2021 QCCA 1369, 2021 QCCA 1369
Opinion
Droit de la famille — 211773 2021 QCCA 1369 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010296-215 (400-04-012136-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 4 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… G… Me LAURA CHARTRAND (Aide juridique de Trois-Rivières)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K… GU… NON REPRÉSENTÉ
En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; La Cour déclare ne pas avoir autorisé le dépôt de l’exposé de M. K... Gu... pour défaut de conformité; 9 h 30 Observations de M. K... Gu...; Observations de Me Chartrand; Observations de la Cour; Me Chartrand poursuit; 9 h 52 Observations de M. K...
Gu...; Observations de la Cour; M. K... Gu... poursuit; 9 h 56 Suspension; 10 h 11 Reprise; Arrêt; 10 h 13 Fin de l’audience. Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .).
[ 1 ] Le présent pourvoi porte sur la pension alimentaire pour l’enfant des parties, X, née le [...] 2013.
L’intimé a été déclaré père de cette enfant par jugement de la Cour supérieure daté du 27 avril 2018. [ 2 ] Le jugement de première instance ordonne à l’intimé de payer à l’appelante une pension alimentaire de 345,60 $ par mois du 27 avril 2018 au 31 décembre 2018, de 420,85 $ par mois du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de 465,69 $ depuis le 1 er janvier 2020. [ 3 ] L’appelante soutient que le juge de première instance a erré en droit en faisant rétroagir la pension alimentaire à la date du jugement ayant déclaré l’intimé père de l’enfant plutôt que pour les trois années précédant sa demande.
Elle lui reproche également des erreurs de fait en ce qui a trait aux revenus des parties pour l’année 2018. [ 4 ] Elle a raison. Il est bien établi qu’un jugement sur une action en réclamation d’état est « déclaratif de droit et non constitutif de droit comme ce serait le cas en matière d’adoption » [1] . Puisque l’intimé est le père de l’enfant depuis la naissance de celle-ci, il lui doit des aliments, même pour la période antérieure au jugement du 27 avril 2018. [ 5 ] De plus, l’
article 595 C.c.Q. prévoit que des aliments pour un enfant peuvent être réclamés pour des besoins existant avant la demande, et ce, jusqu’à concurrence de trois ans, « sans exigence de “mise en demeure” ou “d’impossibilité d’agir” » [2] .
De tels aliments peuvent même être réclamés au-delà de trois ans si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant. [ 6 ] Le juge aurait donc dû faire droit à la demande de l’appelante et ordonner à l’intimé de payer une pension alimentaire pour l’enfant depuis le 21 novembre 2016, soit trois ans avant la date de signification de la demande de garde d’enfant et de pension alimentaire. [ 7 ] En première instance, l’intimé a fait défaut de produire tous les documents prescrits pour la fixation des pensions alimentaires pour enfants.
Il a produit seulement quelques talons de paye, un
sommaire comparatif de ses revenus pour les années 2015, 2016 et 2018 et un avis de cotisation pour l’année 2019. En pareille circonstance, l’article 446 C.p.c. permet au tribunal d’établir le revenu d’un parent. En l’espèce, compte tenu de l’information disponible, il y a lieu d’établir les revenus de l’intimé pour l’année 2017 en faisant la moyenne de ses revenus pour les années 2016 et 2018 [3] . La pension alimentaire pour la période du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017 sera fixée en conséquence. [ 8 ] Par ailleurs, il appert que le juge s’est mépris sur les revenus des parties pour l’année 2018.
Il a établi ceux de l’appelante à 26 514,87 $, vraisemblablement en se fondant sur le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants daté du 29 juillet 2019 qu’elle a produit. Or, ce formulaire était erroné et l’appelante, après s’en être rendu compte, a produit un nouveau formulaire daté du 11 janvier 2021 (la veille de l’audience). Ce nouveau formulaire indique des revenus de 678 $, ce qui correspond à l’information contenue dans le
sommaire comparatif produit par l’appelante. [ 9 ] Quant aux revenus de l’intimé, le juge les a établis à 38 000 $, alors que le
sommaire comparatif produit par l’intimé indique plutôt 50 574 $. [ 10 ] Ces erreurs justifient l’intervention de la Cour afin de modifier le montant de la pension alimentaire pour l’année 2018 [4] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] INFIRME le jugement de première instance en partie; [ 13 ] MODIFIE le paragraphe 10 du jugement de première instance de la façon suivante : [10] ORDONNE au défendeur de payer une pension alimentaire à la demanderesse au bénéfice de l’enfant X de 459,17 $ par mois du 21 novembre 2016 au 31 décembre 2016, de 479,17 $ par mois du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de 513,33 $ par mois du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, de 420,85 $ par mois du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de 465,69 $ par mois depuis le 1 er janvier 2020; [ 14 ] LE TOUT , sans frais vu la nature du litige.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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