2014 QCCQ 7785, 2014 QCCQ 7785
Opinion
Cerundolo & Maiorino, s.n.c., c. Labrecque 2014 QCCQ 7785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130687-116 DATE : 30 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS ______________________________________________________________________ CERUNDOLO & MAIORINO, s.n.c. Demanderesse c.
VANESSA LABRECQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’étude Cerundolo & Maiorino, s.n.c. ( l’Étude ), réclame à Vanessa Labrecque 3 120,35 $ pour services rendus et déboursés encourus dans le cadre d’une action en dommages et intérêts intentée contre la Ville de Montréal ( la Ville) . [ 2 ] Au soutien de sa contestation, Mme Labrecque allègue ne pas avoir signé de contrat avec l’Étude et ne pas avoir discuté d’honoraires avec Me Maiorino, l’avocat qui a institué l’action en son nom.
Enfin, elle estime ne pas avoir à payer le montant réclamé parce que Me Maiorino aurait été arrogant avec elle au cours d’un entretien téléphonique. QUESTIONS EN LITIGE
a) Mme Labrecque a-t-elle mandaté Me Maiorino de l’étude Cerundolo & Maiorino pour poursuivre la Ville en dommages et intérêts suite à une chute dans un égout?
b) Les honoraires réclamés sont-ils justes et raisonnables? CONTEXTE [ 3 ] Marie-Josée Labrecque (Mme Labrecque mère), la mère de la défenderesse en l’instance, est témoin dans un dossier dans lequel son employeur est impliqué. En 2008, au cours d’une rencontre avec l’avocat de son employeur, Me Franco Schiro, elle lui parle du fait que sa fille a fait une chute dans un égout et que cette dernière souhaite poursuivre la Ville en dommages et intérêts. [ 4 ] Mme Labrecque mère demande à Me Schiro d’aider sa fille.
Il accepte d’envoyer une mise en demeure à la Ville, mais explique à Mme Labrecque mère que si la Ville nie responsabilité, il ne pourra assumer le mandat parce qu’il est criminaliste.
Il précise que Mme Labrecque doit instituer les procédures dans un délai de trois ans de la chute. [ 5 ] Environ une semaine et demie avant la prescription du recours contre la Ville, Mme Labrecque mère téléphone à Me Schiro en panique et lui demande s’il est possible de rencontrer un avocat pour prendre action dans les délais. [ 6 ] Me Schiro organise un rendez-vous avec Me Denis Maiorino dans la semaine précédant le dimanche 17 avril 2011.
Me Maiorino accepte le mandat, mais veut rencontrer la cliente pour se faire confirmer son mandat. [ 7 ] Le jour de la rencontre, Mme Labrecque mère annule le rendez-vous à cause d’une panne de voiture. Un nouveau rendez-vous
est donc fixé pour dimanche matin le 17 avril 2011, soit la veille de la prescription du recours. [ 8 ] Devant cette situation, Me Maiorino appelle Me Schiro pour obtenir le détail des faits pertinents dans le but de préparer un projet de requête introductive d’instance à présenter à sa cliente pour approbation ou correction, vu qu’il doit déposer la requête introductive d’instance le lendemain de la rencontre.
Me Schiro transmet à Me Maiorino les photos des blessures, qui sont produites au soutien de la requête introductive d’instance. [ 9 ] Sont présents au rendez-vous du 17 avril 2011, Me Schiro, Vanessa Labrecque, Mme Labrecque mère et Me Maiorino. [ 10 ] Selon la preuve présentée au soutien de la réclamation, Me Maiorino explique à Mme Labrecque son mandat, le travail à faire, son taux horaire (300 $), les frais qui seront facturés (huissiers, sténographe, timbre judiciaire, stationnement). [ 11 ] Mme Labrecque offre de payer un pourcentage du montant qui sera payé par la Ville.
Toutefois, Me Maiorino refuse ce mode de paiement parce qu’au moment de la rencontre il n’a aucune information pour évaluer les chances de succès du recours, autre que les explications de Mme Labrecque. [ 12 ] Étant donné que le recours se prescrit le lendemain, Mme Labrecque accepte les conditions de Me Maiorino. Mme Labrecque mère précise à Me Maiorino qu’elle aidera sa fille à payer. [ 13 ] Les parties ne signent pas de convention d’honoraires.
Me Maiorino explique qu’il se sent en confiance puisque le dossier lui est référé par un confrère. [ 14 ] Des quatre témoins entendus, seule Mme Labrecque affirme qu’il n’a pas été question des honoraires au cours de la rencontre du 17 avril 2011, en dehors du fait qu’elle ait offert à Me Maiorino un pourcentage du montant de la condamnation, ce qu’il a refusé. [ 15 ] Mme Labrecque nie donc que Me Maiorino ait fourni quelque détail que ce soit sur les honoraires lors de cette rencontre.
Selon elle, Me Maiorino lui a dit ne pas avoir le temps de discuter de cette question lors de la rencontre et vouloir se concentrer sur la préparation de la requête introductive d’instance étant donné la prescription. [ 16 ] Alors qu’elle soutient que Me Maiorino s’adressait à sa mère durant la rencontre, Mme Labrecque mère affirme le contraire. [ 17 ] Mme Labrecque nie avoir consulté un projet de requête introductive d’instance et affirme ne jamais avoir vu le montant de la réclamation de 55 181,55 $.
Selon elle, il a plutôt été question de réclamer 200 000 $ dans le but d’en obtenir 150 000 $. [ 18 ] L’action est intentée le 18 avril 2011.
Le procureur de la Ville demande à interroger Mme Labrecque et à ce qu’elle voit leur médecin expert. [ 19 ] Un rendez-vous est donc pris pour le 23 juin 2011, mais, le jour du rendez-vous, Mme Labrecque appelle Me Maiorino pour l’informer qu’elle ne peut pas s’y rendre à cause d’un décès dans sa famille. [ 20 ] Me Maiorino avise son confrère de la situation, qui accepte de reporter le rendez-vous et demande à obtenir les dates de disponibilité de Mme Labrecque pour en fixer un nouveau. [ 21 ] Mme Labrecque, qui ne travaille pas au moment où les procédures ont été intentées, n’est pas en mesure de donner des dates de disponibilité à son procureur.
Il insiste en lui expliquant qu’il a besoin de sa collaboration. [ 22 ] C’est lors de cet entretien que, selon Mme Labrecque, Me Maiorino est arrogant à son endroit. [ 23 ] Le 18 juillet 2011, Me Maiorino demande une avance de 1 000 $ à Mme Labrecque. Elle lui dit qu’elle n’a pas d’argent. Mme Labrecque situe cette demande au 23 juin 2011. [ 24 ] Le 1 er septembre 2011, devant l’absence de collaboration de Mme Labrecque pour faire avancer le dossier, Me Maiorino cesse d’occuper.
À cette date, Mme Labrecque n’a pas versé l’avance demandée sur les honoraires, n’a pas été interrogée avant défense et n’a pas non plus rencontré l’expert médical de la Ville, qui lui fera d’ailleurs signifier un subpoena à cette fin. [ 25 ] Mme Labrecque ne donne pas suite à la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur qui lui est transmis par les procureurs de la Ville, et le dossier est inscrit par défaut contre elle pour les frais.
ANALYSE [ 26 ] Les témoignages de Me Schiro et de Me Maiorino sont corroborés par celui de Mme Labrecque mère. [ 27 ] Le Tribunal retient donc de la preuve que Mme Labrecque a mandaté Me Maiorino la veille de la prescription de son recours en dommages pour prendre action contre la Ville. [ 28 ] Me Maiorino a agi avec célérité puisqu’il avait préparé un projet de requête introductive d’instance qu’il a pu présenter à sa cliente pour commentaires dès leur rencontre initiale, ce afin de s’assurer d’être en mesure de déposer l’action à temps le lendemain. [ 29 ] Le Tribunal retient aussi que Me Maiorino a fourni les explications sur les coûts reliés au dépôt de l’action envisagée et a confirmé son tarif horaire de 300 $. [ 30 ] Mme Labrecque mère confirme que Me Maiorino a refusé l’offre que ses honoraires lui soient payés à même un pourcentage du montant de la condamnation contre la Ville, mais a offert que ses honoraires facturés au taux horaire de 300 $ et les déboursés lui soient
payés par mensualité. [ 31 ] Elle précise même qu’après la rencontre elle a demandé à sa fille comment elle allait payer les honoraires de Me Maiorino, ce à quoi sa fille lui a répondu qu’elle ne pouvait pas les payer, et elle de lui répondre, qu’elle n’en avait pas plus les moyens.
Or, ni Mme Labrecque ni sa mère n’ont informé Me Maiorino que ni l’une ni l’autre n’avaient les moyens de payer ses services. [ 32 ] Force est de conclure que si Me Maiorino avait pris la peine de demander une avance, il aurait su dès avant d’instituer le recours que sa cliente ne pouvait payer ses honoraires. [ 33 ] Puisqu’il n’y a pas de convention d’honoraires, le Tribunal doit déterminer si les honoraires facturés sont justes et raisonnables compte tenu des circonstances, et s’ils sont proportionnés aux services rendus. [ 34 ] Les règles applicables aux honoraires du Code civil du Québec [1] sont similaires à celles du Code de déontologie des avocats [2] . [ 35 ] Les honoraires sont raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances, proportionnés aux services professionnels rendus en tenant compte de la valeur de l’avantage procuré au client ou du désavantage qui lui est évité, dans la mesure où le client comprend les ramifications des services rendus et des coûts associés, tant aux services rendus qu’aux conséquences qu’ils engendrent [3] . [ 36 ] Qu’en est-il en l’instance? [ 37 ] Compte tenu du nombre d’années d’expérience de Me Maiorino qui est inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats depuis presque 30 ans au moment où les parties se rencontrent, le taux horaire de 300 $ accepté par Mme Labrecque est raisonnable. [ 38 ] Le 1 er septembre 2011, l’Étude émet une première facture pour 9,45 heures de travail accompli dans le dossier de Mme Labrecque, le temps consacré à l’entrevue du 17 avril 2011 ayant toutefois été omis, comme l’a constaté Me Maiorino à l’audience. [ 39 ] L’analyse de la facture permet de penser que, de l’ouverture du dossier à la vacation à la Cour du 22 juin 2011, Me Maiorino a consacré 6,30 heures au dossier pour prendre connaissance des faits, rédiger la requête introductive d’instance, négocier l’entente sur le déroulement de l’instance et organiser le rendez-vous de Mme Labrecque avec l’expert de la Ville. [ 40 ] Le Tribunal constate toutefois que le taux horaire qui est facturé à Mme Labrecque n’est pas de 300 $ ou que le temps consacré aux diverses tâches n’est pas exact. [ 41 ] En effet les entrées de temps de 0,10, 0,15 ou 0,20 semblent correspondre respectivement à 10, 15 et 20 minutes de temps, facturé au taux horaire de 300 $, pour des montants de 50 $, 75 $ et 100 $ respectivement. [ 42 ] Les entrées de temps 0,30 et 1,30, quant à elles, sont facturées au taux horaire de 150 $, pour des montants de 75 $ et 150 $ respectivement. [ 43 ] Alors que Me Maiorino a indiqué au Tribunal que Mme Labrecque avait été facturée au taux horaire de 300 $, l’analyse de la facture révèle qu’elle a plutôt été facturée au taux moyen de 248,71 $. [ 44 ] Soit il y a erreur dans la facturation, soit Me Maiorino a laissé entendre au Tribunal qu’il avait lui-même fait tout le travail pour lequel l’Étude réclame paiement de Mme Labrecque, alors qu’un junior aurait fait du travail à un taux horaire moindre que 300 $. [ 45 ] Le Tribunal retient que Mme Labrecque reçoit une facture pour plus de 9,45 heures de travail accompli dans son dossier; que le temps consacré au dossier à partir du 27 juin 2011 a consisté à tenter d’obtenir, en vain, la collaboration de Mme Labrecque à l’avancement du dossier pour une durée de 3,15 heures. [ 46 ] Entre le 23 juin et le 18 juillet 2011, la preuve étant contradictoire quant à la date, Me Maiorino demande une avance à Mme Labrecque qui lui répond qu’elle n’a pas les moyens de payer ses honoraires. [ 47 ] Me Maiorino ne reçoit donc pas d’avance et le procureur de la Ville est obligé de faire signifier un subpoena pour que Mme Labrecque se rende au rendez-vous pour une expertise médicale. [ 48 ] À partir du 18 juillet 2011, Me Maiorino savait ou devait savoir qu’il ne serait pas payé pour ses services.
Il devait donc cesser de travailler dans le dossier. Qui plus est, le travail qui a été fait à compter de cette date n’a pas fait avancer le dossier puisque Me Maiorino n’obtenait pas la collaboration de sa cliente. [ 49 ] Conséquemment, le Tribunal arbitre le compte à 2 000 $ plus les taxes applicables. [ 50 ] L’Étude a droit d’être remboursée pour tous les frais encourus pour la conduite du mandat. [ 51 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal établit le compte de l’Étude comme suit : - Honoraires 2 000,00 $ - Déboursés judiciaires : Timbre Signification 216,00 $ 25,49 $
- Déboursés extrajudiciaires : Émission de la requête Frais pour plumitifs Stationnement 90,00 $ 7,35 $ 2,80 $ Sous total : 2 341,64 $ TPS 105,77 $ TVQ 188,81 $ TOTAL : 2 636,22 $ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 53 ] CONDAMNE Vanessa Labrecque à payer à Cerundolo & Maiorino la somme de 2 636,22 $ avec l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 7 septembre 2011, avec les frais judiciaires de 129,00 $. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2014
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