2015 QCCQ 9444, 2015 QCCQ 9444
Opinion
Baron c. Giguère 2015 QCCQ 9444 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » Nos: 200-32-060796-140 200-32-062802-151 DATE : 8 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ 200-32-060796-140 200-32-062802-151 Jean-Marie Baron […] Charny (Québec) […] Nancy Giguère […] Lévis (Québec) […] Demandeur Demanderesse c.
NANCY GIGUÈRE […] Lévis (Québec) […] JULES LACASSE […] Lévis (Québec) […] Défenderesse Défendeur et JULES LACASSE […] Lévis (Québec) […] Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige entre les parties découle des rénovations que Mme Nancy Giguère a faites dans sa maison à l’été 2013. [ 2 ] M. Jules Lacasse y a fait différents travaux de nature générale. L’entreprise de M. Jean-Marie Baron a fait les travaux de plomberie. [ 3 ] Dans le dossier 200-32-060796-140 (« dossier 140 »), M.
Baron réclame de Mme Giguère le paiement de ses deux factures totalisant 4 207,51 $. Mme Giguère reconnaît la valeur des travaux de M. Baron à la somme de 2 476,90 $, refusant de payer pour le travail de l’apprenti plombier. Elle appelle en garantie M. Lacasse, prétendant qu’il est l’entrepreneur général et qu’il doit assumer les frais de plomberie. Elle se porte demanderesse reconventionnelle contre M. Baron pour 4 207,51 $ alléguant « facturation frauduleuse et abus de confiance ». [ 4 ] Dans le dossier 200-32-062802-151 (« dossier 151 »), Mme Giguère poursuit M. Lacasse pour 3 355,04 $. Elle allègue que M.
Lacasse n’a pas terminé ses travaux et qu’il a mal effectué ceux qu’il a terminés. Elle prétend qu’il a causé des bris dans le grenier de la résidence qui l’ont obligée à nettoyer les matériaux atteints par la moisissure et à effectuer des travaux d’isolation. [ 5 ] Dans le dossier 151, M. Lacasse se porte demandeur reconventionnel pour le solde impayé de ses travaux totalisant 456,61 $. Question en litige : [ 6 ] Qui doit combien à qui? Les faits : [ 7 ] Au printemps 2013, Mme Giguère obtient différentes soumissions pour des travaux de rénovation à sa résidence. Elle veut agrandir sa chambre de bain.
Les soumissions obtenues s’élèvent à des prix variant entre 15 000 $ et 26 000 $. [ 8 ] Ayant obtenu les coordonnées de M. Lacasse de sa mère, Mme Giguère opte plutôt de confier les travaux à l’heure à M. Lacasse. Âgé de 73 ans, M. Lacasse est un ancien agriculteur qui se décrit comme journalier. Les parties s’entendent sur un tarif horaire de 44 $ pour deux hommes. [ 9 ] Par ailleurs, M. Baron procède aux travaux de plomberie. Les parties ne s’entendent pas sur la personne qui a demandé à M. Baron de se présenter à la résidence de Mme Giguère. À tout événement, les plombiers de M.
Baron reçoivent leurs instructions de Mme
Giguère et lui font signer une feuille de route au fur et à mesure de l’exécution de leurs travaux. [ 10 ] Le chantier débute le lundi 5 août 2013. Les plombiers débutent leurs travaux le 8 août 2013. [ 11 ] Le lundi 19 août 2013, M. Lacasse et Mme Giguère conviennent de mettre fin aux services de M. Lacasse à la fin de la semaine, même si le chantier est encore en cours d’exécution. [ 12 ] Le 4 septembre 2013, M. Baron facture Mme Giguère pour 2 948,22 $. [ 13 ] Le 18 octobre 2013, Mme Giguère dépose une plainte contre M.
Baron à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (« CMMTQ »). [ 14 ] Le 11 novembre 2013, M. Baron facture Mme Giguère pour 1 259,29 $. [ 15 ] Le 20 décembre 2013, M. Baron transmet à Mme Giguère une mise en demeure de payer les deux factures totalisant 4 334,16 $. [ 16 ] Le 9 janvier 2014, Mme Giguère transmet à M. Baron un chèque de 2 476,90 $ en « paiement final ». Elle se justifie en invoquant que le tarif de M. Baron est de 70 $ l’heure, selon l’entente intervenue avec l’entrepreneur Jules Lacasse. [ 17 ] Le 26 janvier 2014, M.
Lacasse met Mme Giguère en demeure de lui payer 506,61 $ correspondant à des matériaux impayés. [ 18 ] Le 15 avril 2014, la CMMTQ rejette la plainte contre M. Baron. [ 19 ] Au cours du printemps 2014, l’assureur de Mme Giguère l’informe, suite à une demande d’indemnisation du 12 août 2013, qu’une lacune, source de danger, doit être corrigée.
L’assureur recommande à Mme Giguère de « faire vérifier l’entretoit par un maître couvreur (en particulier l’isolation et la ventilation), apporter les correctifs nécessaires et nous fournir une copie de la facture des travaux ». [ 20 ] Mme Giguère s’exécute, ce qui lui coûte 517,39 $ pour décontaminer et 1 034,78 $ pour isoler les combles de sa résidence. Analyse et motifs : [ 21 ] Chacune des parties a le fardeau de prouver ses prétentions, selon la prépondérance de preuve [1] : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Le Tribunal analyse donc chacune des demandes pour vérifier si le demandeur a rempli son fardeau de preuve. La demande de M. Baron contre Mme Giguère pour la somme de 4 207,51 $ dans le dossier 140 [ 23 ] Mme Giguère ne nie pas qu’elle doive payer pour les services de M. Baron.
Elle prétend toutefois qu’elle s’est entendue avec l’entrepreneur général, M. Lacasse, pour que M. Baron ne lui facture que 70 $ l’heure. Elle reconnaît devoir l’ensemble des heures travaillées par le plombier, mais considère qu’elle n’a pas à payer pour l’apprenti puisque, selon elle, le prix de son travail est compris dans le tarif horaire de 70 $ l’heure. [ 24 ] D’abord, Mme Giguère a tort lorsqu’elle affirme que M. Lacasse est un entrepreneur général. [ 25 ] Mme Giguère engage M. Lacasse pour qu’il fasse des travaux d’ordre général dans les limites de ses compétences de journalier à un tarif horaire.
Elle engage chacun des différents corps de métiers pour exécuter les travaux (plomberie, électricité, ébénisterie, peinture, poseur de céramique, etc.). Elle paie directement chacun des ouvriers. Elle paie également les matériaux. M. Lacasse n’est donc pas un entrepreneur général sur le chantier. [ 26 ] Dès lors, M. Lacasse n’a pas sous-contracté avec M. Baron les travaux de plomberie. C’est bien Mme Giguère qui a conclu un contrat avec M. Baron. [ 27 ] Ensuite, même si Mme Giguère avait raison lorsqu’elle affirme que M. Lacasse l’a informée que le tarif horaire du plombier est à 70$ l’heure et que c’est M.
Lacasse qui a contacté M. Baron pour qu’il se présente à sa résidence, il n’en demeure pas moins que Mme Giguère est très consciente qu’il y a un apprenti plombier qui travaille et pour lequel elle doit éventuellement payer. [ 28 ] En effet, elle signe les feuilles de route de M. Baron qui indique expressément la date, le nombre d’employés et le nombre d’heures consacrées au travail par le plombier et l’apprenti. La feuille de route indique également le montant en main-d’œuvre qui sera éventuellement facturé. M.
David Baron témoigne qu’il a expliqué à Mme Giguère son tarif de 70 $ l’heure et celui de l’apprenti plombier de 50 $ l’heure. [ 29 ] Bref, M. Baron a prouvé que Mme Giguère doit payer également pour le travail de l’apprenti plombier. M. Baron a donc droit à la somme réclamée de 4 207,51 $. [ 30 ] M. Baron réclame des intérêts au taux de 24% l’an. Par contre, il n’a pas prouvé qu’il a convenu de ce taux d’intérêt avec Mme
Giguère. Le Tribunal ne peut qu’accorder le taux d’intérêt légal [2] . La demande reconventionnelle de Mme Giguère contre M. Baron dans le dossier 140 [ 31 ] Mme Giguère n’a pas prouvé que M. Baron a fait une facturation frauduleuse et a abusé de sa confiance. Au contraire, M. Baron a droit au montant réclamé pour ses factures impayées. [ 32 ] Le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de Mme Giguère. L’appel en garantie de M.
Lacasse dans le dossier 140 [ 33 ] Mme Giguère a obtenu plusieurs soumissions pour les travaux requis à sa résidence, lesquels démontrent les coûts importants qu’elle aurait dû assumer si elle avait fait affaire avec un entrepreneur général. Elle a plutôt fait le choix d’être le maître d’œuvre de son chantier. [ 34 ] Pour les raisons exposées précédemment, Mme Giguère n’a pas prouvé qu’elle a engagé M. Lacasse à
titre d’entrepreneur général. Son contrat est donc directement avec M. Baron. [ 35 ] Le Tribunal rejette l’appel en garantie de Mme Giguère contre M. Lacasse. La demande de Mme Giguère contre M. Lacasse pour la somme de 3 355,04 $ (dossier 151) [ 36 ] Pour réussir dans sa demande, Mme Giguère doit prouver que la nécessité de faire les travaux requis par son assureur en mai 2014 résulte de malfaçons dans les travaux de M. Lacasse. [ 37 ] L’assureur de Mme Giguère requiert qu’elle effectue des travaux d’aération et d’isolation des combles de sa résidence. Or, tant M. David Baron que M.
Lacasse constatent pendant l’exécution des travaux de l’été 2013 que le plafond du grenier est noirci, signe d’humidité excessive, et que l’isolation des combles est nettement insuffisante. [ 38 ] Ainsi, le problème d’aération et d’isolation insuffisante existe déjà lorsque M. Lacasse effectue des travaux à la résidence de Mme Giguère. Mme Giguère n’a pas prouvé que les problèmes que constate l’assureur en mai 2014 découlent des travaux de M. Lacasse. [ 39 ] Par ailleurs, M. Lacasse travaillait à l’heure. Mme Giguère n’a pas prouvé que M. Lacasse s’est engagé à terminer certains travaux sans être rémunéré.
Ainsi, Mme Giguère ne peut lui réclamer la valeur des travaux qui restaient à terminer lorsque les parties ont mis fin au contrat entre eux. [ 40 ] Le Tribunal rejette donc la demande de Mme Giguère contre M. Lacasse. Demande reconventionnelle de M. Lacasse (dossier 151) [ 41 ] M. Lacasse a prouvé que Mme Giguère ne lui a pas payé tous les matériaux qu’il a achetés à son bénéfice. C’est une somme de 456,61 $ qui demeure due à cet égard. La demande reconventionnelle de M. Lacasse est donc bien fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 200-32-060796-140 : ACCUEILLE la demande de M.
Jean-Marie Baron; CONDAMNE Mme Nancy Giguère à payer à M. Jean-Marie Baron la somme de 4 207,51 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 décembre 2013; REJETTE la demande reconventionnelle de Mme Nancy Giguère; REJETTE l’appel en garantie de Mme Nancy Giguère contre M. Jules Lacasse; CONDAMNE Mme Nancy Giguère à payer à M. Jean-Marie Baron les frais judiciaires de la demande, soit 137 $; CONDAMNE Mme Nancy Giguère à payer à M. Jules Lacasse les frais judiciaires de son exposé des faits de l’appelé, soit 125 $; Dans le dossier 200-32-062802-151 : REJETTE la demande principale; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Mme Nancy Giguère à payer à M. Jules Lacasse la somme de 456,61 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 janvier 2014; CONDAMNE Mme Nancy Giguère à payer les frais judiciaires de la contestation et de la demande reconventionnelle, soit 190,25 $; __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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