2010 QCCQ 19874, 2010 QCCQ 19874
Opinion
Protection de la jeunesse — 107456 2010 QCCQ 19874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000290-101 DATE : Le 20 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 1996 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 22 DÉCEMBRE 2010 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 1996. [ 2 ] Le père et l'adolescent sont présents à l'audience et dûment assistés par procureur. Ils admettent les motifs de compromission allégués, mais contestent la mesure recherchée, soit l'hébergement de l'adolescent en Centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2011. [ 3 ] La mère est absente, mais représentée lors de l'audience. Elle admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions.
[ 4 ] Le rapport d'évaluation – orientation préparé par madame [intervenante 1] le 29 novembre 2010 a été produit pour valoir son témoignage, et ce, du consentement des parties; [ 5 ] La preuve démontre que l'adolescent est au prise avec un problème de toxicomanie depuis l'âge de 9 ans. De plus, il ne fréquente pas l'école assidûment et malgré les démarches pour qu'il intègre une classe régulière il n'a pu le faire. [ 6 ] L'adolescent est actuellement dans une classe «du Centre A», mais ne fréquente pas l'école. Il a des travaux à effectuer à la maison et un suivi était prévu au début du mois de décembre avec les intervenants scolaires, afin de vérifier le cheminement de l'adolescent. [ 7 ]
Malgré l'engagement qu'il a pris devant le Tribunal le 9 décembre 2010, l'adolescent n'a pas effectué les travaux requis pour qu'il puisse réintégrer l'école. [ 8 ] Quant à ses problèmes de toxicomanie, l'adolescent reconnaît qu'il a un problème et se dit prêt à intégrer une thérapie fermée. [ 9 ] Il a débuté un suivi en toxicomanie et il est toujours en cours d'évaluation concernant la nécessité qu'il intègre une maison de thérapie. [ 10 ] Pendant qu'il n'est pas à l'école, l'adolescent passe ses journées chez un copain ou chez sa grand-mère à ville A.
Le père n'ayant pas de véhicule, le transport est un problème, de sorte que l'adolescent a souvent la responsabilité d'assurer son transport lorsqu'il est à ville A chez sa grand-mère. En raison des problèmes de voyagement, l'adolescent a manqué plusieurs rendez-vous avec son intervenante. [ 11 ] Le père, quant à lui, travaille à temps complet cinq (5) jours sur sept (7). Il a la garde de l'adolescent, la mère résidant dans la région A. La mère est très peu impliquée dans la vie de son adolescent. [ 12 ]
Malgré toute la bonne volonté, le Tribunal constate que le père n'est pas en mesure d'assumer un encadrement adéquat ainsi que la scolarité de son fils. D'ailleurs, l'adolescent reçoit les services de la requérante en vertu d'une entente sur des mesures volontaires, et ce, depuis le 2 mars 2010 sans que la situation se soit améliorée. [ 13 ] Bien que le Tribunal doit tendre à maintenir l'adolescent dans son milieu familial, force est de constater que l'adolescent est au prise avec un problème important de toxicomanie et de non-fréquentation scolaire. Il est souvent laisser à lui-même et doit assumer des responsabilités importantes malgré son âge. [ 14 ]
Malgré la volonté exprimée par l'adolescent et son père lors de l'audience du 9 décembre 2010, le Tribunal constate que la situation n'a pas progressé comme elle aurait dû.
L'adolescent n'a pas fait les travaux demandés par son institution scolaire pour qu'il puisse réintégrer l'école et il a manqué un rendez-vous avec son intervenante en toxicomanie. [ 15 ] La preuve démontre clairement que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal juge que l'adolescent doit bénéficier d'un milieu de vie stable et encadrant afin de favoriser un cheminement positif et qu'il est dans son intérêt qu'il soit hébergé en Centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent en Centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescent poursuive son évaluation en toxicomanie et qu'il se soumette au suivi jugé nécessaire par l'intervenante consultée; ORDONNE que l'adolescent intègre une thérapie fermée pour son problème de toxicomanie dès que possible si l'évaluation démontre qu'elle est nécessaire; ORDONNE que le père puisse recevoir son fils à la maison pour une période minimale de quatre (4) jours pour la période des fêtes, soit du 24 décembre 2010 au 2 janvier 2011 selon ce qui sera convenu entre le père et la requérante; CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me CINDY ROUSSEAU Aide juridique A Procureure pour l'adolescent Me MAÏKA ROUSSEAU Nadeau, Bhérer, Labrie, avocats Procureure pour la mère Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest et associés, avocats Procureur pour le père La mère est absente Le père est présent Date d’audience : 22 décembre 2010
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