2019 QCCA 1764, 2019 QCCA 1764
Opinion
Bérubé c. Ville de Québec 2019 QCCA 1764 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003459-174 (200-36-002390-169) (C.M.Q.: 223027-90679514) DATE : 22 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ANDRÉ BÉRUBÉ APPELANT – accusé c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Gagné), qui, le 10 novembre 2017, rejette son appel du jugement prononcé le 18 mai 2016 par la Cour municipale de Québec (l’honorable Jacques Ouellet) le déclarant coupable d’avoir enfreint l’art. 19.2, al. 1 et 2 du Règlement sur la paix et le bon ordre de l’intimée et le condamnant à payer une amende de 150 $, plus les frais. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 10 novembre 2017 et, par conséquent, celui de la Cour municipale de Québec du 18 mai 2016; [ 5 ] CASSE la déclaration de culpabilité prononcée à l’endroit de l’appelant; [ 6 ] DÉCLARE contraires aux al. 2
b) et 2
c) de la Charte canadienne des droits et libertés , invalides et inopérants, tels qu’ils sont actuellement rédigés, l’alinéa 1 ainsi que l’alinéa 2, paragr. 1 et 2, de l’art. 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre , en conjonction avec la définition donnée à la « manifestation » par l’ art. 1 dudit règlement et la sanction pénale résultant des art. 20 et 21 ; [ 7 ] ACQUITTE l’appelant de l’accusation portée contre lui; [ 8 ] LE TOUT , sans frais devant chacune des instances. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Enrico Théberge Dumas Gagné Théberge Pour l’appelant Me Steve Marquis Giasson et associés
Pour l’intimée Date d’audience : 4 avril 2019 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 9 ] Déclaré coupable d’avoir enfreint un règlement municipal dont il dénonce l’invalidité au nom des libertés d’expression et de réunion pacifique que garantit l’ art. 2 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] , contestation que la Cour municipale de Québec a rejetée [2] , l’appelant s’est pourvu sans succès devant la Cour supérieure [3] . Il a par la suite obtenu la permission de soumettre l’affaire à notre cour [4] .
L’intimée reconnaissant la violation de l’ art. 2 (et donc l’existence de l’atteinte), le débat porte sur la question de savoir si la mesure réglementaire contestée est justifiée par l’ art. 1 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 10 ] Il faut à mon avis répondre à cette question par la négative, et ce, pour les raisons qu’exposent les pages suivantes, dont voici l’essentiel : quoique la mesure réglementaire contestée soit rationnellement liée à l’objectif poursuivi, lui-même « urgent et réel », elle ne répond pas aux exigences de l’atteinte minimale, notamment parce qu’elle pourvoit à la répression d’une manifestation pacifique par une sanction pénale de responsabilité stricte.
Les effets préjudiciables de cette mesure l’emportent par ailleurs sur ses effets bénéfiques. I. Contexte A. Dispositions réglementaires litigieuses [ 11 ] Voici d’abord les extraits pertinents du Règlement sur la paix et le bon ordre (« Règlement ») [5] , tel qu’en vigueur à l’époque des faits donnant lieu au litige : 1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « manifestation » : un rassemblement, un attroupement ou un défilé de personnes sur le domaine public qui expriment une opinion, un mécontentement ou un soutien à une personne, un groupe de personnes ou à une cause; « domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité affectés à l’usage général et public; « endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d’école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public; « rue » : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade un autre endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers. 19.2 Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public.
Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes prévaut : 1° la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de la manifestation; 2° l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas respecté; 3° des actes de violence ou de vandalisme sont commis. 20. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement. 21.
Sauf en ce qui concerne les articles 13 et 13.1, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $. […] Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
[ 12 ]
La définition du terme « manifestation », que l’on trouve à l’art. 1, ainsi que l’art. 19.2 furent introduits au Règlement en juin 2012, à la suite des rassemblements, attroupements et défilés du « printemps érable », qui auraient eu, semble-t-il, des effets perturbateurs. Selon la note explicative accompagnant le règlement modificateur [6] : Ce règlement modifie le Règlement sur la paix et le bon ordre afin d’établir des règles applicables lors de manifestations, défilés ou attroupements. Ces règles visent à assurer la paix, le bon ordre et la sécurité des personnes et des biens lors de tels évènements.
Elles tendent assurer un juste équilibre entre l’exercice du droit fondamental à la liberté d’expression, le maintien de l’ordre et de la paix sur le territoire de la Ville de Québec, la protection des personnes et des biens et l’accès au domaine public pour l’ensemble des citoyens . [7] [ 13 ] C’est par le truchement de l’art. 19.2 (et par celui d’autres dispositions que l’appelant n’a pas contestées [8] ), dont la sanction est assurée par les art. 20 et 21, que l’intimée entend atteindre cet objectif.
Ainsi : - toute manifestation (au sens de l’art. 1) est – ou devient – illégale dès lors que le service de police de l’intimée n’en reçoit pas préavis (heure, lieu et itinéraire) ou que les termes du préavis ne sont pas respectés ou encore que des actes de violence ou de vandalisme y sont commis; - toute personne qui tient une manifestation illégale ou qui y participe est coupable d’une infraction et passible d’une amende; [ 14 ] Notons que, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement modificateur de 2012, l’intimée n’exigeait pas le préavis qu’impose dorénavant l’art. 19.2.
Antérieurement, si l’on s’en remet au témoignage de l’appelant, ainsi qu’au jugement de la Cour municipale, qui parle d’une « tradition » [9] à cet effet, un tel préavis (incluant les renseignements relatifs à l’itinéraire) était, la plupart du temps, fourni volontairement au service de police de l’intimée. L’adoption du règlement aurait toutefois altéré ce modus vivendi et l’on rechignerait désormais à fournir sous la contrainte ce que l’on donnait autrefois de bonne grâce. B. Contexte et jugements [ 15 ] Résumons maintenant les faits (incontesté
s) qui sont à l’origine du débat relatif aux dispositions réglementaires ci-dessus, les prétentions des parties ainsi que les deux jugements qui ont été rendus respectivement par la Cour municipale, puis, en appel, par la Cour supérieure. 1. Faits et moyens des parties [ 16 ] Le 7 mars 2013, l’appelant participe, devant l’Assemblée nationale, à une manifestation pacifique, de nature politique, réunissant une cinquantaine de personnes [10] .
Ni l’heure ni le lieu du rassemblement n’ont été préalablement dévoilés au Service de police de l’intimée, quoique celui-ci ait appris la chose officieusement [11] et que des policiers aient donc été dépêchés sur place. Alors qu’ils sont sur le point de se déplacer vers un autre endroit, les manifestants, après s’être consultés, décident de ne pas dévoiler leur itinéraire aux forces de l’ordre et se mettent en marche.
Estimant qu’il y a contravention à l’art. 19.2 du Règlement , le lieutenant Richard Hamel, par deux fois, fait savoir aux marcheurs que la manifestation est illégale et que, s’ils continuent à se déplacer dans la rue, ils s’exposent à recevoir un constat d’infraction [12] . Un autre policier, le lieutenant Pétrin, demande explicitement à l’appelant et à ses trois compagnons, qui sont demeurés au centre de la rue, de quitter la chaussée. Devant leur refus, ils sont arrêtés. [ 17 ] Un constat d’infraction sera remis par la suite à l’appelant.
Ce constat, daté du 8 mars 2013, décrit ainsi l’infraction qui lui est reprochée : « avoir tenu ou participé à une manifestation illégale sur le domaine public » et mentionne l’art. 19.2 du Règlement , sans autre précision. [ 18 ] L’appelant subit son procès les 5 octobre et 27 novembre 2015, devant le juge Ouellet de la Cour municipale de Québec. Il fait valoir comme seul moyen de défense l’invalidité de l’art. 19.2 du Règlement , qui enclencherait l’application d’un régime contrevenant aux al. 2 b) (liberté d’expression) et c) (liberté de réunion pacifique) de la Charte canadienne .
Il allègue également violation de l’art. 7 de ladite charte, mais abandonne ultérieurement cette prétention. Par ailleurs, l’intimée ne conteste pas l’existence d’une atteinte à l’ art. 2 [13] , atteinte qui serait toutefois justifiée en vertu de l’ art. 1 de la Charte canadienne . 2.
Jugement de la Cour municipale [ 19 ] Le 18 mai 2016, le juge, ne retenant que partiellement les moyens de l’appelant, déclare celui-ci coupable d’avoir enfreint l’art. 19.2 du Règlement , disposition qui contrevient à la liberté d’expression et de réunion pacifique, mais se trouve, en ce qui concerne les deux premiers paragraphes de son second alinéa, justifiée par l’ art. 1 de la Charte canadienne .
Voyons comment il en vient à cette conclusion. [ 20 ] Estimant que « [l]a participation à une manifestation combine le droit à la liberté d'expression à celui de se réunir pacifiquement » [14] , le juge se penche en premier lieu sur la question de savoir si l’art. 19.2 du Règlement attente à ces libertés : [115] Le défendeur soutient que l’obligation de fournir un itinéraire brime sa liberté d’expression en empêchant notamment les manifestations surprises ou spontanées ou celles sans organisateur.
En refusant de fournir son itinéraire au jour de l’infraction reprochée, son activité a été déclarée illégale, mettant ainsi fin à son droit de s’exprimer. [116] Dans ce contexte, le Tribunal estime que, par prépondérance , il y a une preuve de restriction au droit de s’exprimer et qu’il faut passer à l’étape de la justification de cette atteinte en vertu de l’
article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 21 ] L’analyse à laquelle procède alors le juge en application du test élaboré par la Cour suprême dans l’arrêt Oakes [15] l’amène à conclure que les paragraphes 1 et 2 du second alinéa de l’art. 19.2 du Règlement et l’exigence de préavis qu’ils contiennent restreignent la liberté d’expression (et de réunion) d’une manière raisonnable dans une société libre et démocratique, ce qui n’est toutefois pas le cas du paragraphe 3 de cette disposition. [ 22 ] Le juge estime ainsi que l’objectif sous-jacent à l’art. 19.2 est réel et urgent : il s’agit d’assurer la paix, le bon ordre et la
protection des personnes et des biens lors des manifestations, l’usage libre et sécuritaire des voies publiques par tous de même que la circulation des services d’urgence (pompiers, ambulanciers, etc.), et ce, afin de prévenir la survenance de préjudices sérieux, réels ou appréhendés, ou d’y remédier. [ 23 ] Le juge estime aussi que la mesure choisie par l’intimée afin d’assurer la réalisation de cet objectif est proportionnelle à celui- ci.
Tout d’abord, il existe à son avis un lien rationnel entre l’exigence de notification préalable et l’objectif poursuivi, la première pouvant contribuer à la réalisation du second. Ensuite, en ce qui concerne les situations visées par les paragraphes 1 et 2 du second alinéa de l’art. 19.2 du Règlement , l’atteinte, selon le juge, est minimale et, par ailleurs, sans impact disproportionné sur la liberté de manifester, alors que ses effets bénéfiques sont largement supérieurs à ses effets préjudiciables. S’inspirant de l’affaire Garbeau c.
Montréal (Ville de) [16] , qui étudie et expose les droits européen et américain en la matière, le juge, examinant différents types de manifestations (surprise, spontanée, standard), écrit ainsi que : [130] Cet
article ne comporte pas de prohibition de manifester et aucune autorisation n'est requise.
L'article est intelligible et aucun pouvoir discrétionnaire n'est accordé aux personnes chargées de son application ( Canadien Pacifique , précité, par. 1070, Nur , précité). [131] Les seules exigences des deux paragraphes de l'article sont donc de divulguer l’endroit, l’heure et l’itinéraire, (aucun délai n’est prévu) et ne pas modifier un tel itinéraire.
La preuve révèle que la divulgation de l’itinéraire peut se faire sur place au moment où les manifestants décident de se mettre en marche . […] [133] Le Tribunal est d’avis que l’exigence d’un avis préalable avec délai serait une contrainte minimale et serait constitutionnellement valide . [134] Pour le défendeur (et ses témoins), la preuve révèle que l'exigence est minimale puisqu'avant avril 2012, il s'exécutait volontairement. En raison de l’adoption du Règlement, le refus de continuer la tradition est idéologique.
Toutefois, le Tribunal ne peut statuer sur la question en fonction de l’opinion du défendeur, mais bien pour tout citoyen qui désire s'exprimer sur la place publique. [135] Il n'appartient pas au Tribunal de redéfinir ce qu'est une manifestation puisque le Règlement est clair à cet effet .
Il convient toutefois d'analyser les distinctions élaborées par le défendeur. [136] Comme les concepts de manifestation surprise, de manifestation spontanée ou celle sans organisateur ont été évoqués, il convient de les analyser selon la preuve présentée. [137] La manifestation dite « surprise » serait celle d'un groupe de personnes qui se retrouvent par surprise à un même endroit et décident de marcher pour s’exprimer. À ce stade, une fois l’effet de surprise passé, cela implique une certaine forme de consensus.
On ne peut tenir une réunion (au sens de la Charte ) sans qu'un certain nombre de personnes s'entendent, au minimum, sur la raison de la discussion si impromptue la rencontre soit telle. [138] La décision prise d'emprunter la voie publique pour s'exprimer sur un sujet quelconque ne comporte que la seule contrainte d'aviser le Service de police de la Ville de Québec du lieu, de l’heure de la manifestation et de l'itinéraire que l'on va suivre. [139] Le Tribunal convient que ce type de manifestation est très rare à moins, que de façon plus ou moins organisée, on ne feigne la surprise. [140] La manifestation dite « spontanée » serait celle où spontanément un initiateur décide d'inviter de façon immédiate des gens, joints via les médias sociaux, à participer à une manifestation en un lieu et à une heure déterminés dans le message. [141] Dans ce contexte, il ne faut pas confondre la spontanéité avec l'acte irréfléchi et subi.
Inviter des gens à manifester n'est pas un geste banal et le citoyen sérieux dans une société libre et démocratique qui fait office d'initiateur doit être conscient des effets collatéraux de l'exercice de son droit de s'exprimer de cette façon.
Toute spontanée que soit l'initiative, elle ne peut faire fi de la réglementation dont l'exigence minimale est de transmettre l'information du lieu et de l'heure . [142] Si les médias sociaux permettent la diffusion rapide de renseignements à plusieurs personnes en même temps, ils permettent également et très facilement d'ajouter à sa liste d'envoi les autorités policières . [143] Lorsque les personnes invitées décident de répondre positivement, on ne parle plus de spontanéité, mais d'une décision réfléchie de participer à un événement.
Là encore, le citoyen doit connaître la réglementation et être conscient de son geste . [144] Une fois sur place, décider de se mettre en marche nécessite un minimum de consultation sur le fait de déambuler sur la voie publique et sur le choix d'un itinéraire.
Se mettre en marche sans itinéraire deviendrait un geste irresponsable . [145] Une fois en marche, le respect de l’itinéraire n’est guère plus contraignant. [146] En effet, référant à la base de la protection accordée par la Charte soit celle de la réunion, cela présuppose un minimum de démocratie sur le but de la réunion et sur certaines décisions qui s'y prennent; une manifestation n'est pas une rencontre sociale sans but et qui ne s'exprime sur rien . [147] Pour la manifestation dite « standard », celle où il y a présence d'un organisateur, ne pose pas de problèmes puisque ce dernier prend en charge le respect de la réglementation et assure le suivi du groupe interpellé . [148] Par contre pour celle où personne ne veut se rendre responsable, cela implique à tout le moins un initiateur et elle s'apparente à la manifestation spontanée; à la différence qu'il y a un certain laps de temps entre la décision d'inviter et la tenue de la manifestation, ce qui donne l’opportunité d’aviser les autorités du lieu et de l’heure .
[149] Force est de constater que le simple avis de la tenue d'une manifestation et la divulgation de l'itinéraire sont des exigences peucontraignantes et permettent l’application de l'article 1 de la Charte dans une société libre et démocratique. [150] La liberté dans une société démocratique est celle qui est notamment définie comme suit dans Le Nouveau Petit Robert sous letitre dans le Domaine politique et social : « Pouvoir d'agir, au sein d'une société organisée, selon sa propre détermination, dans la limite des règles définies; droit de faire tout cequi n'est pas défendu par la loi. » [151] La liberté d'expression n'est pas un droit absolu et la conduite d'un citoyen ne peut être libre au point d'occulter la présence desautres et le respect de leurs droits et de leur sécurité. [152] Le Tribunal ne voit pas de préjudice disproportionné dans la divulgation de l’heure, de l’endroit et de l’itinéraire d’unemanifestation, sans système d’autorisation préalable, par rapport au bénéfice relatif à la sécurité des usagers de la route, des piétons et dela libre circulation des services d’urgence (Alberta c.
Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, 76 et 77). [Je souligne, sauf les mots « surprise », « spontanée » et « standard » dans les paragr. 137, 140 et 147 respectivement] [24] S’il conclut donc que les deux premiers paragraphes du second alinéa de l’art. 19.2 sont valides au regard de l’art. 1 de laCharte canadienne, le juge est cependant d’avis que ce n’est pas le cas du troisième paragraphe (qui vise la commission d’actes deviolence ou de vandalisme) : celui-ci impose à la liberté d’expression une limite trop sévère, qui n’a pas les caractéristiques de l’atteinteminimale et dont les effets préjudiciables l’emportent sur les effets bénéfiques : [157]
Le paragraphe 3 permet de déclarer une manifestation illégale si des actes de violence et de vandalisme sont commis. […] [160] Le Tribunal considère qu'en présence d'actes violents ou de vandalisme, des arrestations peuvent se faire sur une baseindividuelle, soit en vertu du Code criminel ou de dispositions réglementaires relatives à la paix et le bon ordre. [161] En présence d'une multitude d'actes de violence, le Code criminel en matière d'attroupement illégal (article 63) trouve application. [162] Comme il existe des moyens moins contraignants, le Tribunal est d’avis qu’il y a une disproportion entre l’effet préjudiciable et lebénéfice de l’objectif de sécurité (Dagenais c.
Société Radio-Canada, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835; Hutterian Brethrenof Wilson Colony, précité). [25] En conséquence de quoi, le juge déclare « opérants et opposables les paragraphes 1 et 2 de l’article 19.2 du Règlement R.V.Q.1091 de la Ville de Québec »[17], mais inopérant le paragraphe 3. Il déclare ensuite l’appelant coupable d’avoir enfreint l’art. 19.2, al. 2,paragr. 1[18] et lui impose une amende de 150 $, plus les frais. 3.
Jugement de la Cour supérieure [26] Par voie d’avis déposé au greffe de la Cour supérieure, conformément aux art. 267 et 270 à 272 C.p.p., l’appelant se pourvoit.Avant d’aborder le jugement qui, le 10 novembre 2017, rejette cet appel, il convient de préciser trois choses. [27] D’une part, l’intimée n’a pas fait appel de la déclaration du juge de la Cour municipale relative au paragraphe 3 du secondalinéa de l’art. 19.2 du Règlement, disposition qui ne sera donc pas débattue devant la Cour supérieure, pas plus qu’elle ne l’est dans leprésent appel.
D’autre part, l’intimée, tout comme devant la Cour municipale, n’a pas non plus contesté l’atteinte à la libertéd’expression (et de réunion pacifique) garantie par la Charte canadienne.
Enfin, il appert que l’appelant lui-même n’a pas remis en causel’objectif que poursuivait l’intimée par l’adoption, en juin 2012, des art. 19.2 et autres du Règlement, objectif qui « consiste à assurer laprotection des personnes et des biens ainsi que l’accès au domaine public pour l’ensemble des citoyens lors de manifestations »[19].L’appelant ne s’en est pris qu’à la proportionnalité[20] de la mesure contestée (lien rationnel, atteinte minimale, pondération des effetsbénéfiques et préjudiciables). [28] Le débat étant ainsi circonscrit, la Cour supérieure, sous la plume de la juge Gagné, telle qu’alors, écarte en ces termes lepremier argument de l’appelant, qui porte sur la nature de l’infraction créée par l’art. 19.2 du Règlement et, implicitement, la nature del’atteinte : [32] Tout le raisonnement de l’appelant part de la prémisse erronée que l’article 19.2 du Règlement oblige chacun des participants àune manifestation à informer le SPVQ de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de celle-ci.
On lit dans son exposé : 2) (…) l’article 19.2 du [Règlement] attente au droit de s’exprimer des individus reconnu à l’article 2
b) de la Charte en obligeantchacun des participants à une manifestation de divulguer au [SPVQ] l’itinéraire suivi par celle-ci ou la date et le lieu de celle-ci.De plus, ces personnes devront suivre l’itinéraire divulgué ou respecter le déroulement décrit auprès du [SPVQ]. Si l’une de ces deuxobligations n’est pas exécutée par celles-ci, elles participent à une manifestation illégale et, de ce fait, elles contreviennent à l’article 19.2 [du Règlement].
Elles sont ainsi passibles d’une amende de 150 $. [renvoi omis] [Caractères gras ajoutés] [33] Plus loin, il ajoute : 5) De plus, il est bon de noter que cette disposition réglementaire ne distingue pas le sort des organisateurs d’une manifestation et deses participants. Ainsi, une personne qui veut se joindre à une manifestation en cours afin d’exprimer son point de vue devraitfaire plusieurs vérifications auprès du [SPVQ] sans quoi elle risque de participer à une manifestation illégale. De plus, elle devra
continuer d’en faire auprès du [SPVQ] au cours de la manifestation pour s’assurer que les informations qui avaient été divulguées quant au parcours de la manifestation ont été suivies par les organisateurs et les participants. [Caractères gras ajoutés] [34] Ce n’est évidemment pas le cas. L’article 19.2 du Règlement ne saurait être interprété comme rendant coupable d’une infraction le participant à une manifestation qui n’aurait pas eu connaissance de la situation rendant la manifestation illégale. [35] La même question s’est soulevée dans le cas de l’infraction de participation à un attroupement illégal prévue aux articles 63
(1) a) et 66 du Code criminel et voici comment la Cour d’appel l’a résolue, sous la plume du juge Beauregard : [14] Je suis d’avis que, même avant la Charte , il fallait interpréter l’article 66 comme ne rendant pas coupable le membre d’un rassemblement qui n’aurait pas eu connaissance d’un fait donnant lieu de craindre que la paix ne fût troublée tumultueusement.
Le droit pénal n’a jamais voulu punir une personne qui ignore une situation de fait. (…) [Caractères gras ajoutés] […] [37] Un participant à une manifestation ne sera donc pas déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 19.2 du Règlement s’il n’a pas su, à un moment ou à un autre, qu’il s’agissait d’une manifestation illégale.
Le fardeau de cette démonstration repose bien sûr sur les épaules de l’intimée. [ 29 ] Rappelant ensuite que le moyen choisi par le législateur ou le régulateur appelle un certain degré de déférence et n’a pas à être parfait, la juge entreprend de réviser l’application du critère de proportionnalité. [ 30 ] Tout comme le juge de la Cour municipale, elle conclut à l’existence d’un lien rationnel entre l’objectif poursuivi par la disposition réglementaire et le moyen de sa mise en œuvre : [40] Il doit exister un lien rationnel entre le moyen choisi par l’intimée et l’objectif qu’elle poursuit.
Ce critère « n’est pas particulièrement exigeant » [renvoi omis]. Comme le précise la Cour suprême dans l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général) : […] [41] Ici, on ne peut pas dire que le fait d’exiger de connaître l’heure et le lieu ou l’itinéraire d’une manifestation, même dans le cas où l’itinéraire est divulgué à la toute dernière minute, n’est pas rationnellement lié à l’objectif de sécurité visé par l’intimée. Au contraire, la preuve démontre que ces renseignements facilitent l’encadrement par les policiers.
Comme l’explique le lieutenant Hamel, cet encadrement vise à assurer la sécurité des manifestants et du public en général : R. (…) en premier lieu, c’est que les droits de tous les gens soient respectés; deuxième chose, c’est que les gens qui font l’activité soient sécurisés, qu’elle se fasse sans danger; et que tout ce qu’il y a comme services d’urgence de la Ville ne soient pas pénalisés dans le sens qu’ils peuvent fonctionner, tout simplement, comme il doit être, là. [renvoi omis] [42] Le fait de connaître l’itinéraire permet au SPVQ d’affecter les bonnes ressources aux bons endroits et de mieux coordonner les services d’urgence (le 911, les ambulanciers et les pompiers) ainsi que le réseau de transport en commun et les taxis [renvoi omis]. [ 31 ] Selon la juge, le fait que, dans le passé, les policiers n’arrêtaient pas les manifestants ayant fait défaut de les instruire de la tenue de la manifestation ou de l’itinéraire de celle-ci ou ne leur remettaient pas de constat d’infraction n’altère pas l’existence de ce lien rationnel : [47] De toute façon, à supposer que le SPVQ ait fait montre d’une certaine tolérance par le passé, cela ne ferait pas disparaître le lien rationnel qui existe entre le moyen choisi et l’objectif.
Il demeure tout à fait raisonnable d’inférer que la divulgation de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire aidera le SPVQ à assurer la protection des personnes et des biens ainsi que l’accès au domaine public à l’ensemble des citoyens lors de manifestations. [ 32 ] Au
chapitre de l’atteinte minimale, la juge estime que l’appelant se méprend en voyant dans l’art. 19.2 du Règlement l’obligation pour chacun des participants d’une manifestation de s’assurer que tous les autres participants respectent, comme lui, l’itinéraire dévoilé à la police : « Un participant ne sera pas déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 19.2 du Règlement uniquement parce qu’un autre participant n’aura pas respecté l’itinéraire » [21] . [ 33 ] L’appelant reprochait également au juge de la Cour municipale de ne s’être pas penché sur la manière dont les autres pays occidentaux réglementent les manifestations.
La juge écarte ce moyen : au contraire, le juge de première instance a renvoyé là-dessus au jugement prononcé dans l’affaire Garbeau [22] , qui fait le tour de la question. Elle conclut ensuite que : [53] Dans le cas présent, l’exercice du droit de manifester sur le domaine public n’est pas assujetti à une autorisation préalable et l’exigence d’un avis n’est assortie d’aucun délai. Cela fait dire au Juge que « le simple avis de la tenue d’une manifestation et la divulgation de l’itinéraire sont des exigences peu contraignantes et permettent l’application de l’
article 1 de la Charte dans une société libre et démocratique » [renvoi omis]. [54] C’est aussi l’opinion de la juge Masse dans Villeneuve c. Montréal (Ville de) [renvoi omis] au sujet d’une disposition réglementaire similaire : [451] Comme le lieu ou l’itinéraire peuvent être communiqués jusque dans les minutes précédant la manifestation, il est difficile d’imaginer mesure plus souple. De multiples juridictions prévoient des mesures exigeant des préavis de plusieurs jours ou des demandes
de permis qui impliquent aussi de plus longs délais. [renvoi omis] [55] La juge Masse conclut à la validité constitutionnelle de la disposition en cause, « sauf dans la mesure où [elle] s’applique aux manifestations instantanées », une catégorie qu’elle réduit « à celles dont la tenue se décide au moment même où elles se tiennent et ont un caractère d’urgence, et à celles dont la tenue résulte d’une coïncidence » [renvoi omis].
Selon elle, de telles manifestations se produisent rarement [renvoi omis]. [56] Parlant de la manifestation dite « surprise », le Juge convient lui aussi « que ce type de manifestations est très rare à moins que, de façon plus ou moins organisée, on ne feigne la surprise ». Même dans ce cas, il estime qu’une fois l’effet de surprise passé, « cela implique une certaine forme de consensus » [renvoi omis]. [57] Le Tribunal partage ce point de vue. Dans la très grande majorité des cas, les paragraphes 1 et 2 de l’article 19.2 du Règlement ne feront pas obstacle à une manifestation « instantanée » ou « surprise ».
Les participants à une manifestation de ce type pourront toujours, une fois sur place, se concerter pour dévoiler leur itinéraire à la police. Il vaut de rappeler qu’en l’espèce, les manifestants ont fait l’inverse, c’est-à-dire qu’ils se sont concertés pour ne pas dévoiler leur itinéraire . [58] À supposer que le moyen choisi puisse, dans de rares cas, empêcher la tenue d’une manifestation vraiment « instantanée » ou « surprise », il se situerait tout de même « à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables » [renvoi omis].
Du reste, l’appelant n’a suggéré aucune mesure qui serait moins attentatoire et tout aussi efficace pour permettre à l’intimée de réaliser son objectif . [Je souligne] [ 34 ] Enfin, quant à la proportionnalité des effets préjudiciables et bénéfiques, la juge, se fondant notamment sur les propos du juge en chef Lamer dans Comité pour la République du Canada c.
Canada [23] , explique que : [61] Ainsi, l’exercice du droit de manifester sur le domaine public, bien que couvert par la liberté d’expression, doit s’harmoniser autant que possible avec la destination première du lieu. [62] C’est précisément l’objectif de l’article 19.2 du Règlement. À cet égard, l’avis de motion qui a précédé l’adoption de cette disposition mentionne : (…) Ces règles visent à assurer la paix, le bon ordre et la sécurité des personnes et des biens lors de tels événements.
Elles tendent à assurer un juste équilibre entre l’exercice du droit fondamental à la liberté d’expression, le maintien de l’ordre et de la paix sur le territoire de la Ville de Québec, la protection des personnes et des biens et l’accès au domaine public pour l’ensemble des citoyens. [renvoi omis] [63] Certes, les paragraphes 1 et 2 de l’article 19.2 encadrent le droit de manifester et peuvent avoir pour effet de le limiter, mais leur incidence sur la liberté d’expression n’est pas disproportionnée par rapport à leurs effets bénéfiques sur le plan de l’intérêt supérieur du public.
Pour reprendre les termes du juge Gascon dans l’arrêt Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville de) [renvoi omis], l’empiètement sur la liberté d’expression n’est pas tel qu’il supplante l’objectif. […] [65] Au fond, au nom de la liberté d’expression, l’appelant revendique le droit de manifester sur le domaine public sans la moindre contrainte.
Pour lui, la manifestation « est une forme d’expression qui recèle un élément de perturbation » et elle risque de se « dénaturer » si les autorités l’encadrent trop [renvoi omis]. [66] Voilà qui ne tient pas compte de la limite intrinsèque de la liberté de s’exprimer en lieu public. Quitte à le répéter, il n’existe pas de droit constitutionnel général et absolu de manifester sur le domaine public sans aucun encadrement législatif ou réglementaire [renvoi omis].
L’utilisation à cette fin des rues et parcs destinés à l’usage public peut faire l’objet d’une « réglementation raisonnable conçue en vue d’assurer leur utilisation continue pour les fins auxquelles ils sont destinés » [renvoi omis]. [67] C’est le cas ici.
Compte tenu de l’importance de l’objectif poursuivi par l’intimée et de l’atteinte somme toute minimale à la liberté d’expression, le Tribunal conclut que les paragraphes 1 et 2 de l’article 19.2 du Règlement fixent des balises raisonnables et justifiées dans une société libre et démocratique. [ 35 ] Pour toutes ces raisons, la juge rejette donc l’appel. [ 36 ] Comme on le sait, l’appelant a obtenu la permission de se pourvoir devant notre cour, aux termes de l’art. 291 C.p.p. Il fonde en
partie ses prétentions sur l’arrêt Villeneuve c. Ville de Montréal [24] , arrêt en effet déterminant, prononcé – il faut le préciser – après le jugement dont appel. II. Analyse [ 37 ] La seule question en litige est donc celle de savoir si les mesures litigieuses, bien qu’elles enfreignent l’ art. 2 de la Charte canadienne , ce que ne conteste pas l’intimée, sont justifiées dans une société libre et démocratique au sens de l’art. 1 de cette même charte. Dans ce cadre, il s’avérera toutefois nécessaire de se pencher sur la nature précise de l’atteinte en cause.
Pour le reste, l’existence d’un « objectif urgent et réel », premier volet du test applicable en vertu de l’ art. 1 de la Charte canadienne , fera l’objet de commentaires succincts, puisque l’appelant n’en a pas nié l’existence devant la Cour municipale et la Cour supérieure, et l’analyse ciblera surtout le second volet de ce test, à savoir celui de la proportionnalité. [ 38 ] Notons au passage que le débat n’a pas porté sur les art. 3 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne [25] du Québec, dispositions dont l’application mènerait toutefois au même résultat.
A. Observations préliminaires [39] Deux observations préliminaires sont ici de mise : la première se rapporte à une dimension négligée de la présente affaire, quiconcerne la liberté de réunion pacifique; la seconde, d’un tout autre ordre, rappelle l’importance du domaine public comme lieud’exercice des libertés d’expression et de réunion pacifique. 1. Liberté d’expression et liberté de réunion pacifique [40] Devant la Cour municipale comme devant la Cour supérieure, le débat fut mené principalement sous le signe de la libertéd’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne.
C’est encore le cas en appel, quoique certains passages de l’exposé del’appelant renvoient à la liberté de réunion pacifique, protégée par l’al. 2c) de ladite charte.
Les jugements antérieurs ne font cependantque de brèves allusions à cette seconde liberté, le juge de la Cour municipale ayant conclu, comme on l’a vu, que « [l]a participation àune manifestation combine le droit à la liberté d'expression à celui de se réunir pacifiquement »[26] et ayant analysé l’affaireessentiellement sous l’angle de la première. [41] On peut sans aucun doute, dans le traitement juridique du phénomène de la manifestation, joindre liberté d’expression et libertéde réunion pacifique, la seconde, vu le contexte, se subsumant dans la première ou la recoupant[27].
La manifestation, telle que définiepar les dictionnaires d’usage courant[28], renvoie en effet à l’idée d’individus se réunissant afin d’exprimer une opinion ou de soutenirune cause : on manifeste pour affirmer collectivement le point de vue partagé par les individus ainsi réunis[29], « activité expressive »par excellence, laquelle est protégée comme le discours lui-même[30].
C’est d’ailleurs ainsi que l’art. 1 du Règlement définit lamanifestation, alors qu’il parle de « rassemblement », d’« attroupement », de « défilé », termes qui supposent la réunion de plusieurspersonnes[31], lesquelles, précise la disposition, « expriment une opinion, un mécontentement ou un soutien à une personne, un groupede personnes ou à une cause ». [42] On peut bien sûr concevoir la « manifestation » d’une seule personne, qui se posterait par exemple devant des bureauxgouvernementaux ou l'établissement d’une société en brandissant une pancarte ou en scandant des slogans[32], mais le mot aordinairement une connotation collective, à laquelle renvoie expressément l’art. 1 du Règlement. [43] Tout cela pour dire que dans le cadre d’une manifestation (entendue dans son sens collectif usuel), la réunion devient le moyen,la modalité de l’expression et en est indissociable.
Or, tant l’expression, c’est-à-dire le discours, que la manière d’être de cetteexpression, en l’occurrence la réunion, sont protégées distinctement par les al.
b) et
c) de l’art. 2 de la Charte canadienne.
Que leconstituant ait jugé utile de garantir la liberté de réunion pacifique en la distinguant de la liberté d’expression (ou de la libertéd’association, de laquelle elle se rapproche aussi[33]) et en l’affirmant de manière autonome[34] est révélateur. [44] Certainement, le constituant était conscient de ce que nombre d’activités mêlent ces libertés, qu’il a néanmoins différenciées.On doit, il me semble, en conclure qu’il attachait à la réunion pacifique, c’est-à-dire à la rencontre physique des individus[35], uneimportance intrinsèque comme élément définitionnel d’une société libre et démocratique : la liberté de se réunir pacifiquement, à la foisindividuelle et collective (comme la liberté d’association), est fondamentale en elle-même.
Sans doute est-elle souvent jointe à d’autreslibertés – au premier chef desquelles la liberté d’expression – et exercée simultanément, mais elle possède ses vertus inhérentes, quimarquent l’importance du regroupement et du rassemblement, en l’occurrence pacifique, quel que soit l’objet ou le but de cette réunion(qui peut d’ailleurs être autre que l’expression d’une opinion), et l’al. 2c) de la Charte canadienne la protège en tant que telle[36]. [45] Selon les termes d’un auteur, la liberté de réunion pacifique est pourtant « the least judicially explored freedom »[37] et l’onpourrait même dire qu’elle est, doctrinalement et jurisprudentiellement, le parent pauvre du domaine des libertés fondamentales garantiespar l’art. 2 de la Charte canadienne[38].
Cela n’en fait pas pour autant une liberté accessoire ou de second ordre, dont la protectiondevrait être moins robuste[39]. [46] Bref, la manifestation est tout à la fois l’incarnation de la liberté d’expression et de la liberté de réunion pacifique, qui sesuperposent sans pourtant se confondre. En l’espèce, on peut conclure que le Règlement, en restreignant comme il le fait la libertéd’expression, attente concurremment à la liberté de réunion pacifique. 2.
Domaine public, expression et réunion pacifique [47] Le domaine public et, plus précisément, la rue, le trottoir, la place ou le parc sont, cela va sans dire, les lieux privilégiés,traditionnels et historiques de l’expression collective et de la réunion populaire : ils forment le terrain naturel de la manifestation[40].Comme le rappelle la Cour suprême, succinctement, dans Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne desétudiantes et étudiants —
Section Colombie-Britannique[41], sous la plume de la juge Deschamps : [27] Depuis longtemps, la Cour interprète de manière généreuse et téléologique les droits et libertés garantis par la Charte (Hunter c.Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295).Son interprétation de l’al. 2b) ne fait pas exception : SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., (CSC), [1986] 2 R.C.S. 573, p.588; Ford c. Québec (Procureur général), (CSC), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 748-749 et 766-767; Irwin Toy Ltd. c. Québec(Procureur général), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c.
Keegstra, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 697.L’activité par laquelle on transmet ou tente de transmettre un message bénéficie de prime abord de la protection de l’al. 2b) (Irwin Toy,p. 968-969). De plus, la Cour a reconnu que l’al. 2b) protège le droit individuel de s’exprimer dans certains endroits ou espaces publics(Comité pour la République du Canada c. Canada, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 139 (aéroport); Ramsden c. Peterborough(Ville), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 1084 (poteau électrique); Ville de Montréal, par. 61 (voie publique)).
La Charte protègedonc de prime abord non seulement l’activité expressive, mais aussi le droit de l’exercer dans certains lieux publics (Ville de Montréal,par. 61). [Je souligne] [48] Dans Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc.[42], la juge en chef McLachlin et la juge Deschamps, au nom des jugesmajoritaires[43], écrivent que :
61 […] L’un des aspects de la liberté d’expression est le droit de s’exprimer dans certains endroits publics. Ainsi, la place et latribune publiques sont devenues, par tradition, des lieux où l’expression est protégée.
Il s’agit en l’espèce de savoir si l’al. 2b) de laCharte canadienne protège non seulement l’activité à laquelle se sont livrés les appelants, mais également leur droit de s’y livrer là où ilss’y sont livrés, c’est-à-dire sur une voie publique. [Je souligne] [49] Tous les espaces publics ne se prêtent pour autant pas à l’exercice de la liberté d’expression ou de réunion pacifique et, commel’expliquent la juge en chef McLachlin et la juge Deschamps dans l’arrêt précité : 74 La question fondamentale quant à l’expression sur une propriété appartenant à l’État consiste à déterminer s’il s’agit d’un endroitpublic où l’on s’attendrait à ce que la liberté d’expression bénéficie d’une protection constitutionnelle parce que l’expression, dans celieu, ne va pas à l’encontre des objectifs que l’al. 2b) est censé favoriser, soit : (1) le débat démocratique; (2) la recherche de la vérité; et(3) l’épanouissement personnel.
Pour trancher cette question, il faut examiner les facteurs suivants :
a) la fonction historique ou réelle de l’endroit;
b) les autres caractéristiques du lieu qui laissent croire que le fait de s’y exprimer minerait les valeurs sous-jacentes à la libertéd’expression.[44] [50] Dans Société Radio-Canada c.
Canada (Procureur général)[45], la juge Deschamps, tout en reprenant le même test, précise cequi suit : [37] Pour que le mode ou lieu de communication d’un message soit exclu de la protection de la Charte, le tribunal doit arriver à laconclusion que l’un ou l’autre est en dissonance avec les valeurs protégées par l’al. 2b), c’est-à-dire l’épanouissement personnel, le débatdémocratique et la recherche de la vérité (Ville de Montréal, par. 72). Pour trancher cette question, les facteurs suivants sont suggérés : a)la fonction historique ou réelle du lieu de l’activité ou du mode d’expression;
b) les autres caractéristiques du lieu de l’activité ou dumode d’expression qui tendent à indiquer que le fait de s’exprimer à cet endroit ou d’utiliser ce mode d’expression minerait les valeurssous-jacentes de la liberté d’expression (Ville de Montréal, par. 74). L’analyse ne doit toutefois pas seulement s’attacher à la fonctionpremière du mode d’expression ou du lieu de l’activité. Par exemple, dans les arrêts Comité pour la République du Canada c. Canada, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 139, Ramsden c.
Peterborough (Ville), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 1084, Ville deMontréal et Greater Vancouver, notre Cour a jugé qu’un aéroport, un poteau électrique, une voie publique et un autobus sont des lieuxoù l’exercice de certaines activités expressives n’est pas incompatible avec les autres valeurs que l’al. 2b) est censé favoriser, en dépit dufait que leur fonction première n’est pas l’expression.
En effet, la destination première de ces lieux n’était certes pas la communication demessages, mais leur utilisation historique à des fins expressives démontrait que leurs caractéristiques ou fonctions ne les rendraient pasimpropres à l’exercice de la liberté d’expression. [Je souligne] [51] Selon cette grille d’analyse, les rues sont donc « manifestement des lieux de rencontre publics et non privés, où diverses formesd’expression sont acceptées depuis longtemps »[46].
Le même point de vue ressort de l’affaire Comité pour la République du Canada c.Canada[47], arrêt dans lequel la juge McLachlin, qui n’était pas encore juge en chef, écrit par exemple que : […] Le droit à la liberté de parole a toujours été associé aux rues, aux chemins et aux parcs, qui constituent tous des propriétésgouvernementales.[48] [52] Elle cite également (comme sa collègue la juge L’Heureux-Dubé[49]), le passage suivant de l’arrêt Saumur v. City ofQuebec[50] : Au Canada, dans l'arrêt Saumur v.
City of Quebec, (SCC), [1953] 2 R.C.S. 299, notre Cour a annulé un règlementmunicipal interdisant la distribution de brochures dans les rues de la ville sans l'autorisation du chef de police. Le juge Rand y a affirméce qui suit à la p. 322 : [TRADUCTION] La Bible elle-même démontre que la voie publique, qui est en certains cas le seul moyen commode dont on dispose pour faire appel à la collectivité, constitue depuis les temps les plus reculés le canal de ce genre de communication. On trouve au 6e verset du
chapitre XI de Jérémie les mots suivants: « Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem… » [53] Il en va de même aux États-Unis et l’on peut renvoyer ici aux propos du juge Roberts de la Cour suprême des États-Unis dansHague v. Committee for Industrial Organization[51] : […] Wherever the title of streets and parks may rest, they have immemorially been held in trust for the use of the public and, time out ofmind, have been used for purposes of assembly, communicating thoughts between citizens, and discussing public questions.
Such use ofthe streets and public places has, from ancient times, been a part of the privileges, immunities, rights, and liberties of citizens.[52] [54] La notion de « public forum » à laquelle s’intègre cette remarque n’a pas été retenue par la Cour suprême du Canada, mais tantle droit canadien que le droit américain, chacun par leur lorgnette, reconnaissent le même statut aux rues, trottoirs, parcs et,généralement, à la « voie publique » ou à la « place publique » comme lieu coutumier, normal et légitime de la liberté d’expression, maisaussi celui de la liberté de réunion pacifique[53]. [55] En fin de compte, les rues, les trottoirs, les places et les parcs sont non seulement les lieux privilégiés de l’expressionindividuelle, mais aussi – et peut-être même surtout – ceux de l’expression collective qui s’incarne dans les manifestations : lesmanifestants qui les utilisent en font un usage légitime.
Les rues, les trottoirs et les places ont sans doute pour fonction quotidienne depermettre, selon le cas, la circulation automobile, cycliste ou piétonnière, les parcs ayant habituellement une vocation de loisir, mais ils’agit aussi d’espaces de rassemblement et d’expression collective, indispensables à l’exercice de la liberté de réunion pacifique. C’est là
un élément incontournable du présent débat. B. Nature de la restriction issue du Règlement [ 56 ] Quoique l’intimée ne conteste pas la violation de l’ art. 2 de la Charte canadienne , il convient tout de même de s’arrêter quelques instants à la nature de la contravention aux libertés d’expression et de réunion pacifique. [ 57 ] Il faut souligner tout d’abord que les manifestations visées par les dispositions réglementaires litigieuses sont des manifestations pacifiques.
Certes, le paragr. 3 du second alinéa de l’art. 19.2 cible les manifestations au cours desquelles des actes de violence ou de vandalisme seraient commis, mais cette disposition, que la Cour municipale a jugée « inopérante et inopposable », n’est pas en jeu ici. L’affaire ne concerne donc pas des manifestations qui tourneraient à l’émeute ou seraient l’occasion de la perpétration d’actes criminels, ce qui entraînerait de toute façon l’application du Code criminel .
Il est plutôt question ici de manifestations pacifiques, qui sont rendues illégales (art. 19.2, al. 1 du Règlement ) par le fait d’une contravention à une exigence formelle (art. 19.2, al. 2, paragr. 1 et 2), contravention qui enclenche la responsabilité pénale de l’organisateur, ainsi que celle de tout participant (art. 19.2, al. 1, 20 et 21). Il faut noter aussi que, indépendamment de cette responsabilité pénale, la police, gardienne de l’ordre, pourra ordonner la cessation de la manifestation en raison de cette illégalité.
Il est vrai que le Règlement ne prescrit pas la dispersion de la manifestation devenue illégale aux termes de l’art. 19.2 du Règlement , mais, vu le rôle dévolu aux forces policières de prévenir et de réprimer les infractions aux règlements municipaux, la chose va de soi [54] . [ 58 ] On doit observer ensuite – et cela est capital – que le jugement de la Cour municipale et celui de la Cour supérieure examinent la contravention constitutionnelle sous le seul angle suivant, délimité par l’art. 19.2, al. 2 du Règlement : l’obligation de communiquer au service de police un préavis de la date, de l’heure, du lieu d’une manifestation et, le cas échéant, d’un itinéraire, ainsi que celle de respecter les paramètres de ce préavis sont-elles justifiées par l’ art. 1 de la Charte canadienne ?
C’est en fonction de cette question, limitée à l’exigence de notification, qu’est définie l’atteinte aux libertés en cause et c’est strictement en fonction de cette exigence qu’est analysée la question de la proportionnalité. Et tant la Cour municipale que la Cour supérieure concluent que l’exigence est raisonnable et anodine la contrainte qui en est issue : ce n’est rien que de remettre un préavis et un itinéraire et, d’ailleurs, la chose s’est déjà faite dans le passé sur une base entièrement volontaire.
Les jugements ne discutent toutefois pas des conséquences pratiques de cette mesure de préavis, notamment sur les personnes qui ne sont que des participants à une manifestation et non les organisateurs de celle-ci. Ils ne tiennent pas davantage compte de l’infraction pénale que crée le Règlement afin de sanctionner celui ou celle qui organise une manifestation sans préavis ou dont le déroulement n’est pas conforme au préavis, ainsi que celui ou celle qui y participe.
Or, et je le dis très respectueusement, je crois que cette manière de définir et de considérer l’atteinte n’est pas appropriée et vicie l’analyse qui en résulte. [ 59 ] La restriction n’est en effet pas que dans l’obligation de notifier le service de police de l’heure, du lieu et, s’il y a lieu, de l’itinéraire d’une manifestation et de se conformer à ce préavis.
Elle est aussi – et surtout – dans le fait que la manifestation pacifique tenue sans préavis ou hors les paramètres annoncés est illégale, d’où les conséquences suivantes : 1° en vertu de la mission générale qui lui est confiée [55] , la police peut en ordonner la cessation, ce qui met fin à l’activité expressive, et 2° la participation à une telle manifestation de même que son organisation constituent une infraction aux termes des art. 20 et 21 du Règlement et, plus exactement, une infraction de responsabilité stricte, dont la commission est sanctionnée par une amende. [ 60 ] Sur le premier point, il va sans dire que la discontinuation forcée d’une activité expressive pacifique, et ce, par l’État (représenté en l’occurrence par le service de police municipal), est une restriction aux libertés d’expression et de réunion. [ 61 ] Sur le second point, il n’est pas nécessaire de s’étendre sur les conditions d’existence et d’application des infractions de responsabilité stricte, qui sont bien connues et qui ont maintes fois été examinées par la Cour suprême, par exemple dans les arrêts R. c.
Sault Ste-Marie [56] (arrêt-phare, qui distingue les infractions de mens rea des infractions de responsabilité stricte ou absolue et qui établit la présomption voulant que les infractions réglementaires, créées en vue de protéger le bien-être public, soient de responsabilité stricte), R. c. Wholesale Travel Group Inc. [57] (qui valide de telles infractions au regard des art. 7 et 11, al.
d) de la Charte canadienne ), Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629 - 4470 Qu ébec inc. [58] ou La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers [59] (arrêts qui reprennent et affinent l’enseignement de Sault Ste-Marie , notamment au
chapitre de la présomption « suivant laquelle les infractions réglementaires appartiennent en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte ») [60] . On peut renvoyer encore à l’arrêt Ville de Saint-Jérôme c. Sauvé [61] , qui rappelle les principes reconnus par la Cour suprême et les applique à la qualification de l’infraction créée par un règlement municipal (en l’occurrence un règlement de stationnement). [ 62 ] En l’espèce, la présomption établie par l’arrêt Sault Ste-Marie n’a pas été réfutée par l’intimée.
En effet, d’une part, les art. 19.2, 20 et 21 n’usent pas des mots « volontairement », « sciemment », « intentionnellement », « avec l’intention de » ou autres du genre, indicateurs de l’exigence d’une mens rea , et leur formulation ne contient rien qui, implicitement, permettrait d’inférer une telle exigence. Le texte de ces dispositions ne contient pas non plus le langage clair qui aurait été nécessaire pour créer une infraction de responsabilité absolue [62] .
D’autre part, l’objet et l’économie générale de la réglementation (assurer la libre circulation et la sécurité des usagers, y compris celle des manifestants) ainsi que la teneur de la peine (une amende de 150 $ à 1 000 $, pour la première infraction commise par une personne physique; une amende de 300 $ à 2 000 $ en cas de récidive) sont entièrement compatibles avec l’idée d’une infraction de responsabilité stricte.
En ce sens, et au contraire de ce qu’indique le jugement de la Cour supérieure, l’infraction ainsi créée se distingue du crime d’attroupement illégal prévu par les art. 63 et 66 C.cr . , qui requiert la mens rea [63] . [ 63 ] Or, comme on le sait, l’infraction de responsabilité stricte allège le fardeau du poursuivant, qui n’a pas à établir la mens rea du contrevenant, ce dernier disposant pour sa part d’une défense de diligence raisonnable que le juge Wagner, maintenant juge en chef de la Cour suprême, décrit ainsi dans l’arrêt La Souveraine [64] : [56] La défense de diligence raisonnable est recevable si le défendeur croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent.
De plus, le défendeur qui démontre qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise pourra échapper à la responsabilité ( Sault Ste-Marie , p. 1326). La défense de diligence raisonnable est assujettie à une norme objective et elle suppose l’examen de l’attitude d’une personne raisonnable placée en pareilles circonstances.
[ 64 ] Dans Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Québec (Ville) [65] , la Cour suprême, toujours sous la plume du juge Wagner, tel qu’alors, réitère que la personne accusée d’une infraction de responsabilité stricte doit démontrer, par prépondérance, qu’elle « a pris toutes les précautions possibles et raisonnables pour éviter de commettre l’infraction » [66] , fardeau qui repose sur « un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées » [67] .
L’erreur de droit, soulignons-le, n’est pas un moyen de défense en matière d’infraction de responsabilité stricte [68] (à moins d’être provoquée par une personne en autorité, exception limitée [69] ). [ 65 ] La création d’une telle infraction de responsabilité stricte dans le Règlement accroît la sévérité de la restriction à la liberté d’expression, tout comme à la liberté de réunion pacifique : non seulement, en effet, l’organisateur d’une manifestation pourtant pacifique est-il passible d’une poursuite pénale de cet ordre lorsqu’il ne se conforme pas aux exigences de l’art. 19.2, al. 2, paragr. 1 (préavis) et 2 (respect du préavis), mais le simple participant à une telle manifestation est également visé et ne pourra s’exonérer de sa responsabilité pénale qu’en se déchargeant du fardeau de preuve décrit plus haut.
Voilà qui peut assurément contribuer à refroidir les ardeurs d’éventuels participants et, même, à les dissuader de se joindre à une manifestation : c’est une sorte d’épée de Damoclès pendant sur la tête de chacun et qui accentue l’atteinte à sa liberté d’expression et de réunion pacifique.
L’amende qui sanctionne l’infraction n’est par ailleurs pas négligeable pour une personne physique (de 150 $ à 1 000 $ pour une première infraction, de 300 $ à 2 000 $ en cas de récidive). [ 66 ] En outre, il faut aussi, pour mesurer pleinement la restriction découlant du Règlement , considérer que ses exigences en matière de préavis ont pour effet de rendre illégales et, en pratique, de proscrire, sous peine d’une sanction pénale, la manifestation spontanée et la manifestation surprise de même que la participation à ces événements, même lorsqu’ils sont pacifiques.
Par définition, la manifestation spontanée, qui survient sans planification ou préparation véritable, s’accommode en effet difficilement d’un préavis ou de l’envoi d’un itinéraire. Il en va de même de la manifestation surprise, destinée, comme son nom l’indique, à prendre au dépourvu la personne ou l’entité qui en est la cible. [ 67 ] On peut donner quelques exemples de la manifestation spontanée. Pensons ainsi à la situation de l’employeur qui licencie un grand nombre de salariés sans avertissement préalable, un vendredi, à la fin du quart de travail.
Les salariés licenciés et leurs collègues, quittant l’entreprise à cette heure, se regroupent tout naturellement sur le trottoir (domaine public), devant l'établissement de leur employeur, et manifestent pacifiquement leur mécontentement ou leur solidarité (ce qui pourrait se faire par un silence absolu autant que par des cris). Cette manifestation spontanée, qui répond à la définition de l’art. 1 du Règlement , serait pourtant illégale au sens de l’art. 19.2 du Règlement , aucun avertissement n’ayant été donné de l’heure et du lieu du rassemblement.
Si les manifestants décidaient tout aussi spontanément de se déplacer vers le siège social de leur employeur ou encore devant l’immeuble de l’Assemblée nationale, ils se trouveraient également, par le fait même, à enfreindre le Règlement .
Dans l’un et l’autre cas, ils s’exposeraient à une sanction pénale de responsabilité stricte, alors même que leur manifestation demeurerait pacifique. [ 68 ] Pareillement, imaginons qu’au lendemain d’un grave accident impliquant un autobus scolaire, plusieurs personnes se rendent sur les lieux afin de manifester leur sympathie et leur soutien aux victimes et à leurs familles ou pour réclamer un meilleur contrôle de la circulation.
Chacune étant venue de son propre chef et sans concertation avec d’autres (ou alors, en concertation avec des parents ou des amis proches), elles se rassemblent sur le trottoir jouxtant le site de l’accident ou dans un petit parc municipal voisin.
Il s’agirait là d’une manifestation au sens de l’art. 1 du Règlement et, puisqu’elle aurait été tenue sans préavis, elle serait illégale au sens de l’art. 19.2, exposant donc là encore ses participants à une poursuite pénale. [ 69 ] De la même manière, la participation spontanée à une manifestation peut se révéler périlleuse au regard du Règlement : que faire de la cégépienne qui, sortant de classe, se joint à une manifestation passante dont les banderoles ou les slogans lui sont sympathiques (mais dont la police n’a pas été prévenue) ou de la travailleuse qui se joint de façon impromptue à une manifestation stationnaire dont les organisateurs ne se sont pas conformés à l’obligation de préavis?
En pareil cas, la spontanéité de l’action entraînera forcément la culpabilité à l’infraction que créent les art. 19.2, 20 et 21 du Règlement . [ 70 ] Quant à la manifestation surprise, elle est, elle aussi, en pratique, empêchée par l’obligation de préavis instituée par l’art. 19.2 du Règlement : les citoyens qui voudraient se présenter devant l’hôtel de ville afin de protester contre l’adoption de telle ou telle mesure en augmentant l’impact de leur manifestation par un effet de surprise vont perdre l’effet en question s’ils sont tenus de prévenir le service de police de leurs intentions .
Même chose pour les grévistes qui souhaiteraient organiser un piquetage devant le siège social du fournisseur principal de leur employeur [70] et profiter, là encore, d’un effet de surprise. On peut penser également au phénomène de la manifestation éphémère (« flash mob », mobilisation éclair), qui réunit brièvement un groupe de personnes se livrant à une action expressive de courte durée et se dispersant aussitôt.
Dans tous ces cas, le Règlement rend la manifestation illégale et l’organisateur ou le participant passible d’une poursuite pénale de responsabilité stricte. [ 71 ] Si, par ailleurs, l’imposition d’une exigence de préavis à l’organisateur d’une manifestation (lorsqu’il en est) peut sembler peu contraignante au premier abord (abstraction faite de la sanction pénale rattachée au défaut), il peut être en pratique difficile pour le simple participant de s’assurer personnellement que le préavis a été donné et que la manifestation se déroule conformément à ce préavis.
Doit-il contacter l’organisateur (lorsqu’il en est) pour s’assurer que le préavis a été remis? Doit-il obtenir, s’il est prévu que la manifestation se déplace, une copie de l’itinéraire? Peut-il se fier à la réponse qu’on lui donne sans faire d’autres vérifications? Doit-il plutôt contacter le service de police pour s’assurer que le préavis requis a été fourni et s’informer de l’itinéraire (on peut imaginer l’embarras que généreraient, pour la police elle-même, des démarches de ce genre si elles devaient se multiplier)?
Doit-il, sur place, vérifier (et revérifier au besoin) auprès des policiers présents (s’il en est) le caractère légal de la manifestation (ce qui, à première vue, paraît en dissonance avec l’idée de la liberté d’expression et de réunion pacifique)? Doit-il quitter la manifestation dès qu’il se rend compte qu’elle s’écarte du trajet prévu ou que certains participants dévient du chemin? Quant à l’organisateur, pour revenir à lui, il pourrait éprouver des difficultés à assurer le respect du préavis qu’il a donné.
Pensons ici, par exemple, à une manifestation de type défilé ou marche : l’organisateur pourrait peiner à assurer, sur le plan pratique, le respect de l’itinéraire prévu, particulièrement si le nombre des manifestants est élevé.
Or, dans tous ces cas, un manquement engendre la responsabilité pénale du participant et de l’organisateur [71] , avec le fardeau de preuve qui l’accompagne d’établir sa diligence raisonnable. [ 72 ] De même, les exigences de préavis et de respect des paramètres ainsi annoncés peuvent être difficiles à respecter dans le cas de manifestations qui sont sans organisateur véritable, ce qui, en ces temps de réseaux sociaux, est tout à fait concevable. Le jugement de la
Cour municipale écrit là-dessus que : [142] Si les médias sociaux permettent la diffusion rapide de renseignements à plusieurs personnes en même temps, ils permettentégalement et très facilement d'ajouter à sa liste d'envoi les autorités policières. [73] En tout respect, il y a dans cette suggestion d’intégrer les services policiers à la préparation d’une manifestation (à quel stade?dès le début? seulement lorsqu'un nombre suffisant de personnes ont répondu à l’invitation? lorsqu’il appert avec certitude que lamanifestation aura lieu?) quelque chose d’antinomique à la liberté d’expression ou de réunion pacifique, qui s’apparente à une forme desurveillance étatique. [74] Il faut tenir compte également du fait que, la « manifestation » étant définie de façon très large par l’art. 1 du Règlement, celui-ci se trouve à cibler autant les rassemblements politiques devant l’édifice de l’Assemblée nationale (peu importe la taille durassemblement, d’ailleurs, taille qui n’est pas un critère définitionnel retenu par le Règlement), que les salariés qui font du piquetageprimaire ou secondaire sur le trottoir (exerçant ainsi un droit spécifiquement reconnu par la Cour suprême[72]) ou les parents réunis dansun parc ou un centre sportif municipal afin d’apporter leur soutien aux enfants qui participent à un match de hockey ou de soccer ou àl’adolescente qui prend part à un concours provincial de natation.
Il viserait même, si l’on s’en tient à la lettre de l’art. 1 du Règlement,les personnes qui se rendent en groupe, à pied, à une
partie de football au stade du Pavillon de l’Éducation physique et des sports del’Université Laval et qui, marchant sur le trottoir, manifestent leur appui à l’équipe du Rouge et Or en brandissant des drapeaux, enagitant des cloches ou en soufflant dans leurs vuvuzelas.
Dans tous ces cas, le préavis requis par l’art. 19.2, al. 2, paragr. 1, préavisadressé au Service de police de l’intimée, est exigé (peu importe sa pertinence véritable), de même que le respect de l’itinéraire (si lespersonnes sont appelées à se déplacer ou, dans les faits, se déplacent), avec les conséquences pénales qui s’ensuivent potentiellement sila notification n’a pas eu lieu. [75] Tout cela pour dire que, en l’espèce, l’atteinte à l’art. 2 de la Charte canadienne doit être définie non seulement en fonction desexigences de préavis énoncées à l’art. 19.2, al. 2, paragr. 1 et 2 du Règlement, mais en fonction également du sens très large que l’art. 1donne à la « manifestation », s’agissant par ailleurs d’exigences affectant très concrètement des activités expressives pacifiques tenuesdans des endroits dont plusieurs (rues, trottoirs, places, parcs) sont des lieux traditionnellement utilisés à cette fin.
Il faut considérer aussique le Règlement a pour effet de rendre cette activité expressive illégale, alors qu’elle est pourtant constitutionnellement garantie par lesal. 2b) et 2c) de la Charte canadienne. Enfin, l’atteinte ne peut être cernée correctement sans tenir compte de la nature de la mesure derépression pénale qui sanctionne l’illégalité, à savoir l’infraction de responsabilité stricte que créent les art. 20 et 21 du Règlement,laquelle vise indifféremment l’organisateur ou le participant.
Au total, sans être la plus grave que l’on puisse concevoir, la restrictionn’est pas bénigne : elle est, au contraire, réelle et significative. C. Art. 1 de la Charte canadienne [76] Tout cela nous amène à la question que la Cour doit trancher : les art. 1, 19.2, 20 et 21 du Règlement, qui, ensemble,circonscrivent les contours de l’atteinte aux libertés garanties par les al. 2b) et 2c) de la Charte canadienne, sont-ils justifiés par l’art. 1de celle-ci?
Ces dispositions réglementaires constituent, bien sûr, des règles de droit au sens de l’art. 1[73], mais sont-elles raisonnablesdans une société libre et démocratique? Considérant la façon indûment restreinte dont l’atteinte a été définie par les jugementsprécédents, c’est un exercice qu’il faut reprendre ici largement. [77] Dans Frank c.
Canada (Procureur général)[74], le juge en chef Wagner, au nom des juges majoritaires, résume en ces termesles étapes de l’analyse qui doit être faite en vertu de l’article premier de la Charte canadienne et le fardeau qui repose en conséquencesur les épaules de l’État : [38] Deux critères fondamentaux doivent être respectés pour que la restriction d’un droit garanti par la Charte soit justifiée en vertu del’article premier. En premier lieu, l’objectif de la mesure doit être urgent et réel pour justifier l’imposition d’une restriction à un droitgaranti par la Charte.
Il s’agit d’une condition préalable, dont l’analyse s’effectue sans tenir compte de la portée de l’atteinte, du moyenretenu ou des effets de la mesure (R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906, par. 61). En deuxième lieu, le moyen par lequell’objectif est réalisé doit être proportionné. L’analyse de la proportionnalité comporte trois éléments : (
i) le lien rationnel avec l’objectif,(ii) l’atteinte minimale au droit, et (iii) la proportionnalité entre les effets de la mesure (y compris une mise en balance de ses effetspréjudiciables et de ses effets bénéfiques) et l’objectif législatif énoncé (Oakes, p. 138-139; Association de la police montée de l’Ontarioc. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3, par. 139; K.R.J., par. 58). L’examen de la proportionnalité se veut à lafois normatif et contextuel, et oblige les tribunaux à soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes (K.R.J., par.58; Oakes, p. 139). [39] Lors de l’examen fondé sur l’article premier, le fardeau incombe à la
partie qui demande le maintien de la restriction — enl’espèce, le PGC (Oakes, p. 136-137). Pour s’acquitter de ce fardeau, le PGC doit satisfaire à la norme de preuve qui s’applique enmatière civile, c’est-à-dire la preuve selon la prépondérance des probabilités (Oakes, p. 137; RJR-MacDonald Inc. c.
Canada (Procureurgénéral), (CSC), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 137-138).[75] [78] S’agissant toutefois de restreindre la liberté d’expression, dont l’importance sociale et la fonction privilégiée comme instrumentet pilier de l’ordre démocratique ont été maintes fois soulignées par la jurisprudence[76] et la doctrine[77], la Cour suprême, sous laplume de la juge en chef McLachlin, rappelle cependant que le test ci-dessus doit être appliqué de façon rigoureuse, surtout lorsqu’ils’agit de restreindre la liberté d’expression politique (qui est certainement visée par le Règlement, lequel n’y est toutefois pas limité,étant entendu que la manifestation à laquelle l’appelant a participé était de nature politique) : [16] La liberté d’expression politique « représente un aspect fondamental de la liberté d’expression garantie par la [Charte] »(Harper, par. 1 (la juge en chef McLachlin et le juge Major); voir également Libman c.
Québec (Procureur général), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 569, par. 29; R. c. Zundel, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 731, p. 752-753 (la juge McLachlin); R. c.Keegstra, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 697, p. 763-764 (le juge en chef Dickson); Edmonton Journal c. Alberta (Procureurgénéral), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1355-1356 (la juge Wilson)). Pour que les mesures de restriction de cetteliberté d’expression soient justifiées au sens de l’article premier de la Charte, « il doit être démontré de manière claire et convaincante
[qu’elles] sont nécessaires, qu’elles ne vont pas trop loin et qu’elles ont pour effet non pas d’affaiblir le processus démocratique mais bien plutôt de le renforcer » ( Harper , par. 21 (la juge en chef McLachlin et le juge Major); voir également Libman , par. 28 , citant Edmonton Journal , p. 1336 (le juge Cory)). [78] [ 79 ] Comme l’écrit par ailleurs le juge Binnie, pour les juges majoritaires, dans Little Sisters Book and Art Emporium c.
Canada (Ministre de la Justice) [79] , si l’on doit reconnaître une certaine déférence au législateur ou au régulateur, il demeure que « [t]out doute quant à la justification doit être résolu en faveur de la liberté d’expression » [80] .
La liberté d’expression, certes, n’est pas absolue, mais commande un examen attentif et prudent des restrictions qu’on tente d’y apporter. [ 80 ] Les mêmes propos sont applicables à la liberté de réunion pacifique, et certainement lorsqu’elle s’amalgame à la liberté d’expression, ce qui est le cas lors d’une manifestation – et notamment d’une manifestation politique – prenant place sur le domaine public. [ 81 ] Cela étant, qu’en est-il ici? 1.
Objectif urgent et réel [ 82 ] Le Règlement , de façon générale, poursuit un objectif de sécurité publique (protection des biens et des personnes, accès libre au domaine public) que promeuvent également les dispositions litigieuses, qui mettent en place à cette fin des mesures de prévention et de sanction.
On cherche en effet par là à protéger les manifestants eux-mêmes ainsi que les autres usagers du domaine public (il s’agit, par la présence policière, d’éviter les accidents autant que les confrontations), à assurer l’accès et le passage sans entrave des services et véhicules d’urgence et, plus généralement, à minimiser les inconvénients générés par l’obstruction temporaire des aires et des voies publiques, dans un souci de préservation de la paix, de l’ordre et de la libre circulation. [ 83 ] L’appelant, on le sait, ne conteste pas la légitimité de cet objectif ni son caractère urgent et réel (adjectifs qui traduisent en pratique une préoccupation concrète et sérieuse [81] , plutôt qu’impérative, la norme de « la réalisation d’objectifs collectifs d’une importance fondamentale » [82] étant d’une certaine malléabilité).
On ne peut nier en effet que, en lui-même, l’objectif consistant à assurer la sécurité publique soit, malgré sa généralité, considéré comme sérieux. C’est un objectif du même ordre que l’on a jugé suffisant dans Garbeau c. Montréal (Ville de) [83] , affaire portant sur l’ art. 500.1 du Code de la sécurité routière [84] .
Le juge Cournoyer y écrit que : [208] L’analyse qui précède des dispositions du CSR en général et de l’article 500.1 en particulier permet de résumer comme suit les objectifs que poursuit le législateur : - Rendre sécuritaire la circulation des véhicules routiers sur les chemins publics, tant pour les conducteurs et les passagers des véhicules que pour les piétons; - Assurer la libre circulation des personnes et des marchandises sur les chemins publics et l’accès aux immeubles qui les bordent; - Protéger les citoyens du Québec et leurs biens en s’assurant que les chemins publics puissent servir au passage des véhicules d’urgence. […] [210] De l'avis du Tribunal, la Procureure générale fait valoir avec raison que la sécurité, la libre circulation des personnes et des marchandises sur les chemins publics et l'accès aux immeubles qui les bordent est un objectif urgent et réel. [ 84 ] L’objectif similaire que poursuit ici l’intimée est tout aussi sérieux, même si l’on doit constater que la preuve reproduite au dossier d’appel ne permet pas de conclure que les manifestations tenues sur le territoire de l’intimée sont ou ont été, dans les faits, par leur nombre ou leur nature, une source récurrente ou occasionnelle de perturbation indue [85] ou une menace à la sécurité ou à l’ordre public [86] (l’intimée, en tout cas, n’a pas invoqué le « chaos » que semblait craindre la Cour suprême dans l’arrêt Rio Hotel , advenant des manifestations sans préavis [87] ).
En fait, elle montre plutôt que le service de police est en mesure d’encadrer convenablement les manifestations, et qu’il l’est même en l’absence du préavis requis [88] , encore que cela soit moins commode et plus coûteux.
Forte de son expérience du « printemps érable » (c’est le contexte dans lequel le règlement modificateur de 2012 a été adopté), l’intimée paraît donc avoir agi plutôt par souci de prudence et dans une perspective de prévention : or, cela est une considération sérieuse. [ 85 ] Quoi qu’il en soit, en l’absence de contestation, on doit conclure à la suffisance de cet objectif, qui est valide en termes de partage des compétences constitutionnelles [89] et qui répond à des préoccupations se comparant certainement à celles qui ont été affirmées et avalisées dans les affaires Montréal (Ville) c. 2952 - 1366 Qu ébec Inc. [90] (contrôle de la pollution sonore dans un centre urbain), Ramsden c.
Peterborough (Ville) [91] (contrôle des déchets et des irritants esthétiques, ainsi que prévention de certains dangers affectant la circulation ou les personnes chargées de l’entretien des poteaux de service public) ou encore R c. Guignard [92] (prévention de la pollution visuelle et de la distraction des automobilistes). [ 86 ] Cela étant dit, passons à l’examen de ce qui est au cœur de la contestation, à savoir le critère de la proportionnalité. 2.
Proportionnalité [ 87 ] Qu’en est-il maintenant de l’existence d’un lien rationnel entre la mesure restrictive et l’objectif poursuivi, du caractère minimal de l’atteinte aux libertés en cause et de la proportionnalité entre les effets de la mesure et l’objectif?
a) Lien rationnel entre les moyens et l’objectif [ 88 ] Il existe un lien rationnel entre la restriction contestée et l’objectif poursuivi lorsque la première, sur le plan de la logique si ce n’est celui de la pratique, favorise la réalisation du second, c’est-à-dire qu’elle est susceptible de la faciliter ou d’y contribuer. Comme
l’explique le juge en chef Wagner dans Frank c. Canada (Procureur général) [93] : [59] La question à la première étape de l’examen de la proportionnalité est de savoir si la mesure qui a été adoptée a un lien rationnel avec l’objectif qu’elle vise à atteindre. L’étape relative au lien rationnel exige que la mesure ne soit « ni arbitrair[e], ni inéquitabl[e], ni fondé[e] sur des considérations irrationnelles » ( Oakes , p. 139). Essentiellement, le gouvernement doit établir que la restriction a un lien de causalité avec l’objectif recherché ( RJR - MacDonald , par. 153).
Dans les cas où un tel lien n’est pas scientifiquement mesurable, son existence peut être établie sur le fondement de la raison ou de la logique, plutôt que sur une preuve tangible ( RJR - MacDonald , par. 154; Toronto Star , par. 25). […] [64] Je reconnais qu’il n’est pas aisé de prouver certains problèmes avec une précision scientifique, et que la raison et la logique constituent des compléments importants à la preuve matérielle ( K.R.J. , par. 90 ). Cette constatation est particulièrement vraie dans le cas des questions qui relèvent des domaines philosophique, politique et social.
Dans les affaires portant sur de telles questions, et surtout dans le contexte de l’analyse du lien rationnel, le gouvernement peut s’appuyer sur un raisonnement par déduction fondé sur la logique et le bon sens, et n
[…]
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