2015 QCCA 1805, 2015 QCCA 1805
Opinion
Anderson c. CHU de Québec - CHUL 2015 QCCA 1805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009128-155 (200-22-071943-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 novembre 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LINDA ANDERSON Me JEAN-SÉBASTIEN D'AMOURS (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CHU DE QUÉBEC – CHUL Me STÉPHANIE SAVARD (Morency Société d'Avocats) En appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2015 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 36 La juge s'adresse à Me D'Amours; Observations de Me D'Amours; 9 h 37 Me D'Amours dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me D'Amours poursuit; 9 h 55 Me Savard dépose un cahier de sources et débute ses observations; Observations de la juge; Me Savard poursuit; 10 h 09 La juge s'adresse à Me D'Amours; Réplique de Me D'Amours; 10 h 14 Suspension; 10 h 18 Reprise; Jugement; 10 h 20 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 26 septembre 2015 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre A. Gagnon). Ce jugement a maintenu partiellement deux objections soulevées dans le cadre d’un interrogatoire après défense. *** [ 2 ] La requérante poursuit l’intimé en dommages à la suite d’une chute survenue dans le stationnement du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUL).
Dans le cadre de l’interrogatoire après défense de la représentante de l’intimé, la procureure de ce dernier a formulé deux objections. [ 3 ] La première objection vise à empêcher la communication de l’entièreté (la version longue) du rapport de déclaration d’incident ou d’accident AH-223 complété par les préposés de l’intimé. La première
partie de ce rapport (la version courte) a déjà été communiquée à la requérante. La
partie qu’elle désire obtenir comporte cinq autres sections : • Recommandations ou suggestions;
• Témoin(
s) de l’évènement; • Mesures de prévention de la récurrence retenues par la personne qui assure le suivi; • Statut/gravité; et • Divulgation. [ 4 ] Le juge maintient l’objection quant à cette demande. Il estime que cet écrit contient une opinion sur les mesures susceptibles de prévenir la récurrence de l’accident qui ne serait pas admissible en preuve. Il a donc accueilli l’objection quant à la communication du rapport complet et sur les mesures correctives liées à la sécurité des lieux, en raison de l’absence de pertinence. Par contre, il ordonne la divulgation du nom des témoins de l’événement.
Finalement, il ne se prononce pas sur la question de savoir si, en vertu de la loi, la version longue du rapport devrait faire
partie du dossier médical de la requérante. [ 5 ] La deuxième objection concerne une question portant sur les mesures correctives entreprises par le CHU quant à la sécurité des lieux à la suite de la chute de la requérante. Le juge a maintenu l’objection, considérant la nature « tendancieuse » de cette demande. Il ajoute que la requérante n’est pas un usager de l’établissement et qu’elle est, en conséquence, un tiers au sens des articles 8 et 183.2 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [1] faisant en sorte que l’intimé n’a pas l’obligation de lui communiquer les mesures prises pour prévenir la récurrence de l’accident. [ 6 ] Le juge a toutefois constaté que l’intimé a consenti à fournir, « sous réserve », une réponse écrite portant sur les mesures prises après l’accident subi par la requérante. [ 7 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante allègue d’une part que le juge a omis de se prononcer sur l’obligation légale de l’intimé de verser le rapport complet au dossier médical de la requérante et, d’autre part, elle invoque son droit d’être informée, le plus tôt possible, des mesures prises par le CHUL pour prévenir la récurrence de l’accident dont elle a été victime. [ 8 ] Elle soutient ainsi vouloir faire valoir une question d’intérêt général qui transcende le cadre du présent dossier.
Elle estime que la Cour devrait, dès à présent, répondre à la question de savoir si la version longue du rapport fait
partie de son dossier médical. *** [ 9 ] La permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu avant l’audience ne sera accordée que si le jugement tombe dans l’un ou l’autre des cas énumérés à l’article 29 du Code de procédure civile : 1) lorsqu’il décide en
partie du litige; 2) lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3) lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. [ 10 ] Au surplus, celui qui entend se pourvoir en appel d’un jugement interlocutoire doit démontrer que les fins de la justice commandent que permission soit accordée [2] et que l’appel qu’il propose soit proportionné à la nature et à la finalité de la demande, eu égard aux coûts et au temps exigés [3] . [ 11 ] Bien qu’il soit possible, dans certains cas exceptionnels, que le maintien d’objections à la preuve dans le cadre d’interrogatoires au préalable ait un effet irrémédiable [4] , ce n’est certes pas le cas ici. [ 12 ] En l’espèce, les objections à la preuve maintenues dans le cadre de l’interrogatoire après défense ne lient pas le juge du fond.
Ce dernier pourra, s’il l’estime à propos, permettre la production en preuve de la version longue du rapport de déclaration d’incident ou d’accident AH-223 complétée par les préposés de l’intimé.
Il pourra aussi admettre la preuve portant sur les mesures correctives entreprises par le CHU à la suite de la chute de la requérante, s’il l’estime approprié. [ 13 ] Par ailleurs, nous ne sommes pas dans une situation où le maintien des objections aurait pour conséquence de laisser la requérante dans l’ombre jusqu’au procès et où elle serait ainsi privée « à toute fins utiles du droit d’user de l’article 398 C.p.c . ou d’en récolter les bénéfices, ce qui contrarierait la marche diligente et efficace de l’action » [5] .
La requérante a obtenu le nom des témoins de l’événement et été informée des mesures concrètes entreprises par l’intimé pour corriger la situation; elle n’est certes pas dans l’ombre ni démunie quant à la façon de faire valoir ses droits. [ 14 ] Dès lors, le jugement n’entre pas dans le cadre de l’article 29 C.p.c . [ 15 ] Par ailleurs, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler du jugement refusant la transmission des informations demandées ici.
Je ne conçois pas qu’il soit nécessaire, à cette étape du dossier et dans le cadre d’une réclamation en dommages intérêts, que la Cour apporte une réponse immédiate à la question de savoir si le formulaire en question fait, ou non,
partie du dossier médical de la requérante. Il ne s’agit certainement pas du nœud de l’affaire. Je ne vois pas non plus que le fait d’avoir maintenu les objections cause quelque injustice à la requérante.
Bref, le bon fonctionnement du processus judiciaire sera mieux servi autrement qu’en accordant la permission d’appeler. [ 16 ] Il n’y a pas de doute non plus que l’appel projeté ne serait pas proportionné, en termes de coûts et de délai, à la finalité d’une réclamation de 50 900 $ qui concerne pour l’essentiel des dommages corporels découlant d’une chute dans un stationnement. [ 17 ] Les parties ont beaucoup mieux à faire : mettre leur dossier en état et procéder en première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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