2010 QCCA 2212, 2010 QCCA 2212
Opinion
Dufresne c. R. 2010 QCCA 2212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004511-091 ( 505-01-076983-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er décembre 2010 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) SYLVAIN DUFRESNE Me Gaétan Bourassa DES LONGCHAMPS, BOURASSA, TRUDEAU ET LAFRANCE INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Josée Guillemette Me Magalie Cimon PROCUREURES AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2009 par l'honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Peine-délinquant à contrôler –période de surveillance Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Argumentation par Me Gaétan Bourassa. 10 h 13 Argumentation par Me Marie-Josée Guillemette. 10 h 23 Réplique par Me Gaétan Bourassa. 10 h 25 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 25 Suspension de la séance. 10 h 38 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d'avis que le juge de première instance a, à bon droit, conclu que l'appelant représente un risque élevé de récidive au sens de l' alinéa 753.1 (1) (
b) C.cr .
[ 2 ] La preuve, considérée dans son ensemble, supporte cette conclusion et la lecture que fait l'appelant des paragraphes 108 et 109 du jugement est erronée en ce que le juge de première instance a appliqué correctement la norme qui s'imposait. [ 3 ] Par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu de retenir l'interprétation que l'appelant donne à l'alinéa 753.1 (2) b (ii) C.cr . laquelle ne correspond ni à la lettre, ni à l'esprit de la disposition, dans ses versions anglaise et française. [ 4 ] Enfin, quant à l'argument selon lequel le juge aurait dû inciter l'avocate de l'appelant à faire des observations sur la durée de la période de surveillance, il faut noter que toute la preuve, notamment le rapport et le témoignage de l'expert (non contredits), justifiait l'imposition de la durée maximale prévue au Code criminel .
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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