2013 QCCQ 7861, 2013 QCCQ 7861
Opinion
LSJPA — 1340 2013 QCCQ 7861 JB 3794 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-03-053001-129 DATE : Le 26 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. LA REINE c. X Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Note : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent, ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction [LSJPA articles 110(1) et 111(1)]. [ 1 ] Le 6 décembre 2012, l'adolescente, née le [...] 1998, plaide coupable aux infractions suivantes : « Le ou vers le 2 mai 2012, à Ville A, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (2005-[...]), enfant âgé de moins seize (16) ans, à la toucher, à se toucher, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 152 du Code criminel . Le ou vers le 2 mai 2012, à Ville A, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Z (2008-[...]), enfant âgé de moins seize (16) ans, à la toucher, à se toucher, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 152 du Code criminel . » [ 2 ] À cette même date, le Tribunal demandait la confection d’un rapport prédécisionnel. Le 12 mars 2013, la déléguée à la jeunesse responsable de la réalisation du rapport prédécisionnel, madame [intervenante 1], indique qu'elle ne peut pas produire de rapport, arguant que l'adolescente ne présente pas de profil criminel et qu'une évaluation psychologique serait plus utile au tribunal pour rendre une décision éclairée. Elle ajoute que le contexte familial et la maladie de la mère sont déterminants et que ces aspects seraient mieux traités par un rapport psychologique.
Après avoir entendu l'avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après le DPCP) et l'avocate de la Défense, le Tribunal a décidé d'annuler la demande du rapport prédécisionnel et ordonnait plutôt la production d'une évaluation psychologique. [ 3 ] L'audience sur la peine a été fixée au 14 juin 2013. Malheureusement, madame [intervenante 1] et l'auteure du rapport psychologique, madame Johanne Bergeron, étaient absentes. Le Tribunal a donc remis la décision au 17 juillet 2013.
L'avocate du DPCP informait le Tribunal du même souffle que les parents des victimes voulaient être présents. [ 4 ] Le 17 juillet, le Tribunal a eu le privilège d'entendre le témoignage de madame [intervenante 1]. Madame Johanne Bergeron était absente pour des raisons de santé. Les parents des victimes ont informé l'avocate du DPCP le matin même de leur incapacité à assister à l'audience. Eu égard aux circonstances, le Tribunal a donc pris connaissance du rapport psychologique et a entendu les
arguments des avocates sur les recommandations notamment et remettait à ce jour la décision sur la sentence. [ 5 ] Recommandations du rapport psychologique et position des parties [ 6 ] L'auteure du rapport psychologique recommande une libération conditionnelle avec un suivi de quelques mois ou une libération inconditionnelle où, de façon volontaire, l'adolescente s'engagerait à entreprendre un suivi psychologique individuel et à participer à un groupe de soutien pour les personnes vivant avec un membre de leur famille atteint de cancer [1] .
L'auteure, madame Bergeron, s'appuie sur le faible taux de récidive de l'adolescente pour proposer une telle mesure. [ 7 ] Dans son témoignage, madame [intervenante 1] appuie cette mesure puisqu'elle jugeait, déjà à l'époque, que l'adolescente ne présentait pas un profil de délinquante. Elle attribue les gestes posés par l'adolescente aux conséquences d'une situation familiale très difficile depuis de nombreuses années en raison de la condition physique de la mère, qui souffre d'un cancer.
Elle estime que cette mesure rencontre les besoins de l'adolescente et est suffisante pour la protection du public. [ 8 ] L'avocate du DPCP, sans mettre en doute la teneur du rapport psychologique, croit que le véhicule proposé ne satisfait pas aux exigences de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . Tout en tenant compte des effets des délits sur la famille des victimes, de leur âge au moment des infractions, soit six et quatre ans, elle estime qu'un suivi probatoire répondrait davantage aux objectifs de la loi. Tout en concédant que la gravité objective des infractions ne se situe pas dans la fourchette des accusations les plus graves, c'est le caractère troublant du passage à l'acte de l'adolescente et la vulnérabilité des victimes qu'il faut prendre en compte.
L'avocate du DPCP s'appuie sur une décision rendue par la soussignée le 24 mars 2011 qui avait alors refusé la demande d'absolution conditionnelle réclamée par l'avocat de l'accusé [2] . [ 9 ] L'avocate de l'adolescente appuie toutes les conclusions du rapport psychologique et indique qu'une absolution conditionnelle conviendrait davantage à la situation de l'adolescente tout en respectant la finalité de la loi. Elle considère que le suivi probatoire recommandé par le ministère public ne servirait pas mieux la justice que l'absolution conditionnelle prévue à l'article 42(2)
c) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . Elle ajoute que l'adolescente a respecté les huit convocations du Tribunal depuis le 8 juin 2012 et les conditions de sa promesse signée le 4 juillet 2012. On peut donc croire que l'adolescente poursuivra en ce sens. [ 10 ]
Malgré l'absence de madame Johanne Bergeron, les parties se sont déclarées satisfaites du contenu du rapport psychologique. [ 11 ] Les faits [ 12 ] Rappelons brièvement les faits de la présente affaire. [ 13 ] Le 2 mai 2012, l'adolescente garde les deux victimes entre 18 h 15 et 20 heures. L'adolescente connaît la famille depuis deux ans, puisqu'elle est voisine. [ 14 ] L'adolescente a déjà gardé les enfants qui, au moment des événements, ont six et quatre ans. L'adolescente est alors âgée de 14 ans. [ 15 ] Le père des deux victimes reconduit l'adolescente chez elle à pied.
Pendant ce temps, les enfants dévoilent spontanément à leur mère qu'ils ont un secret. Ils ajoutent avoir promis de ne rien dire pour ne pas gêner l'adolescente. [ 16 ] À la demande de leur mère, les enfants expliquent que durant la soirée, l'aînée des enfants a demandé à l'adolescente de voir ses seins. L'adolescente a alors refusé. [ 17 ] C'est au moment d'aller se coucher que l'adolescente demande à l'aînée si elle veut toujours voir ses seins.
Tout en lui exhibant ses seins, l'accusée propose à l'aînée si elle veut les sucer et les enfants touchent et sucent ses seins. [ 18 ] Personnalité de l'adolescente [ 19 ] Le Tribunal s'en remet essentiellement au contenu du rapport psychologique, qui résume assez bien la situation de l'adolescente. Il est à remarquer que l'adolescente a bien participé à l'exercice. [ 20 ] L'adolescente vit au sein d'une famille unie. Elle a grandi dans une famille où la condition physique de sa mère, atteinte de cancer et qui récidive depuis près de dix ans, l'a affectée. Elle hésitait à laisser sa mère seule.
Maintenant, elle se sent plus apaisée à cet égard. [ 21 ] L'adolescente a de bonnes amies et aime les contacts avec les garçons. Au plan scolaire, l'adolescente complète son secondaire III et offre un rendement académique satisfaisant. Elle n'a pas de problème de comportement, ni à la maison ni à l'école, et fréquente l'école assidûment. Elle a des projets d'avenir. [ 22 ] Dans ses impressions cliniques, madame Bergeron indique que l'adolescente possède de bonnes habiletés relationnelles. Elle ne présente aucun indice pouvant laisser soupçonner un trouble de la santé mentale.
L'adolescente, en cours d'évaluation, démontre un grand malaise et une grande honte vis-à-vis les gestes posés. Elle indique avoir été jugée et méprisée par les autorités et aurait vécu une certaine forme de rejet des personnes à qui elle aurait divulgué les événements. [ 23 ] L'adolescente a d'abord nié les événements à ses parents afin de protéger sa mère. C'est dans une lettre qu'elle aurait tout avoué à ses parents. L'adolescente dit ne pas avoir planifié les gestes et ne pas avoir eu d'excitation sexuelle.
Elle n'a jamais touché les enfants et n'est pas fâchée du fait qu'ils ont dévoilé les événements à leur mère. Elle regrette profondément parce qu'elle était particulièrement attachée aux enfants. [ 24 ] Non seulement l'adolescente ressent de la culpabilité vis-à-vis les deux jeunes victimes, mais elle se sent mal vis-à-vis les parents des victimes et voudrait leur faire des excuses pour qu'ils comprennent qu'elle n'a pas agi pour blesser les enfants.
[ 25 ] L'adolescente accepte avec enthousiasme d'intégrer un groupe de jeunes qui vivent les mêmes choses qu'elle. [ 26 ] Selon madame Bergeron, il est peu probable que les gestes posés relèvent d'un trouble de santé mentale, de traits antisociaux, de trouble de conduite, d'une déviance sexuelle ou encore de limitation intellectuelle. Elle attribue son comportement à des facteurs d'ordre affectif qui ont été plus vraisemblablement contributifs au passage à l'acte, ceux-ci en lien avec la lourdeur émotive de sa situation personnelle. La santé précaire de sa mère a grandement inquiété l'adolescente au fil du temps.
Elle se serait alors oubliée afin de ne pas alourdir le climat d'inquiétude et de stress de la famille et de ses parents. [ 27 ] Quant au risque de récidive, madame Bergeron indique qu'il apparaît très faible en raison du malaise profond vécu par l'adolescente face aux gestes posés, au sentiment de honte et de culpabilité qu'elle ressent.
L'adolescente est capable d'empathie, de considération à autrui et démontre de bonnes capacités d'adaptation en fonction de son âge, présente un mode de vie équilibré dans ses études, ses passions (art dramatique), a des activités et bénéficie de la présence d'amis convenables, tout en ayant un milieu familial présent et supportant, prêt à mettre en place tous les moyens proposés pour aider leur fille.
Dans les circonstances, madame Bergeron recommande un suivi thérapeutique pour que l'adolescente dénoue les tensions qui l'habitent. [ 28 ] La réaction des parents. [ 29 ] Les parents ont été très surpris d'apprendre les gestes posés par leur fille. Jamais ils n'ont eu de difficultés avec elle avant cet événement. Ils ont immédiatement réagi, ont collaboré et ont été présents durant tout le processus judiciaire. Les parents sont prêts à se soumettre à toutes les conditions du rapport psychologique de madame Bergeron.
Ils n'ont aucun problème à apporter le soutien requis pour leur fille et sont toujours prêts à l'assister. [ 30 ] Dans son témoignage, le père explique que l'adolescente est déjà allée consulter un psychologue environ quatre fois au cours de la dernière année.
Les parents sont prêts à poursuivre les démarches et le père ajoute qu'un psychologue est déjà identifié et prêt à offrir des services. [ 31 ] La réaction des victimes. [ 32 ] C'est l'avocate du DPCP qui s'est faite la porte-parole des victimes en l'absence des parents de ces derniers. [ 33 ] Elle indique que les conséquences sur leur famille ont été importantes alors que les parents ont dû faire appel à la Direction de la protection de la jeunesse. Ces gestes ont créé des bouleversements familiaux et ont eu des conséquences sur les enfants.
D'ailleurs, la situation les affecte encore et c'est cette raison qu'ils invoquent pour ne pas assister à l'audience. [ 34 ] Les parents ont depuis beaucoup de difficulté à faire confiance et retenir les services de gardiennage. Ils souhaitent que l'adolescente reçoive l'aide nécessaire. [ 35 ] Le jeune garçon a peur de revoir l'adolescente parce qu'il a trahi le secret. Quant à l'aînée, elle a présentement un suivi avec les services de l'organisme IVAC et tout comme son frère, a beaucoup souffert d'avoir divulgué le secret de l'adolescente, parce qu'elle l'aimait beaucoup. [ 36 ] Le droit [ 37 ] La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [3] (ci-après indiquée comme étant la LSJPA ) prévoit un régime de détermination de la peine qui est propre aux adolescents. À cet égard, des principes et objectifs particuliers orientent le Tribunal, et ce, conformément à l'article 38 de la loi, ainsi que des principes généraux contenus à l'article 3 [4] . [ 38 ] L'avocate de l'adolescente prétend que l'article 42(2)c), qui prévoit l'absolution conditionnelle, peut s'appliquer en l'espèce.
La disposition se lit comme suit: «L'absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l'éventuelle obligation pour l'adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance.» [ 39 ] L'octroi d'une mesure d'absolution, qu'elle soit conditionnelle ou inconditionnelle, passe par l'analyse des principes pertinents élaborés par la Cour supérieure dans l'affaire Rozon c. La Reine [5] .
On peut les résumer de la façon suivante: • L'absolution ne vise pas uniquement les contraventions triviales ou techniques de la loi; • Elle ne constitue pas une alternative à la probation ou au sursis de sentence; • Elle ne doit pas s'appliquer de façon routinière à une catégorie d'infraction et ne doit pas être exclue de façon péremptoire d'une autre catégorie d'infraction; • Elle ne constitue pas une mesure exceptionnelle; • L'intérêt véritable de l'accusé passe par la considération des éléments suivants: l'accusé est de bonne moralité, il n'a pas d'antécédents judiciaires; • Il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autres infractions pour assurer sa réhabilitation et l'enregistrement d'une condamnation pourrait avoir des conséquences négatives pour l'accusé [6] ; • L'intérêt du public prend en considération l'objectif de la dissuasion générale [7] , la gravité de l'infraction, son incidence sur la communauté, l'attitude du public à l'égard de cette infraction et la confiance du public dans l'administration de la justice [8] . [ 40 ] Contrairement aux dispositions de l' article 730(1) du Code criminel , la LSJPA a choisi de distinguer l'absolution
inconditionnelle [9] de l'absolution conditionnelle en imposant dans le premier cas l'intérêt public comme principe fondamental, alors que l'article 42(2)
c) n'est pas au même effet [10] . À l'instar de la Cour d'appel de l'Alberta [11] , pour accorder une absolution conditionnelle, le tribunal pour adolescents doit se demander alors si cette peine est dans le meilleur intérêt de l'adolescent.
Il n'a pas à vérifier, comme dans le cas d'une absolution inconditionnelle, si elle rencontre également l'intérêt public. [ 41 ] D'autre part, la nature de l'infraction reprochée ne semble pas faire obstacle à l'application de l'article 42(2)c) [12] . [ 42 ] Par ailleurs, le tribunal a la latitude d'imposer, dans le cadre d'une absolution conditionnelle, les conditions qu'il estime indiquées, dont l'éventuelle obligation pour l'adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance. [ 43 ] L'article 42(2)(11) de la LSJPA ne permet pas qu'une ordonnance de probation accompagne une absolution conditionnelle, même si l'adolescent doit se présenter au directeur provincial et se soumettre à sa surveillance.
Il faut donc que les conditions assorties à l'absolution conditionnelle ne fassent pas
partie d'un suivi probatoire ou d'une condition imposée dans le cadre d'une probation [13] . [ 44 ] Enfin, le régime de la LSJPA se distingue des dispositions du Code criminel applicables aux adultes.
L'article 119 de la LSJPA mentionne les personnes qui peuvent avoir accès au dossier de l'adolescent et prévoit, selon la sanction reçue, le délai d'accès à ces dossiers de la cour. Les périodes d'accès se distinguent également suivant la nature des sanctions imposées. [ 45 ] Dans le cas d'une absolution sous condition, le délai est de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité [14] . S'il s'agit d'une ordonnance de probation dans le cas d'une infraction
sommaire, le délai est de trois ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique [15] . [ 46 ] En conséquence, la conservation de ces informations peut être un facteur à considérer dans l'analyse de la présente affaire. [ 47 ] Le contrevenant ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute [16] .
Autrement dit, le principe est qu'un délinquant en particulier ne doit pas subir des conséquences disproportionnées par rapport aux autres délinquants coupables d'un délit similaire [17] . [ 48 ] Analyse [ 49 ] Ainsi, les critères applicables à l'imposition d'une absolution conditionnelle n'étant pas autrement précisés, ce sont les critères généraux des articles 3, 38 et 42 de la LSJPA qui guident le Tribunal pour ordonner ou non l’absolution conditionnelle. [ 50 ] L'article 38(2) de la LSJPA détermine les principes de détermination de la peine dont doit tenir compte le Tribunal dans l'appréciation de la situation de l'accusé en cause. [ 51 ] On nomme entre autres que la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d'un adulte coupable de la même infraction, que la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d'autres adolescents, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction. [ 52 ] Toutes les sanctions applicables, à l'exception du placement sous garde, doivent faire l'objet d'un examen et la peine doit être la moins contraignante possible et offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale de l'adolescent, de même que la prise de conscience de ses responsabilités. [ 53 ] Cette même disposition invite le Tribunal à prendre en compte les facteurs suivants dans la détermination de la peine: le degré de participation de l'adolescent à l'infraction, les dommages causés à la victime et du fait qu'ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles, la réparation par l'adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité, de même que des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l'infraction. [ 54 ] Le Tribunal a pris en compte les circonstances aggravantes suivantes, dont l'âge des enfants, le lien de confiance établi avec les parents des victimes, le fait qu'elle connaisse ces personnes depuis deux ans, les conséquences des gestes sur la famille et les enfants, la situation d'autorité de l'adolescente, qui était alors la gardienne des enfants. [ 55 ] Comme facteurs atténuants, on peut noter que l'adolescente a plaidé coupable à la première occasion, n'a pas d'antécédents judiciaires, bénéficie d'un bon encadrement familial, n'a commis aucun délit depuis les événements, fonctionne bien à l'école et ne manifeste aucun problème de comportement ni à l'école ni à la maison.
Elle éprouve des remords sérieux, n'a aucun problème de consommation. Elle a respecté les conditions de sa promesse signée le 4 juillet 2012 et vit dans un contexte familial très affecté par la maladie de longue date de sa mère. Elle peut faire preuve d'empathie et ne manifeste aucune colère à l'endroit des enfants. [ 56 ] Issue d'un milieu familial aimant et encadrant, l'adolescente a reçu une éducation riche en valeurs sociales, auxquelles elle adhère sans réserve. Elle a toujours été très fonctionnelle dans toutes les sphères de sa vie sociale.
Le risque de récidive est quasi inexistant [18] . [ 57 ] L'adolescente comprend que son comportement est inacceptable. Elle est consciente des conséquences sur les victimes. Elle bénéficie d'un soutien adéquat de sa famille et a déjà commencé un processus thérapeutique [19] . [ 58 ] L’adolescente ne cherche pas à banaliser sa participation aux infractions. Elle reconnaît l’essentiel des faits qui lui sont reprochés.
Elle n'en a tiré aucun gain [20] et n'a pas fait preuve de violence. [ 59 ] Sans minimiser les conséquences sur les enfants, ils ont été très affectés d'avoir «brisé le secret» de l'adolescente, qu'ils ont peur de revoir pour cette raison. [ 60 ] C'est un geste isolé qui dénote un manque de jugement d'une enfant de 14 ans qui souffrait de la condition familiale et de
changements physiques qui tardaient malgré son adolescence. Elle a voulu, maladroitement et sottement, j'en conviens, répondre à la demande initiale formulée par l'aînée des enfants. D'ailleurs, notons que malgré leur bouleversement, les parents des victimes demandent que l'adolescente soit aidée. [ 61 ] Madame la juge Lefebvre, dans une décision rendue le 25 octobre 2006 [21] , condamne l'accusé à une absolution conditionnelle, alors qu'il avait reconnu sa culpabilité relativement à des agressions sexuelles commises à l'endroit de ses deux jeunes sœurs alors âgées de 10 à 12 ans et de 7 à 9 ans.
L'adolescent avait alors entre 12 et 13 ans. Les gestes qui se sont répétés dans le temps ont conduit à des relations sexuelles orales et une pénétration.
Néanmoins, à la lumière du rapport prédécisionnel très positif, et le fait qu'il y ait eu, au moment des accusations, sept ans sans récidive, et puisque le rapport mentionnait le faible taux de récidive, et qu'aucune preuve n'a été faite quant aux conséquences des agressions sur les victimes, madame la juge Lefebvre arrive à la conclusion que cette mesure convenait le mieux à l'accusé. [ 62 ] En l'espèce, on peut parler d'un geste isolé alors qu'il n'y a eu aucun attouchement envers les enfants. Les conséquences mises en preuve sont le fait que les enfants ont été affectés d'avoir brisé le secret.
De plus, les parents des victimes ont vécu très difficilement ces événements et on peut présumer que le climat familial en a été affecté. [ 63 ] Dans un cas semblable au nôtre, monsieur le juge Redman [22] condamne l'accusé à une absolution conditionnelle alors qu'entre mai et septembre 2007, l'accusé, qui gardait un enfant âgé de six ans, s'était livré à des attouchements sur l'enfant sous forme de jeux. L'adolescent, qui a un profil semblable à l'adolescente, était alors âgé de 13 ans.
Monsieur le juge Redman a considéré qu'il n'y avait pas eu de menace ni violence faite à la victime, même si ces jeux avaient perduré pendant quelques mois. [ 64 ] Même si les exemples précités se sont produits avant les modifications législatives apportées à la LSJPA , particulièrement ceux relatifs à la dissuasion et à la dénonciation, la situation particulière de l'adolescente, le contexte des infractions, le geste isolé posé, de même que son meilleur intérêt [23] justifient l'imposition d'une absolution conditionnelle qui fera répondre l'adolescente de l'infraction qu'elle a commise, de sa réhabilitation et de sa réinsertion sociale.
L'adolescente devra entreprendre un suivi psychologique individuel pendant une période de six mois et participer à un groupe de support tel que décrit dans le rapport de madame Bergeron. Il est à noter que l'adolescente s'est déjà impliquée dans un suivi individuel. [ 65 ] Il eut été intéressant que les parents des victimes puissent entendre et recevoir les excuses et regrets de l'adolescente.
Malheureusement, leur absence empêche le Tribunal de mesurer ou non les bienfaits qu'ils pourraient en retirer et la prudence convie à une certaine retenue à cet égard. [ 66 ] De plus, le Tribunal émet une ordonnance d'interdiction obligatoire en vertu de l'article 51(1) de la LSJPA et l' article 109(1) du Code criminel pour une durée de deux ans à compter de ce jour. [ 67 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 68 ] IMPOSE à l'accusée une peine spécifique visée à l'article 42
(2) c) de la loi et ÉMET une ordonnance d'absolution aux conditions suivantes: • Qu'elle s'implique dans un suivi thérapeutique individuel pendant six mois; • Qu'elle participe à un groupe de soutien pour les personnes vivant avec un membre de la famille atteint de cancer dans les six prochains mois; • Qu'elle n'entre pas en communication directement ou indirectement avec les victimes et leurs parents, sauf si ces derniers y consentent, pendant une période d'une année; • Qu'elle se présente au directeur provincial lorsque requis par ce dernier et qu'elle se soumette à sa surveillance pour une période d'une année; [ 69 ] ÉMET , selon les dispositions de l'article 51(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et 109(1) du Code criminel , une ordonnance obligatoire d'interdiction d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de deux ans à compter de ce jour; [ 70 ] ORDONNE , en vertu de l'
article 487.051(1) du Code criminel , le prélèvement de substances corporelles de l'adolescente pour analyse génétique. ________________________ CAROLE BROSSEAU, j.c.Q. Me Marie-Ève Dubeau Avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Michelle Robidoux
Avocate de la défense
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