2013 QCCQ 8363, 2013 QCCQ 8363
Opinion
9210-2268 Québec inc. (Thomas Cook) c. Pesant 2013 QCCQ 8363 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029722-122 DATE : 28 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9210-2268 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Thomas Cook, Voyages & Croisières Varennes Demanderesse c.
SYLVAIN PESANT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9210-2268 Québec inc. (" Québec inc.
") réclame à Sylvain Pesant, un ex-actionnaire, la somme de 4 504,08$ en remboursement de divers frais encourus et dommages subis en raison de ses erreurs et négligences, et en dommages parce qu'il n'a pas respecté l'engagement de non-sollicitation de la clientèle, suite à la vente de ses actions. [ 2 ] Sylvain Pesant conteste au motif qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engendrer les dommages réclamés et subsidiairement, il allègue que les montants réclamés sont exagérés. Le contexte [ 3 ] Québec inc. est incorporée en 2009.
Catherine Leverne et Sylvain Pesant sont ses deux actionnaires, à part égale. [ 4 ] Québec inc. exploite depuis mai 2009 une agence de voyages à Varennes, sous le nom de Thomas Cook, Voyages & Croisières Varennes. Outre les services reliés au voyage, l'agence offre un service de navette " porte à porte ", du domicile des clients à l'aéroport. [ 5 ] Catherine Leverne est chargée principalement des services de voyage de l'agence, alors que Sylvain Pesant s'occupe surtout du service de navette. Il utilise à cette fin la camionnette de Québec inc., dont toutes les dépenses sont payées par la compagnie sauf
l'essence, payée par Pesant. C'est pourquoi Québec inc. lui paie 88,00$ par voyage aller-retour. [ 6 ] Catherine Leverne et Sylvain Pesant font vie commune, depuis 2009 jusqu'au début de l'année 2012. En raison de cette rupture, ils ne peuvent continuer comme associés dans l'entreprise. Catherine Leverne cherche d'abord à acheter les parts de Sylvain Pesant, mais sans succès. [ 7 ] Le 25 avril 2012, Sylvain Blouin signe une proposition de rachat des actions de Sylvain Pesant (pièce D-1), proposition que ce dernier accepte le jour même. [ 8 ] Les parties s'engagent à ce qui suit : " 4.
Le Candidat Acheteur s'engage : - À émettre une convention d'achat des Actions dans le mois qui suit la signature de la présente lettre d'intention, et ce pour une transaction prenant effet le 1 er mai 2012 - Offrir un délai jusqu'au 19 mai 2012 au vendeur en ce qui concerne la terminaison de son emploi… - À rembourser en totalité tous les frais reliés au service de navette jusqu'à cette date, et ce, selon l'entente déjà en place - À fournir un véhicule seulement lors des différents transports des clients - À ne pas exiger aucun montant, tel 50% de la dette et 50% de l'avance faite par l'actionnaire acheteur, et assure rembourser lui-même les frais de la compagnie pour permettre au vendeur de vendre ses parts en toute légalité. 5.
Le Vendeur s'engage : - À transférer ses connaissances de l'activité exercée par la Société au Candidat Acheteur - Le Vendeur confirme donc qu'il entend rester comme employé de ladite compagnie et ce jusqu'au 19 mai 2012 - Le Vendeur s'engage à conduire et/ou à reconduire tous les passagers ayant déjà réservé leur transport vers l'aéroport aller-retour et ce jusqu'au 19 mai 2012 - Le vendeur accepte de remettre le véhicule qui appartient à la compagnie ainsi que toutes les clés du dit véhicule et les clés du commerce situé au 2276 Rt Marie-Victorin suite 2, Varennes…et ce, au plus tard le 1 er mai 2012 - Le vendeur accepte d'avoir un accès limité au véhicule de la compagnie et ce seulement lors des transports de clients vers ou au retour de l'aéroport - Le vendeur accepte de rapporter le dit véhicule après chaque transport à l'adresse du commerce au 2276 Rt Marie-Victorin suite 2, Varennes… " [ 9 ] Ce n'est que le 7 mai suivant que les parties signent devant notaire le contrat de vente d'actions (pièce D-2).
Sylvain Pesant s'engage à ne pas faire concurrence à Québec inc. jusqu'au 31 décembre 2020. [ 10 ]
Malgré son engagement de rester comme employé et d'effectuer les transports jusqu'au 19 mai 2012, il quitte ses fonctions le 1 er mai, en raison de différends survenus avec Catherine Leverne. [ 11 ] Le 2 mai, celle-ci reçoit la visite d'inspecteurs du Ministère des Transports qui l'informent que le service de navette offert par la compagnie n'est pas légal et qu'elle doit cesser ces transports. [ 12 ] Ils lui remettent un constat (pièce P-7) qui décrit ainsi l'infraction : " Le ou vers le 2012-03-10, la compagnie 9210-2268 Québec inc., à l'aéroport Montréal-Trudeau, a effectué un transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile sans être titulaire d'un permis de propriétaire de taxi.
" [ 13 ] L'amende imposée pour cette infraction est de 494,00$. [ 14 ] Québec inc. se voit donc obligée d'annuler tous les services de navette déjà réservés et payés par les clients.
Elle leur rembourse donc les frais payés à ce titre, et dans certains cas, leur offre un certificat cadeau ou une autre forme de compensation, afin de se ménager leur clientèle pour l'avenir. [ 15 ] Selon la preuve, Sylvain Pesant remet les clés du commerce et le véhicule le 1 er mai, mais n'aurait remis les clés du véhicule que dans les jours suivants, après avoir été payé de sommes qu'il estimait lui être dues. [ 16 ] Après son départ, Catherine Leverne constate certaines irrégularités. [ 17 ] Ainsi, Sylvain Pesant aurait effectué des transports de clients sans en aviser Québec inc. et aurait encaissé le prix habituellement chargé pour ce service sans en faire remise à la compagnie. [ 18 ] Elle constate également qu'il a réservé aux frais de la compagnie, en mars précédent, un voyage qu'il a effectué en mai, après la vente de ses actions.
Il s'agit d'un voyage pour des fins personnelles: Québec inc. en exige le remboursement. Elle réclame également des frais chargés lors de changement de sièges et changement de nom de passager pour un voyage effectué antérieurement; ces frais avaient
été assumés par Québec inc. [ 19 ] Finalement, Catherine Leverne apprend que Sylvain Pesant a publié sur sa page Facebook une invitation à ses amis de se retirer de la page Facebook de Québec inc.
Elle considère qu'il a ainsi contrevenu à son engagement de ne pas solliciter de clientèle. [ 20 ] Québec inc. réclame de Sylvain Pesant la somme de 4 504,08$, qui se détaille comme suit : - Amende imposée par le Ministère des Transports 494,00$ - Remboursement et autres avantages conférés aux clients privés du transport de navette à compter du le 1 er mai 2012 700,97$ - Remboursement des montants payés à Sylvain Pesant pour les transports annulés à compter du 1 er mai 2012 132,00$ - Remboursement des frais de navette perçus par Sylvain Pesant mais jamais déclarés à Québec inc. 223,18$ - Remboursement du voyage personnel de Sylvain Pesant payé par la compagnie 973,43$ - Remboursement des montants payés pour un changement de réservation 110,00$ - Dommages en raison de la contravention à l'engagement de non-sollicitation de la clientèle 1 363,00$ - Inconvénients divers et dédommagement aux clients et aux actionnaires restant 500,00$ - Péage d'autoroute payé par la compagnie pour un voyage personnel de Sylvain Pesant 7,50$ Total : 4504,08$ Analyse et décision [ 21 ] Pour avoir gain de cause, Québec inc. doit démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions, tel que requis par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q.
") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 22 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve.
La preuve doit être de la meilleure qualité possible, satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise par les articles cités plus haut, être pertinente et recevable. [ 23 ] Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. [ 24 ] La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. [ 25 ] En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 26 ] Le Tribunal procède à l'analyse de la réclamation de la demanderesse, à l'égard de chaque élément. 1. Amende imposée par le Ministère des Transports (494,00$) (pièce P-7) [ 27 ] Québec inc. réclame ce montant à Sylvain Pesant, estimant qu'il est responsable du fait que la compagnie a effectué des transports illégalement. Il aurait dû s'assurer de la légalité de cette opération. [ 28 ] Sylvain Pesant affirme avoir effectué plusieurs vérifications, lors de l'instauration de ce service en 2009.
Il aurait même reçu des confirmations verbales de représentants du Ministère des Transports à l'effet que tout était légal. [ 29 ] Sylvain Pesant n'a pas de compétence particulière pour effectuer les vérifications préalablement à l'opération du service de navette, si ce n'est qu'il a déjà été camionneur. C'est en toute connaissance de cause vraisemblablement que Catherine Leverne, co- actionnaire dans la compagnie, lui a confié ce mandat et en a accepté le résultat. [ 30 ] Québec inc. a pu offrir le service jusqu'au 1 er mai 2012, et en a certainement obtenu des bénéfices.
[ 31 ] La preuve ne permet pas de conclure à une faute de Sylvain Pesant justifiant la compagnie d'obtenir un remboursement de sa part de l'amende réclamée par le Ministère des Transports. 2. Remboursement et autres avantages conférés aux clients privés du transport de navette à compter du 1 er mai 2012 (700,97$) (pièce P-10) [ 32 ] Suite à la mise en garde des inspecteurs du Ministère des Transports, Québec inc. a cessé complètement le service de navette à compter du 1 er mai 2012. Elle a donc dû rembourser le prix payé par les clients qui l'avaient déjà réservé.
De plus, afin de se ménager leur clientèle pour l'avenir, elle leur a offert des certificats cadeaux ou d'autres formes de dédommagement. [ 33 ] Puisque le Tribunal a conclu à l'absence de faute de Sylvain Pesant quant à l'obligation de la compagnie de cesser son service de navette, il n'y a pas lieu de le condamner à rembourser les montants remis aux clients, ni les cadeaux offerts par la compagnie. 3.
Remboursement des montants payés à Sylvain Pesant pour les transports annulés à compter du 1 er mai 2012 (132,00$) [ 34 ] Selon Catherine Leverne, Sylvain Pesant avait déjà reçu de Québec inc. le montant que celle-ci lui allouait habituellement pour ce service, à l'égard de trois transports annulés et qui devaient être effectués après le 1 er mai 2012. La compagnie lui réclame 44,00$ par transport. [ 35 ] De son côté, Sylvain Pesant affirme qu'il n'était jamais payé entièrement du 88,00$ pour le voyage, tant que le service n'avait pas été complété.
Au soutien de son affirmation, il réfère aux relevés de compte qu'il a remis à la compagnie, pour les navettes de mars et avril 2012 (pièce P-3). [ 36 ] De l'avis du Tribunal, ces documents, produits par Québec inc., accréditent la version de Sylvain Pesant. Québec inc. n'a pas démontré, par preuve prépondérante, qu'il avait reçu les montants réclamés à ce chapitre. 4.
Remboursement des frais de navette perçus par Sylvain Pesant mais jamais déclarés à Québec inc. (223,18$) [ 37 ] Les courriels produits par Québec inc. (pièce P-4) à cet égard sont éloquents : Sylvain Pesant a effectué certains transports en fin 2011 qui, selon le témoignage non contredit de Catherine Leverne, n'ont jamais été facturés par Québec inc. à ses clients. [ 38 ] De son côté, Sylvain Pesant ne nie pas avoir perçu le montant habituellement chargé par la compagnie pour ce service.
Il affirme en avoir rendu compte à la compagnie et estime ne rien devoir. [ 39 ] Le Tribunal préfère le témoignage de Catherine Leverne, à celui de Sylvain Pesant, empreint d'imprécisions et de confusion à ce chapitre. [ 40 ] Par conséquent, Québec inc. est en droit de recouvrer le montant de 223,18$ . 5. Remboursement du voyage personnel de Sylvain Pesant payé par la compagnie (973,43$) (pièce P-5) [ 41 ] Selon la preuve, tant que Catherine Leverne et Sylvain Pesant étaient en couple, tous leurs voyages étaient payés par la compagnie, tant les voyages d'affaires, de formation, que ceux purement personnels.
Jamais l'un ou l'autre des actionnaires n'a eu à rembourser la compagnie. [ 42 ] Sylvain Pesant a réservé le voyage en cause en mars 2012, alors qu'il est toujours actionnaire de la compagnie. Québec inc. a payé la facture de 973,43$.
Sylvain Pesant a fait ce voyage le 19 mai 2012, quelques semaines après la vente de ses actions à Sylvain Blouin. [ 43 ] Vu les usages qui prévalaient à la compagnie, celle-ci ne peut exiger de Sylvain Pesant le remboursement du voyage payé alors qu'il était toujours actionnaire, même si le voyage s'est effectué après la vente de ses actions. [ 44 ] Certes, le voyage a été acheté alors qu'il devenait évident que Sylvain Pesant ne demeurerait pas actionnaire de la compagnie. C'est en toute connaissance de cause que Catherine Leverne a autorisé le paiement par la compagnie.
Cette dernière ne peut en exiger le remboursement. 6. Remboursement des montants payés pour un changement de réservation (110,00$) (pièce P-11) [ 45 ] Il s'agit de frais payés par la compagnie pour un changement de sélection de sièges et changement du nom du passager pour un voyage effectué par Sylvain Pesant en janvier 2012. [ 46 ] Au procès, Sylvain Pesant déclare ne pas contester cette réclamation, et il est donc tenu de rembourser la somme de 110,00$ à la demanderesse. 7.
Dommages en raison de la contravention à l'engagement de non-sollicitation de la clientèle (1 363,00$) [ 47 ] L'engagement souscrit par Sylvain Pesant dans l'acte de vente, quant à la non-sollicitation de clientèle (pièce D-2) se lit ainsi : " 7.1 Le vendeur reconnaît que l'achalandage de la société représente un élément d'actif très important qui doit être protégé et que la sollicitation déloyale de la clientèle peut lui causer un préjudice sérieux et irréparable.
Par conséquent,, le vendeur s'oblige, jusqu'au trente et un décembre deux mille vingt (2020), à ne pas, directement ou indirectement, personnellement ou par l'entremise d'un tiers, que ce dernier soit un individu, une société en nom collectif ou une société en commandite, une société par actions, une fiducie ou toute autre forme d'entité légale, solliciter la clientèle de la société, et ce, pour son compte ou pour le compte d'une autre entreprise ou personne, ou par courriel soit à travers l'adresse courriel qu'il utilisait dans le cadre de son travail dans l'entreprise … ou à travers toute autre
adresse courriel, dans le but d'offrir un service ou d'y vendre un bien de nature à faire concurrence à la société. " [ 48 ] La preuve révèle qu'après avoir vendu ses actions, Sylvain Pesant a repris son métier de camionneur, et n'a pas poursuivi dans le domaine du voyage. [ 49 ] Il a certes publié sur sa page Facebook (pièce P-12) l'invitation suivante : " Si vous êtes solidaires, et êtes vraiment ami(es) fidèles, merci de vous retirer du Groupe Facebook de l'agence de voyage.
" [ 50 ] Il ne s'agit pas d'une contravention à son engagement de non-sollicitation, puisqu'il ne les a pas sollicités pour son compte ni pour celui d'une autre entreprise ou d'une autre personne. [ 51 ] Par ailleurs, Québec inc. n'a pas démontré, par preuve prépondérante, que ce message a causé les pertes alléguées. 8.
Inconvénients divers et dédommagement aux clients et aux actionnaires restant (500,00$) [ 52 ] Catherine Leverne déclare que contrairement à l'engagement souscrit dans la proposition de rachat d'actions, Sylvain Pesant n'a pas remis les clés du véhicule le 1 er mai 2012, bien qu'il l'ait rapporté devant le commerce à cette date. [ 53 ] La preuve révèle cependant que la fin de leur association et de leur vie de couple a été difficile pour les deux parties, entraînant son lot de difficultés et problèmes de part et d'autre. [ 54 ] Québec inc. n'a pas démontré par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation à ce chapitre. 9.
Péage d'autoroute payé par la compagnie pour un voyage personnel de Sylvain Pesant (7,50$) [ 55 ] Au procès, Sylvain Pesant reconnaît devoir cette somme et sera donc tenu de rembourser les 7,50$ à la compagnie. Conclusions [ 56 ] Vu ce qui précède, Sylvain Pesant doit payer à Québec inc. la somme de 340,68$ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 58 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 340,68$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 59 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 152,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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