2019 QCCQ 8903, 2019 QCCQ 8903
Opinion
Abedini c. Commission scolaire Marie-Victorin 2019 QCCQ 8903 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702822-199 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ JAVAD ABEDINI
Partie demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
Partie défenderesse et RANCH MASSAWIPPI INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 août 2018 Javad Abedini intente dans le district de Longueuil une poursuite en dommages-intérêts contre le Ranch Massawippi Inc. ( le Ranch ) à la suite d’un accident de vélocipède encouru par son fils Arian. [ 2 ] L’accident d’Arian s’est produit le 21 juin à Roxton Pond en Estrie. [ 3 ] Le dossier est transféré dans le district judiciaire de Bedford le 5 novembre 2018 à la suite de la décision de la juge Chantal Sirois, J.C.Q. [ 4 ] Le 18 juin 2019 la cause est entendue devant le juge Pierre Bachand, J.C.Q. lequel, le 5 juillet suivant, accueillait partiellement l’action du demandeur et condamnait le Ranch à payer au demandeur la somme de 3 000,00 $. [ 5 ] Le 13 février 2019 un recours absolument identique est intenté par le demandeur contre la Commission Scolaire Marie-Victorin. (Le montant de la réclamation du demandeur est réduit de 3 000,00 $ en août 2019). [ 6 ] Le Ranch Massawippi est mis en cause en mars 2019. [ 7 ] La Commission Scolaire demande que la poursuite intentée contre elle soit rejetée parce qu’elle est irrecevable étant donné que la réclamation en litige a déjà fait l’objet d’une décision de la Cour du Québec.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La question qui se pose en l’espèce est de savoir si le demandeur a divisé sa créance, ce qui est interdit par l’article 538 C.p.c. [ 9 ] Cet
article se lit tel que suit : Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [ 10 ] La jurisprudence énonce les critères permettant de conclure à une division de créance.
Ils ont été résumés ainsi dans Lavallée [1] : [9] Selon la jurisprudence de notre Cour, il y a généralement division de créance lorsque deux recours impliquent les mêmes parties,
reposent sur les mêmes faits et le même fondement juridique et que le montant total des deux réclamations est supérieur au seuil de compétence monétaire de la Division des petites créances de cette Cour. (caractères gras ajoutés) [ 11 ] La réduction du montant de la réclamation n’a aucune incidence sur la question dont est saisi le Tribunal. [ 12 ] Lorsque plusieurs défendeurs peuvent être tenus conjointement ou solidairement responsables du préjudice causé par des fautes communes, un demandeur ne peut déposer, à la Division des petites créances, autant de réclamations qu’il y a de défendeurs.
Il n’a droit qu’à une seule poursuite contre l’ensemble des défendeurs [2] . [ 13 ] À l’article 538 C.p.c. le législateur a mis l’accident sur la « créance ». En l’instance il n’y a qu’une seule perte, un seul créancier et il n’y a qu’une « créance ». [ 14 ] En principe, s'il y a division d'une créance, aucun droit d'action n'existe pour le demandeur. En effet, l'article 538 C.p.c., tout comme l’article 955 de l’ancien Code de procédure civile, est une disposition d'ordre public qui ne peut être mise de côté par le juge ou les parties tel que le souligne le juge Alain Breault, J.C.Q. dans Chery [3] : [42] Cet
article est d’ordre public. Le Tribunal ne peut remédier à une violation de ses dispositions et, s’il conclut qu’une créance a fait l’objet d’une division, il doit rejeter la réclamation ou le recours judiciaire. [ 15 ] Par conséquent, lorsqu'il y a division de la créance, le juge doit d'office ou à la demande d'une
partie rejeter l'action puisque le droit d'action n'existe pas [4] . Ainsi, citant l’affaire 9046-4744 Québec inc. [5] , le juge Pierre Allen, J.C.Q. explique, dans Nuckle , la conséquence d’une telle division pour la
partie demanderesse : [28] Ainsi, lorsque le juge conclut que la
partie demanderesse divise une même créance en deux demandes, présentées dans deux dossiers distincts, il n’a d’autre choix que de rejeter les deux demandes. [ 16 ] Le Tribunal n’a ici d’autre choix que de rejeter le recours entrepris. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 18 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 256,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] Lavallée c. Worsoff , 2017 QCCQ 2242 .
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