2017 QCCQ 7378, 2017 QCCQ 7378
Opinion
Fortin c. Automobiles Desjardins 2001 inc. 2017 QCCQ 7378 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063957-152 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JÉRÉMIE FORTIN , domicilié et résidant au […], Saint-Raymond (Québec) […] Demandeur c.
AUTOMOBILES DESJARDINS 2001 INC. , ayant un établissement au 20315, boulevard Henri- Bourassa, Québec (Québec) G2N 1N8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 7 150,14 $ représentant les travaux de réparations et des dommages-intérêts à la suite de l'achat d'un véhicule auprès de la défenderesse le 7 juillet 2015 [1] . [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • travaux de réparations du 14 août 2015 [2] 880,02 $ • travaux de réparations du 28 août 2015 (2 707,89 $ + 562,23 $) [3] 3 270,12 $ • dommages-intérêts (stress subi par sa conjointe et emprunt) 3 000,00 $ [ 3 ] Le 19 août 2015, le demandeur envoie une dénonciation à la défenderesse lui demandant d'effectuer les réparations et l'enjoignant de payer 2 500 $ [4] . [ 4 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience du 29 mai 2017. [ 5 ] Le Tribunal accorde les coûts suivants : • travaux de réparations du 14 août 2015 [5] 880,02 $ • travaux de réparations du 28 août 2015 (facture n o 28584 de 2 707,89 $), sauf le remplacement des pneus (441,56 $ + 6,00 $ + taxes = 514,58 $) [6] 2 193,31 $ [7] • travaux de réparations au 28 août 2015 (facture n o 28585) [8] 562,23 $ Total : 562,23 $ [ 6 ] Le demandeur réclame la somme de 3 000 $ en dommages-intérêts pour les intérêts pour un emprunt et le stress occasionné à sa conjointe pour la non-utilisation et la non-fiabilité du véhicule.
Considérant que celle-ci n'est pas
partie au contrat conclu avec la défenderesse et témoigne qu'elle avait son propre véhicule et considérant que la preuve ne démontre pas le prêt, cette réclamation n'est pas fondée. [ 7 ] VU la demande du demandeur; [ 8 ] VU le témoignage du demandeur et les pièces produites [9] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 3 635,56 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a présenté aucune preuve en défense; [ 11 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [10] , soit 5 % par an [11] ;
[ 12 ] VU l'absence de convention; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 635,56 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 septembre 2015, soit la date de notification de la demande, ainsi que les frais judiciaires de 171 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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