2017 QCCQ 7709, 2017 QCCQ 7709
Opinion
Caradonna c. Cèdres Château-Richer inc. 2017 QCCQ 7709 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064155-152 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ PIERRE CARADONNA […]Fossambault-sur-le-Lac (Québec) […] Demandeur c.
LES CÈDRES CHÂTEAU-RICHER INC. 8650, avenue Royale Château-Richer (Québec) G0A 1N0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Pierre Caradonna (monsieur Caradonna) réclame 1 045 $ de la défenderesse, Les Cèdres Château- Richer inc., en raison d’une certaine quantité d’arbres plantés par cette dernière qui sont morts et doivent être remplacés.
LES FAITS [ 2 ] Le 23 juillet 2013, un contrat de plantation de soixante-quatorze cèdres, dont la hauteur varie de six à dix pieds, est conclu entre monsieur Caradonna et Les Cèdres Château-Richer inc. d’un prix total de 6 250 $, taxes incluses. Cette plantation doit être faite chez monsieur Caradonna qui demeure à Fossambault en périphérie de la Ville de Québec. [ 3 ] Au contrat, il est mentionné ceci à la clause 4 : 4.
Nous garantissons le remplacement des plants morts de cause naturelle des suites de la transplantation (12 mois) Une première vérification sera faire dans la deuxième semaine de septembre pour remplacer les plants morts.
Une deuxième vérification sera faite à la fin de mai 2014 pour remplacer les plants morts. [Reproduction intégrale] [ 4 ] Entre la plantation qui est faite à l’été 2013 et le mois de septembre 2014, environ vingt cèdres auraient été remplacés selon monsieur Marian Fournier, président et propriétaire de la défenderesse, Les Cèdres Château-Richer inc. [ 5 ] Ce dernier affirme s’être rendu chez monsieur Caradonna au printemps 2015 pour vérifier l’état des lieux et il prend alors des photos.
Celles qu’il présente au Tribunal lors de l’audition du 23 mai 2017 représentent l’état des cèdres sur l’une des deux rangées où ils ont été plantés. [ 6 ] Monsieur Caradonna montre, également avec photos à l’appui, que l’autre rangée qui est perpendiculaire à celle représentée
dans les photos de monsieur Fournier, comportent neuf cèdres qui sont morts. Il souligne que ceux-ci sont des cèdres qui ont été plantés à l’origine à l’été 2013 et qu’ils ont eu des problèmes de survie à la suite de la transplantation. [ 7 ] Le litige porte sur ces neuf cèdres, monsieur Fournier considérant avoir respecté la garantie au contrat et refusant de les remplacer. [ 8 ] Monsieur Caradonna a requis de l’entreprise Haie Xcellence, située dans la Municipalité de Lac-Beauport, une estimation le 29 septembre 2015 pour les neuf cèdres à remplacer d’une hauteur de huit pieds.
Le prix fourni est de 1 045 $, ce qui fait l’objet de la réclamation de monsieur Caradonna en l’instance. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Caradonna a-t-il démontré que neuf cèdres plantés à l’origine suivant le contrat intervenu entre lui et Les Cèdres Château-Richer inc. sont à remplacer, le tout sur la base de la garantie au contrat ? ANALYSE [ 9 ] Le litige porte sur l’application de la garantie au contrat intervenu entre les parties le 23 juillet 2013, laquelle est citée plus haut dans la
section sur les Faits. [ 10 ] Monsieur Caradonna a le fardeau de la preuve d’établir que celle-ci n’a pas été respectée et qu’il est en droit d’obtenir un dédommagement pour les neuf cèdres plantés à l’origine et qui sont morts depuis, et ce, sur la base des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition du 23 mai 2017, le Tribunal conclut que monsieur Caradonna a établie, par une preuve prépondérante, que neuf cèdres plantés à l’origine n’ont pas survécu à la transplantation et qu’il est en droit d’obtenir que ceux-ci soient remplacés sur la base de la garantie stipulée au contrat du 23 juillet 2013. [ 12 ] Monsieur Fournier n’a pas fourni, lors de l’audition, d’estimation à ce sujet.
Ainsi, il n’y a que celle présentée par monsieur Caradonna au prix de 1 045 $ pour le remplacement des neuf cèdres. [ 13 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Caradonna est en droit d’obtenir de Les Cèdres Château-Richer inc. 1 045 $ plus intérêt et frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur, monsieur Pierre Caradonna contre la défenderesse, Les Cèdres Château-Richer inc.; CONDAMNE la défenderesse, Les Cèdres Château-Richer inc., à payer au demandeur, monsieur Pierre Caradonna, 1 045 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 2 août 2014 transmise par courriel; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 107 $; PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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