qu’itinérant, celui-ci utilisait la montagne comme dortoir et si on peut dire ainsi, son lieu d’habitation.
Dans les circonstances, le Tribunal ne peut ignorer que le suspect, en l’occurrence, agissait comme si quelqu’un avait envahi son lieu de résidence personnelle au moment de l’événement et ceci correspond à la situation personnelle de l’accusé à ce moment. [96] À la lumière de ce qui précède, l’inférence logique qui pourrait être tirée de ce fait est que l’accusé a agi ainsi afin de protéger son territoire.
Même si cet élément en soi n’est pas déterminant dans l’analyse de l’identification du suspect, celui-ci s’ajoute aux autres éléments de la preuve circonstancielle confirmative de l’identité de l’agresseur. [97] Suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la preuve circonstancielle confirmative confirme que l’identité de l’agresseur, au cas en l’espèce, est bel et bien l’accusé, monsieur Jean Therrien. Sous cet angle, la preuve circonstancielle confirmative renforce la déposition des témoins de la poursuite afin de minimiser le danger inhérent à l’identification par témoin oculaire.
LES MOYENS D’APPEL [ 14 ] Dans son mémoire, l’appelant soulève le caractère déraisonnable du verdict, l’illégalité de l’ajout du chef d’accusation de voies de fait graves au début de l’instruction et les erreurs du juge entourant son aptitude à subir son procès. L’analyse de ce dernier moyen suffit pour les fins de l’appel, vu les conclusions de la Cour. ANALYSE [ 15 ] Dans l’arrêt Ferland [3] , la Cour s’est récemment penchée sur la question de l’évaluation de l’aptitude d’un accusé à subir son procès.
Il y a lieu de reprendre ici le résumé des principes énoncés à cet arrêt [4] . [ 16 ] L’exigence qu’un accusé soit apte à subir son procès relève de l’équité procédurale et est intrinsèquement liée au droit fondamental de l’accusé « […] de contrôler sa défense et au droit à une défense pleine et entière » [5] .
Tout accusé étant présumé apte [6] , il revient à celui qui l’invoque d’établir son inaptitude par prépondérance des probabilités [7] . [ 17 ] La notion d’aptitude à subir son procès se distingue de celle du paragraphe 16(1) du Code criminel (« C.cr . ») concernant la responsabilité criminelle, ou encore de la notion d’inaptitude en vertu du Code civil du Québec [8] .
Ainsi, selon l’ art. 2 C.cr . , l’inaptitude à subir son procès comprend « [l’i]ncapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement l’incapacité de : (
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites; (
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites; (
c) communiquer avec son avocat. ». [ 18 ] L’aptitude à subir un procès commande un seuil relativement bas, comme le signalait la Cour dans J.M. c. R. [9] :
[30 ] La notion d’aptitude réfère cependant à un seuil relativement bas, soit à la « capacité cognitive limitée de comprendre le processus et de communiquer avec un avocat » sans exiger qu’il « soit en mesure de prendre des décisions rationnelles qui soient avantageuses pour lui » ou « qu’il soit capable de recourir à un raisonnement analytique pour choisir d’accepter les conseils d’un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. ». [Références omises] [ 19 ] Dans l’arrêt Steele , le juge Fish, alors à la Cour, résumait les principes entourant la notion d’aptitude à subir son procès [10] : From the authorities cited, I derive the following principles: 1.
An accused in Canada must be mentally fit to be tried. 2. This right, now protected by s. 615 of the Criminal Code , is rooted in the right to be present at one's trial, the right to make full answer and defence and other aspects of the requirement of fairness in criminal procedure. 3. An accused is unfit to be tried if, by reason of insanity, he or she is inacapable of conducting the defence. 4. "Insanity", in this context, is different from insanity under s. 16 of the Criminal Code . It differs as well from the test for civil commitment.
Under s. 615, insanity includes any "illness, disorder or abnormal condition which impairs the human mind or its functioning". 5. An accused is incapable of conducting the defence, within the meaning of s. 615 of the Criminal Code , if he or she: (
a) cannot distinguish between available pleas; (
b) does not understand the nature or purpose of the proceedings, including the respective roles of the judge, jury and counsel; (
c) does not understand the personal import of the proceedings; (
d) is unable to communicate with counsel, converse with counsel rationally or make critical decisions on counsel's advice; or (
e) is unable to take the stand, if necessary. 6. Where there is no reason to doubt the fitness of the accused, as measured by the criteria set out in paragraphs 4 and 5, the trial judge may properly refuse to direct the trial of a special issue. 7. Where there is reason to doubt the fitness of the accused, the trial judge has no discretion: he or she must direct the trial of a special issue, even if neither the prosecution nor the defence applies for it. 8. In deciding whether to direct the trial of a special issue, the judge's function is to see if there is doubt as to accused's fitness.
The judge, at this stage, does not determine whether the accused is fit or not. That question is answered by the verdict concluding the trial of the special issue. 9. The issue of unfitness may arise in various ways. It may be "raised at the instance of the prosecution, on behalf of the accused or may simply "appear" to the Court from the history of the proceedings, the evidence adduced, the conduct of the accused or otherwise." The jury is entitled to consider the accused's conduct during and after the alleged offence. Psychiatric reports already in the file are, of course, relevant.
An affirmation by counsel as to the fitness of the accused is entitled to very serious consideration 10. The trial of a special issue is not an adversary proceeding, but rather an inquiry into the status of the accused. There is an affirmative duty on the part of everyone concerned to contribute impartially to that inquiry.
The inquiry itself must be "as thorough as a defence of insanity would be given". [Renvois omis] [ 20 ] Les conséquences d’une déclaration d’inaptitude à subir son procès sont importantes, tant pour l’accusé que pour le système judiciaire criminel, puisque les procédures sont alors suspendues tant que l’accusé n’est pas jugé apte ( art. 672.31 - 672.33 et 672.81 C.cr . ). Il est donc de la nature, mais également de la fin visée par une telle déclaration, de ne pas être immuable et d’être sujette à révision, sauf, évidemment, les cas où l’inaptitude est jugée permanente [11] .
Dans cet ordre d’idées et afin de parvenir à ce que l’accusé acquière l’aptitude requise aux fins du procès, le tribunal peut ordonner un traitement, même à l’encontre de la volonté de celui-ci. [ 21 ] Cette démarche constitue une atteinte importante à la liberté et à l’intégrité physique de l’accusé [12] . C’est, entres autres, pourquoi le Code criminel énonce de manière détaillée la procédure à suivre avant de déclarer l’inaptitude d’un accusé à subir son procès et à le soumettre à un traitement contre son gré. La
partie XX.1 du Code criminel intitulée « Troubles mentaux » a ainsi comme double objectif la protection du public et le traitement équitable et approprié de l’accusé qui est atteint de troubles mentaux [13] . [ 22 ] Ainsi, le tribunal peut, à toute étape de la procédure, rendre d’office une ordonnance d’évaluation de l’aptitude de l’accusé à subir son procès (al. 672.11
a) C.cr . et par. 672.23(1) C.cr . ). Si l’accusé n’est pas représenté par un procureur, le paragraphe 672.24(1) C.cr . prévoit que le tribunal doit alors lui désigner un avocat d’office. Dans le cas où l’accusé est déclaré inapte à subir son procès, le tribunal peut ordonner son traitement forcé pour une durée maximale de 60 jours, si le ministère public en fait la demande et si ce traitement peut permettre à l’accusé de devenir apte à subir son procès ( art. 672.58 et art. 672.59 C.cr . ). Après la déclaration d’inaptitude ou après le traitement, le tribunal, ou la commission chargée de ce faire, tient une audition afin de déterminer si l’accusé peut être libéré
ou doit être détenu ( art. 672.45 et art. 672.47 C.cr . ), une telle décision étant prise en fonction, notamment, de la sécurité publique ( art. 672.54 C.cr . ) [14] . [ 23 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 24 ] L’appelant présente un long historique de troubles mentaux. [ 25 ] Du 5 mai au 13 juin 2014, il fut hospitalisé à l’institut Philippe-Pinel de Montréal dans le contexte d’une demande d’expertise en regard de sa responsabilité criminelle en lien avec diverses accusations. Le 13 mai 2014, la D re Kim Bédard-Charrette rédige une expertise concernant l’aptitude à comparaître de l’appelant.
Elle le décrit comme quérulent et paranoïaque, retient un diagnostic de trouble psychotique d’étiologie imprécise et identifie une problématique de consommation de cannabis. Elle est d’avis que son état mental à ce moment ne répond pas aux critères requis pour conclure à l’aptitude à subir un procès [15] . Le 12 juin 2014, elle écrit une seconde expertise sur la réponse de l’appelant au traitement. Elle est alors d’avis qu’il est maintenant apte à subir son procès et que les critères de l’ art. 16 C.cr . quant à la non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux ne sont pas remplis [16] .
Elle retient alors un diagnostic de trouble délirant « persécutoire » et d’abus de cannabis [17] . [ 26 ] Le 14 septembre 2015, une évaluation sur l’aptitude de l’appelant à subir son procès en regard d’autres accusations est réalisée par le D r Benoit Dassylva à l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies.
Ce dernier est d’avis que l’appelant est inapte à comparaître; un diagnostic d’état psychotique probable en lien avec une schizophrénie paranoïde ou un trouble délirant est établi [18] . [ 27 ] L’appelant est en conséquence hospitalisé du 17 septembre au 13 octobre 2015 sous les soins de la D re Bédard-Charrette.
À la suite du traitement prodigué, l’appelant redevient apte à subir un procès; un diagnostic de trouble délirant « persécutoire » et de trouble d’usage du cannabis en rémission est alors émis [19] . [ 28 ] Le 14 août 2017, l’appelant est évalué par le D r Louis Morissette à l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies quant à son aptitude à subir un procès en lien avec l’accusation de tentative de meurtre dans le présent dossier.
Le D r Morissette retient une impression diagnostique d’état psychotique en lien avec soit une maladie schizophrénique de type paranoïde, soit avec un trouble délirant de forme « persécutoire ».
Il conclut que d’un point de vue clinique, l’appelant apparaît inapte à subir un procès et recommande son hospitalisation à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal pour un traitement de 60 jours contre son gré [20] . [ 29 ] L’appelant fut déclaré inapte à subir son procès à la suite de ce rapport et une ordonnance de traitement fut émise à son endroit [21] . [ 30 ] Le 18 octobre 2017, la D re Marie-Michèle Boulanger et la D re Kim Bédard-Charrette produisent un rapport conjoint dégageant une impression diagnostique de trouble délirant de type « persécutoire ».
Les conclusions de ce rapport sont que l’appelant est inapte à subir son procès [22] : Monsieur connaît les accusations qui ont été portées contre lui ainsi que leurs conséquences possibles. Il est capable de nous décrire globalement le fonctionnement de la Cour, les intervenants présents ainsi que leur rôle respectif. Par contre, l’intensité des symptômes délirants est telle que monsieur a une compréhension fortement altérée de sa situation légale actuelle . Il entretient par ailleurs de nombreuses idées délirantes face au système légal.
Il saisit mal l’issue de sa comparution à venir, ayant l’impression que celle-ci vise à le placer sous une forme de curatelle afin de le déposséder de ses biens et de ses droits. Jugeant que ses droits sont brimés par le fait de se voir imposer la présence d’un avocat à la Cour et refusant de « participer à un crime contre sa personne », monsieur refuse catégoriquement de communiquer avec celui-ci.
Lorsque nous tentons d’informer monsieur des raisons justifiant la présence d’un avocat lors de sa prochaine comparution, il refuse de nous entendre, prétextant que nous faisons des menaces à son égard afin de le forcer à agir contre sa volonté. Il refuse par ailleurs de s’entretenir avec nous des accusations actuelles, sauf pour nous dire qu’elles sont fausses et injustifiées. D’un point de vue psychiatrique, l’état de M.
Therrien ne satisfait actuellement pas aux critères habituels d’aptitude à subir son procès . [Soulignement ajouté] [ 31 ] Les deux médecins recommandent que l’appelant soit mis sous garde de la Commission d’examen des troubles mentaux du Tribunal administratif du Québec, avec hospitalisation à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. Cette recommandation fut suivie. [ 32 ] L’appelant a donc séjourné à l’Hôpital Notre-Dame du 27 septembre 2017 au 17 février 2018, selon une autorisation judiciaire.
Le 15 janvier 2018, un nouveau rapport concernant l’appelant fut signé par Amélie Langlois Béliveau, R2 en psychiatrie et le D r Laurentiu Fulicea. Les médecins y énoncent une impression diagnostique de schizophrénie paranoïde. Ils estiment que l’appelant a commis les gestes dont il est accusé sous l’emprise d’une maladie mentale grave, mais ils émettent également l’opinion qu’il est apte à subir son procès et qu’il devrait être incarcéré en attente de son procès [23] : Impressions diagnostiques - Schizophrénie paranoïde
Opinion quant à la dangerosité Considérant que monsieur a commis les gestes dont il est accusé sous l’emprise d’une maladie mentale grave; considérant qu’il ne reconnaît pas être atteint d’une telle maladie et que, par conséquent, il refuse le traitement; nous jugeons que la dangerosité de Monsieur Therrien est élevée. Opinion quant à l’aptitude Monsieur Therrien semble comprendre les accusations qui sont portées contre lui ainsi que leur portée.
Il comprend les processus judiciaires en cours, comprend le rôle de la Commission d’examen des troubles mentaux et semble bien comprendre le rôle de son avocate et des juges. Nous jugeons donc qu’il serait apte à comparaître à son procès. [ 33 ] L’appelant quitte donc l’Hôpital Notre-Dame à la mi-février 2018 pour la prison [24] . [ 34 ] Lors de l’enquête préliminaire tenue le 19 avril 2018, l’appelant est représenté par un avocat. Il est alors renvoyé à procès. Lorsque l’instruction débute le 21 janvier 2019, le ministère public ajoute l’infraction de voies de fait graves.
L’appelant se représente alors lui-même. [ 35 ] Dès le début de l’audition du 21 janvier 2019, l’appelant annonce son intention de demander à ce que son préjudice découlant d’une erreur judiciaire soit réparé. Lors du contre-interrogatoire de l’enquêtrice Karine Roy, le 22 janvier 2019, l’appelant lui pose des questions à répétition sur des faits dont elle ne peut avoir connaissance et argumente avec elle; ce contre-interrogatoire est donc ponctué d’objections de la part du ministère public.
L’appelant indique que ses questions visent non seulement à démontrer son innocence, mais également à mettre en lumière une série d’autres crimes et d’évènements malheureux dont il aurait été victime au cours de sa vie.
Questionné au sujet de sa décision de ne pas retenir les services d’un avocat de l’aide juridique, l’appelant répond alors que « c’est trop compliqué pour un avocat de l’aide juridique », car cet avocat travaillerait « uniquement pour l’acquittement », alors que ce qu’il recherche c’est plutôt une « demande [de] justice globale » [25] . [ 36 ] Les commentaires de l’appelant et son comportement au cours du procès amènent le procureur du ministère public, M e François Allard, à s’interroger ouvertement quant à la capacité de l’appelant de subir son procès, et ce, dès la deuxième journée de l’instruction, le 22 janvier 2019 [26] : Me FRANÇOIS ALLARD : Monsieur le Juge, je vais être honnête avec vous.
J’ai attendu le plus longtemps possible avant de parler de la question de l’attitude de monsieur. Sans vouloir être méchant, je ne suis pas certain que monsieur comprend la nature du rôle que vous jouez dans ce procès par rapport à l’acte d’accusation que vous avez devant vous. Encore aujourd’hui, il parle d’une vision globale où il veut une justice, qui est au-delà de l’acquittement.
Que les mandats de l’aide juridique qu’il a tenté d’avoir ne pouvaient pas le satisfaire parce qu’il visait l’acquittement, ce qui est le rôle d’un avocat de la Défense sans vouloir faire de reproche à qui que ce soit, soit l’acquittement ou la négociation dans certains cas. Mais dans le cadre d’un procès lorsqu’on le commence, l’objectif de la défense (inaudible) est, en général, l’acquittement. Mais si monsieur regarde une justice plus globale… LA COUR : Oui. Me FRANÇOIS ALLARD : … qu’un acquittement sur un chef d’accusation, je suis pas certain qu’il comprend le rôle du Tribunal.
Monsieur, de par le passé, a été déclaré inapte . A été envoyé, a été traité, on l’a déclaré apte, et on a repris le processus. M. JEAN THERRIEN : C’est faux. Me FRANÇOIS ALLARD : Mais je ne suis pas certain qu’en date d’aujourd’hui … M. JEAN THERRIEN : (Inaudible). Me FRANÇOIS ALLARD : … monsieur comprend la nature du rôle que vous jouez . [Soulignement ajouté] [ 37 ] Le juge ne prend alors aucune mesure pour évaluer l’aptitude de l’appelant. Le procès continue donc de se dérouler pendant plusieurs jours au cours desquels le ministère public présente l’ensemble de sa preuve.
De nombreux et constants problèmes surviennent au cours de l’instruction quant à la pertinence des questions de l’appelant et de la conduite de sa défense. Ces problèmes permettent de
mettre en doute son aptitude à subir son procès. En somme, durant les premiers jours du procès, l’appelant réitère à plusieurs reprises son désir d’obtenir une justice « globale » par rapport à l’ensemble de sa vie et il mène sa défense en conséquence. [ 38 ] L’appelant témoigne le 29 janvier 2019. Il insiste pour raconter tout ce qu’il prétend avoir subi, intégralement, depuis plusieurs dizaines d’années. Il indique croire qu’un complot existe contre lui et qu’il est en fait une victime.
Devant les objections du ministère public quant à la pertinence de son témoignage sur des faits remontant à des décennies, l’appelant indique son intention de ne plus témoigner, ni même de plaider, si on ne le laisse pas poursuivre, soutenant qu’il s’agit de faire la preuve du « complot »
« systémique » contre lui qui perdure depuis longtemps et qui est mené par « [j]e le sais pas de qui » [27] , répétant qu’il « demande justice complète et globale », « une justice qui est totale » [28] . [ 39 ] Vu le comportement de l’appelant, l’avocat du ministère public s’interroge à nouveau ouvertement sur l’aptitude de ce dernier à subir son procès, de même que sur sa responsabilité criminelle, ce à quoi le juge acquiesce finalement [29] : LA COUR : Alors, je vais… je vais suspendre votre témoignage. Je vais vous demander de retourner dans le box des témoins s’il vous plaît.
Est-ce qu’on peut demander 672.11a) et b)? ME FRANÇOIS ALLARD : Vous pouvez le faire, Monsieur le juge, à cette étape-ci du processus. LA COUR : Alors, vous allez ouvrir un voir-dire sur ce point-là? ME FRANÇOIS ALLARD : Exact, Monsieur le juge. À ce moment-là, on va traiter des deux questions en parallèle. LA COUR : Très bien. Alors, on va ouvrir un voir-dire, monsieur Therrien en vertu de l’article 672.11a) et b), notamment pour déterminer votre aptitude à subir votre procès à ce stade ici.
Et deuxièmement, pour déterminer si vous étiez atteint de troubles mentaux de nature à… de pas engager votre responsabilité criminelle en application de l’article 16 de l’article criminel au moment que… de l’interprétation des… des infractions comme telles. Alors je vous écoute. Me FRANÇOIS ALLARD : Quant à 672.11a), Monsieur le Juge, ce n’est pas le fardeau de la Poursuite, ça appartient au Tribunal d’évaluer cette option-là.
Quant aux arguments au soutien de cette évaluation-là, je pense que dès la semaine dernière nous avons vu dans le langage de Monsieur, l’incompréhension du rôle du Tribunal quant à savoir ce sur quoi il peut trancher le débat. À savoir : La culpabilité ou l’innocence. Déjà il verbalisait ne pas vouloir d’avocat de l’aide juridique parce qu’il voulait que justice soit rendue au-delà d’un simple acquittement. Ce sont ses propres mots. Il recherchait plus loin que l’acquittement.
Donc déjà, là, il ne comprenait pas le rôle du Tribunal , qui est un des critères importants sur l’aptitude quant à sa réaction aux différentes objections et à vos décisions quant à son témoignage. […] Me FRANÇOIS ALLARD : La raison pour laquelle Monsieur a été déclaré apte par le Tribunal administratif du Québec est la phrase suivante du psychiatre qui est rendue : « … comprend le rôle de la commission d’examen des troubles mentaux et semble bien comprendre le rôle de son avocat et des juges. » Ce mot… le mot « semble » est à la base de la déclaration d’aptitude par le Tribunal administratif du Québec.
Ce qui ne semble plus être le cas aujourd’hui, Monsieur le juge. [Soulignement ajouté] [ 40 ] Le juge ordonne alors à la fois une évaluation de l’aptitude de l’appelant à subir le procès en vertu de l’al. 672.11a) C.cr . et une évaluation de sa responsabilité criminelle conformément à l’al. 672.11
b) C.cr . [30] : LA COUR : Monsieur Therrien, en considération des observations que le Tribunal a faites depuis le début du procès à l’égard de votre comportement et votre… vos allocutions devant le Tribunal aujourd’hui, votre témoignage; en considération des observations des médecins qui vous ont évalué lors d’une évaluation psychiatrique en date du seize (16) janvier deux mille dix-huit (2018), qui a été confectionnée par la docteure Amélie Langlois-Béliveau et Laurencio Félicia, psychiatres, le Tribunal a des motifs raisonnables de croire qu’il y a lieu à déterminer votre aptitude à continuer à subir votre procès.
Donc, une évaluation en vertu de l’article 672.11a) et aussi une évaluation en vertu de l’article 672.11b) à l’effet pour déterminer si vous
étiez atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager votre responsabilité criminelle en application du paragraphe 16 au moment de l’interprétation des infractions reprochées.
Alors, je vais vous demander… je vais demander une évaluation en ce sens-là. [Soulignement ajouté] [ 41 ] Par contre, après que le procureur du ministère public ait informé le juge des délais qui devaient être respectés en regard des évaluations conformément à l’al. 672.11a) et l’al. 672.11b) C.cr . et de l’obligation d’assigner un avocat à l’appelant en vertu de l’ art. 672.24 C.cr . , ce dernier modifie son ordonnance afin de la limiter à une évaluation de la responsabilité criminelle [31] . [ 42 ] Il s’agit là, indubitablement, d’une erreur de droit qui porte atteinte à l’équité du procès. [ 43 ] Le par. 672.24(1) C.cr . est on ne peut plus clair : 672.24
(1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu , si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un. 672.24
(1) Where the court has reasonable grounds to believe that an accused is unfit to stand trial and the accused is not represented by counsel, the court shall order that the accused be represented by counsel. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 44 ] Comme la Cour l’a conclu dans Ferland , l’imposition d’une représentation par avocat vise à assurer que les droits fondamentaux de l’accusé, de même que l’équité procédurale, soient respectés [32] : [59] L’obligation qu’impose au juge le paragraphe 672.24(1) C.cr . de désigner un avocat à l’accusé, même si celui-ci ne le souhaite pas, constitue une exception au principe que quiconque est libre d’être ou de ne pas être représenté par avocat de son choix devant les instances judiciaires.
La raison s’explique toutefois aisément.
Puisque des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer son aptitude à subir son procès existent, motifs qui ont eux-mêmes justifié l’ordonnance d’évaluation, l’imposition d’une représentation par avocat vise à assurer que les droits fondamentaux de l’accusé, de même que l’équité procédurale, soient respectés. […] [Renvois omis] [ 45 ] Le juge ayant clairement conclu qu’il avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant était inapte à subir son procès, il devait ordonner une évaluation à cette fin et aussi désigner un avocat pour représenter l’appelant conformément à l’ art. 672.24 C.cr .
Une évaluation de l’aptitude de l’appelant à subir son procès s’imposait vu l’existence de motifs raisonnables de croire que ce dernier ne comprenait pas la nature véritable du processus. La nomination d’un avocat s’imposait donc aussi. Ainsi, non seulement l’aptitude de l’appelant devait-elle être évaluée, mais l’avocat, s’il avait été nommé, aurait pu s’assurer que cette évaluation soit menée convenablement, qu’un débat loyal soit engagé sur cette question et que, si requis, des contre-expertises soient préparées.
Ce sont là les mesures qu’exige le Code criminel afin de préserver l’équité du procès. [ 46 ] C’est ainsi que l’expertise psychiatrique du 6 mars 2019 de la D re Kim Bédard-Charrette n’a porté que sur la responsabilité criminelle de l’appelant.
Le rapport conclut que « compte tenu des observations faites et à la lecture de l’ensemble des documents qui ont été mis à notre disposition, nous arrivons à l’opinion que dans la période entourant les délits, monsieur n’était pas aux prises avec une maladie mentale telle qu’il se serait vu incapable d’apprécier la nature de ses gestes ou de départager le caractère bon ou mauvais, légal ou illégal de ses gestes » [33] . [ 47 ] Le rapport ajoute aussi que « malgré un contenu particulier, la pensée de Monsieur s’avère cohérente et organisée » [34] .
Le rapport note que « [m]algré l’absence d’un traitement pharmacologique, monsieur nous livre son histoire de façon très organisée » [35] . Le juge en a donc conclu, dans son jugement sur la culpabilité, que l’appelant était aussi apte à subir son procès [36] : [49] Dans les circonstances, le Tribunal n’a eu aucune autre alternative que se questionner sur l’état psychologique de monsieur Therrien. Le Tribunal a donc demandé une expertise psychologique afin de déterminer la responsabilité criminelle en vertu de l’
article 16 du Code criminel et également, l’aptitude de monsieur Therrien à continuer son procès . [50] En date du 18 mars 2019, le Tribunal a reçu un retour de l’expertise psychiatrique qui concluait que l’
article 16 du Code criminel n’était pas applicable dans le cas de monsieur Therrien et que, au surplus, il était apte à subir son procès . [Soulignement ajouté] [ 48 ] L’énoncé du juge au paragraphe [49] de son jugement voulant qu’il ait demandé une expertise quant à l’aptitude de l’appelant à continuer son procès est inexact et ne correspond ni au procès-verbal de l’audition du 29 janvier 2019 ni aux notes sténographiques de cette audition, le juge s’étant ravisé de sa décision antérieure à cet effet. [ 49 ] De plus, la conclusion du juge voulant que l’expertise psychiatrique ait conclu à l’aptitude de l’appelant à subir son procès ne peut être endossée, et ce, pour plusieurs raisons. [ 50 ] Premièrement, l’objet du rapport d’expertise ne concerne pas l’aptitude à subir un procès. [ 51 ] Deuxièmement, les critères pour juger de l’aptitude à subir un procès sont nettement distincts de ceux concernant la responsabilité criminelle et portent d’ailleurs sur deux périodes temporelles distinctes; on ne peut donc pas inférer l’aptitude à subir un
procès d’un rapport concernant la responsabilité criminelle au moment où l’infraction reprochée fut commise. [ 52 ] Troisièmement, le processus prévu au Code criminel pour évaluer l’aptitude à subir un procès est tout à fait distinct du processus portant sur l’évaluation de la responsabilité criminelle (comparer 672.11 a ), 672.11 b ), 672.14, 672.22 à 672.33 et 672.34 à 672.37 C.cr . ).
Les processus et les critères liés à l’évaluation de la responsabilité criminelle et ceux liés à l’évaluation de l’aptitude à subir un procès ne peuvent donc être subsumés l’un dans l’autre. [ 53 ] Quatrièmement, l’aptitude d’un accusé à subir un procès ne peut être valablement déterminée que si un avocat a été désigné conformément à l’ art. 672.24 C.cr . afin de représenter l’accusé à cette fin. Il s’agit là d’une garantie juridique prévue au Code criminel afin d’assurer l’équité procédurale d’une déclaration d’aptitude ou d’inaptitude à subir un procès [37] .
Cette mesure impérative n’a pas été respectée dans ce cas-ci. [ 54 ] Finalement, il ne s’agissait pas seulement de déterminer si l’appelant était apte à subir son procès pour l’avenir, mais aussi de déterminer s’il était apte au cours de la période du 21 au 29 janvier 2019, alors que le ministère public présentait la quasi-totalité de sa preuve.
Dans le cas où l’appelant n’aurait pas été apte durant cette période, il incombait alors de reprendre l’instruction depuis le début. [ 55 ] En l’occurrence, on doit conclure que les dispositions impératives du Code criminel n’ont pas été respectées en regard de la détermination de l’aptitude de l’appelant à subir le procès et que l’équité du procès s’en est trouvée fortement compromise. [ 56 ] En terminant, notons que la disposition réparatrice du sous-alinéa 686(1)b)iii) C.cr . ne s’applique pas en l’occurrence. La juge Arbour s’exprime ainsi dans l’arrêt R. c.
Khan [38] : « Dans tous les cas, si la cour d'appel conclut que l'erreur, de nature procédurale ou substantielle, a privé l'accusé d'un procès équitable, elle peut à bon droit statuer qu'il y a eu erreur judiciaire. Aucune disposition réparatrice ne s'applique alors et l'appel doit être accueilli. ». [ 57 ] lI y a donc lieu d’annuler le verdict de culpabilité prononcé le 17 juillet 2019.
Puisque l’annulation du verdict de culpabilité emporte l’annulation de la peine imposée, il y a aussi lieu de déclarer sans objet la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine rendu le 31 janvier 2020 [39] . [ 58 ] Lorsqu’elle annule un verdict de culpabilité, la Cour peut, en vertu du par. 686(2) C.cr . , inscrire un verdict d’acquittement ou ordonner un nouveau procès. Elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige [40] . Il s’agit là de l’exercice d’une discrétion judiciaire [41] .
La Cour exerce sa discrétion de choisir le remède approprié en tenant compte, notamment, de la preuve au dossier [42] . Par contre, d’autres éléments peuvent faire
partie de l’analyse. À ces égards, la Cour réitère et fait siens les sages propos de la juge Marcotte dans l’affaire Al Zuhairi , lesquels établissent correctement l’état du droit applicable en l’espèce [43] : [42] La Cour doit cependant décider s’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès (686(2)
b) C.cr .) ou d’inscrire d’un verdict d’acquittement (686(2)
a) C.cr .). Le critère permettant à la Cour de choisir entre ces deux options est connu : « La décision quant à la nature de l’ordonnance devant être rendue repose sur la question de savoir si des éléments de preuve auraient permis à un juge des faits ayant reçu des directives appropriées de prononcer une déclaration de culpabilité. En l’absence d’une telle preuve, il convient habituellement d’ordonner un acquittement » . [43] En d'autres termes, il s’agit de décider si, en l’espèce, « la preuve, correctement analysée par un juge, pourrait être suffisante pour entraîner la culpabilité de l’appelant » .
Il s’agit d’un choix « essentiellement discrétionnaire ». Les auteurs Béliveau et Vauclair indiquent qu’« [e]n règle générale, la cour d’appel optera pour l’inscription d’un verdict d’acquittement s’il est évident que, sans l’erreur, l’accusé aurait été acquitté des accusations ».
Toutefois, dans les cas où il n’est pas clair que l’accusé aurait été acquitté n’eût été de cette erreur, la Cour devra plutôt ordonner un nouveau procès. [44] Ils soulignent cependant que même lorsqu’il est difficile de déterminer si un verdict d’acquittement aurait pu être rendu, il peut arriver que la cour choisisse d’inscrire un verdict d’acquittement, comme ce fut le cas dans l’arrêt Dunlop , où la Cour suprême a jugé préférable d’acquitter les appelants plutôt que de les soumettre à un troisième procès pour viol. [45] Ces principes ont été examinés dans l’affaire P.G. c. R. .
Dans ce cas, cette Cour y a conclu qu’il y avait lieu d’ordonner l’acquittement en présence d’un dossier factuel où la preuve laissait émerger un doute raisonnable. [46] Référant à l’arrêt Dunlop précité, le juge Chamberland y précisait qu’en certaines circonstances, même en présence d’une preuve suffisante, la Cour pourrait décider de ne pas ordonner un nouveau procès si elle estimait injuste de faire subir un nouveau procès à l’accusé : [97] En principe, la Cour ordonne un nouveau procès lorsque la preuve admissible contre un accusé est suffisante pour entraîner un jugement de culpabilité.
Il arrive toutefois que, même en présence d'une preuve suffisante, la Cour décide de ne pas ordonner de nouveau procès lorsque cette décision serait injuste pour l'accusé par exemple lorsque celui-ci a déjà purgé la quasi-totalité de sa peine ou lorsqu'un témoin important est décédé. [98] En l'espèce, j'estime qu'il serait injuste de faire subir un nouveau procès à l'appelant . La preuve de la poursuite se limite à un seul témoin, la plaignante.
Dans ses motifs, ma collègue la juge Otis souligne les éléments de la preuve qui permettent de douter de la fiabilité de son témoignage et dont la juge de première instance ne traite pas. Ces éléments de preuve sont factuels; ils referont inévitablement surface advenant la tenue d'un nouveau procès et ils porteront nécessairement ombrage, selon moi, à la fiabilité du seul témoignage à charge. [99] Dans ces circonstances, j'estime qu'il serait injuste de faire subir un nouveau procès à l'appelant.
Je propose donc l'inscription d'un jugement d'acquittement à l'égard de toutes les accusations portées contre l'appelant . [Soulignement ajouté par la juge Marcotte]
[47] Lorsqu’ils traitent de l’opportunité d’opter pour une ordonnance de nouveau procès ou l’inscription d’un verdict d’acquittement, les auteurs Béliveau et Vauclair réfèrent également à l’arrêt Bellusci , où la Cour suprême, rappelant les propos de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Yelle , sur le gaspillage de ressources de la cour, du temps des témoins et de coûts susceptibles de découler d’une ordonnance de nouveau procès ou de sa continuation, ajoutait qu’elle « ne peut être valablement ordonnée que lorsque les intérêts de la justice l’exigent, qu’elle n’inflige aucun préjudice indu aux parties et qu’elle ne cause pas d’injustice ». [48] Ici, sans parler d’absence de preuve en lien avec l’infraction reprochée, j’estime qu’il est improbable, en considérant le dossier factuel tel qu’il nous est présenté en appel, que la preuve puisse ultimement mener à un verdict de culpabilité.
Au vu de ces circonstances et des ressources judiciaires et coûts susceptibles d’être engagés aux fins d’un nouveau procès, et considérant la gravité relative de l’infraction reprochée dont les faits remontent à plus de 6 ans, je suis d’avis que l’inscription d’un verdict d’acquittement s’impose. [Renvois omis] [ 59 ] Dans ce cas-ci, lors de l’audition de l’appel, les parties ont informé la Cour que l’appelant avait obtenu sa libération d’office le 7 décembre 2020. Il a donc purgé la peine qui lui fut imposée en première instance.
De plus, pour paraphraser la juge Marcotte, sans parler d’absence de preuve en lien avec l’infraction reprochée, il est néanmoins improbable, en considérant le dossier factuel tel qu’il nous est présenté en appel, que la preuve puisse ultimement mener à un verdict de culpabilité dans le cadre d’un nouveau procès qui serait tenu de façon équitable, notamment les difficultés d’identification constatées par le juge de première instance et la preuve circonstancielle ténue.
Dans ces circonstances et compte tenu du gaspillage des ressources judiciaires et des coûts qu’engendrerait un nouveau procès, nous sommes d’avis qu’un verdict d’acquittement s’impose ici. CONCLUSIONS Pour ces motifs, LA COUR : [ 60 ] ACCUEILLE l’appel; [ 61 ] INFIRME le verdict de culpabilité prononcé à l’égard de l’appelant le 17 juillet 2019; [ 62 ] ACQUITTE l’appelant des infractions reprochées dans le présent dossier; [ 63 ] CONSTATE l’annulation de la peine prononcée à l’égard de l’appelant le 31 janvier 2020; [ 64 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler dudit jugement sur la peine.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Marianne Carrier ME MARIANNE CARRIER Pour l’appelant M e Marie-Ève Mayer DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 28 janvier 2021
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