2014 QCCQ 8102, 2014 QCCQ 8102
Opinion
Joly c. Boulanger 2014 QCCQ 8102 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-025633-122 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE JOLY Demanderesse c.
NATACHA BOULANGER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a obtenu jugement contre la défenderesse le 28 avril 2014. Celle-ci est condamnée à payer les honoraires professionnels d’avocate de la demanderesse au montant de 3 339,66$. [ 2 ] La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Elle a formé une demande de rétractation de jugement, invoquant les motifs suivants "Parce que je n’ai pas reçu la convocation.
J’ai fait le changement d’adresse à poste Canada et j’ai reçu toutes les autres lettres de votre part sauf celle-ci." (sic). [ 3 ] Cette demande est soumise aux règles indiquées aux articles 989 et 990 C.P.C.: " 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. " "990. La demande de rétractation est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.
Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige." Tel qu’il appert de ces articles, dès qu’un juge décide de la recevabilité de la demande, une nouvelle audition est fixée sur la demande de rétraction et sur le fond du litige. [ 4 ] Le Tribunal doit d’abord décider s’il y a lieu de rétracter le jugement intervenu.
En pareil cas, deux principes juridiques doivent être considérés par le décideur. [ 5 ] Le premier est celui de l’irrévocabilité des jugements, lequel vise à assurer la stabilité des jugements et une saine administration de la justice. L’autre vise le droit à une défense pleine et entière, pour permettre à une
partie d’exprimer son point de vue avant qu’un jugement n'intervienne. [ 6 ] Tel qu’il appert des motifs invoqués par la défenderesse, celle-ci n’a jamais fait de changement d’adresse auprès du greffe de la Division des petites créances. Elle s’est contentée de faire un changement d’adresse postale à Postes Canada.
[ 7 ] Même s’il y a une jurisprudence contradictoire dans un tel cas, dépendant des faits particuliers de chaque affaire, la majorité des jugements conclut que le fait de ne pas aviser le greffe de sa nouvelle adresse constitue une négligence et, par conséquent, que la
partie convoquée mais qui n’a pas reçu l’avis n’a pas droit à la rétractation du jugement. [ 8 ] En sens contraire, on peut consulter notamment la décision de Riendeau c. Rénovation Gemsev Inc., 2014 QCCS 2847 . Toutefois, le courant largement majoritaire est à l’effet contraire. On peut lire notamment les passages qui suivent. D’abord, dans C.B. c. D.H., 2006 QCCS 1639 : " [16] À compter de mars 2005, époque de son déménagement, le défendeur était conscient que sa nouvelle adresse ne figurait pas au dossier de la cour. Il savait qu'on ne pouvait le rejoindre pour l'informer de la date d'audition.
En n'informant pas le greffe de sa nouvelle adresse, il a fait preuve de négligence grave et inexcusable. " et dans Promotuel Coaticook-Sherbrooke c. Lemieux, 2011 QCCQ 7523 : "[17] Le Tribunal conclut que les défendeurs ont été négligents en n'informant pas le greffe de la Cour de leur nouvelle adresse. [18] La négligence d'une
partie n'est pas un motif valable pour la rétractation d'un jugement." On peut consulter de plus les jugements rendus dans Cohen c. Fido Solutions Inc., 2012 QCCQ 13542 , Archambault c. Beaulieu, 2013 QCCQ 3293 , Centre de Distribution Beto Bloc Inc. c. Vigneux, 2014 QCCQ 3453 et Fondations GJM c. Excavation Gérald Savard, 2014 QCCQ 6036 . [ 9 ] Le Tribunal est d’avis que lorsque la
partie n’a pas été empêchée de produire son changement d’adresse (ex.: maladie, accident, etc.), elle est mal fondée à demander la rétractation du jugement. Une fois les procédures dûment signifiées, il n’appartient pas à l’autre
partie de vérifier en tout temps quelle est son adresse et les services judiciaires n’ont pas plus cette responsabilité. C’est à la
partie qu’incombe l’obligation de fournir en tout temps son adresse au greffe afin de recevoir les communications requises. Le principe de l’irrévocabilité des jugements doit donc prévaloir ici. [ 10 ] À
titre purement comparatif, avec toutes les limites que cela implique, un patient attendant une grave opération chirurgicale pourrait-il se plaindre du fait d’une longue attente quand il n’a pas fourni sa nouvelle adresse ou son nouveau numéro de téléphone? La réponse me semble évidente. Il lui appartient de fournir en tout temps ses coordonnées à date afin d’obtenir le résultat escompté, la chirurgie. En matière judiciaire, les parties ont l’obligation de fournir en tout temps leurs coordonnées à date afin d’obtenir le résultat escompté, soit de pouvoir être entendu lors l’audition et dans le cas de la
partie défenderesse, de bénéficier ainsi d’une défense pleine et entière. [ 11 ] La demande de rétraction de jugement sera donc rejetée et cela fait en sorte de maintenir le jugement rendu le 28 avril 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 26 août 2014
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