2013 QCCA 404, 2013 QCCA 404
Opinion
Montréal (Ville de) c. Biondi 2013 QCCA 404 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021053-103 et 500-09-021060-108 (500-06-000265-047) DATE : 6 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-021053-103 VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – Défenderesse c. GRACE BIONDI INTIMÉE – Demanderesse et SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP-301) INTIMÉ – Défendeur N o : 500-09-021060-108 SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP-301) APPELANT – Défendeur c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – Défenderesse et GRACE BIONDI INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants, la Ville de Montréal et le Syndicat des Cols Bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) se pourvoient contre un jugement rendu le 3 septembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Danielle Grenier), qui accueille le recours collectif de la demanderesse Grace Biondi, condamne le Syndicat à payer 2 000 000 $ à
titre de dommages punitifs, ordonne le recouvrement collectif de cette somme, condamne solidairement le Syndicat et la Ville de Montréal à payer à chacun des membres du groupe le montant de sa réclamation individuelle et ordonne la liquidation des réclamations individuelles des membres; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrit le juge Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel de la Ville de Montréal, avec dépens contre celle-ci, aux seules fins de modifier le jugement entrepris pour y déclarer que la part de responsabilité des défendeurs dans la condamnation aux dommages-intérêts est égale, pour valoir entre eux seulement; [ 4 ] REJETTE le recours introductif d'instance en garantie de la Ville de Montréal, avec dépens; [ 5 ] ACCUEILLE l'appel du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), sans frais vu le sort mitigé de l'appel, aux fins d'infirmer les conclusions énoncées aux paragraphes 189 et 190 du jugement entrepris, qui sont prématurées, d'en réserver l'adjudication après détermination des réclamations individuelles et de déclarer que la part de responsabilité des défendeurs dans la condamnation aux dommages-intérêts est égale, pour valoir entre eux seulement; [ 6 ] Le juge Fournier, dissident en
partie sur la question du lien de causalité et sur l'adjudication à l'égard de la requête introductive d'instance en garantie aurait accueilli les appels et aurait retourné le dossier en première instance pour adjudication sur la causalité et sur les recours en garantie au stade des réclamations individuelles, sans frais, vu le sort mitigé des appels.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Chantal Bruyère CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS Pour la Ville de Montréal M e Bruce W.
Johnston M e Philippe Hubert Trudel TRUDEL & JOHNSTON Pour Grace Biondi M e Michel Derouet M e Sarah Proulx-Doucet TRUDEL, NADEAU Pour le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) Date d’audience : 23 avril 2012 MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 7 ] Il s'agit de deux appels à l'encontre d'un jugement rendu le 3 septembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal, qui accueille le recours collectif de la représentante Grace Biondi (Biondi), condamne le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (le Syndicat) à payer 2 000 000 $ à
titre de dommages punitifs, ordonne le recouvrement collectif de cette somme, condamne solidairement le Syndicat et la Ville de Montréal (la Ville) à payer à chacun des membres du groupe le montant de sa réclamation individuelle et ordonne la liquidation des réclamations individuelles des membres. Et la Ville et le Syndicat sont appelants.
LE CONTEXTE [ 8 ] Insatisfaits de la nouvelle convention collective imposée par voie d'arbitrage à la suite des fusions municipales, les membres du Syndicat ont entrepris, entre le 5 et le 12 décembre 2004, des moyens de pression, qui ont retardé les opérations de déglaçage et d'épandage d'abrasifs sur les chaussées et les trottoirs de l'arrondissement Ville-Marie, c'est-à-dire au centre-ville de Montréal. [ 9 ] Le 6 décembre 2004, Biondi fait une chute sur un trottoir.
Elle intente un recours collectif où elle réclame des dommages- intérêts pour elle-même ainsi que des dommages exemplaires de 2 000 000 $ pour les membres du groupe qu'elle représente, soit les personnes ayant subi des dommages à la suite de chutes survenues pendant cette période.
Le recours collectif est dirigé contre le Syndicat et la Ville. [ 10 ] Quant à la Ville, elle lui reproche d'avoir été négligente dans la mise en œuvre d'un changement de mode de répartition du travail, d'avoir omis d'aviser le Syndicat de son intention, de ne pas avoir exercé son pouvoir disciplinaire ni d'avoir maintenu un parc de véhicules fonctionnels en nombre suffisant. [ 11 ] Elle reproche au Syndicat d'avoir exercé des moyens de pression illégaux, d'avoir omis de se conformer à la décision du Conseil des services essentiels (CSE) et d'avoir agi de mauvaise foi. [ 12 ] Le Syndicat et la Ville invoquent l'irrecevabilité de la requête en l'absence de lien de causalité commun entre les fautes reprochées et ils nient avoir commis une faute.
La Ville allègue ne pas être responsable à
titre de commettant, faisant valoir que les membres du Syndicat et les Cols bleus (Cols bleus) n'agissaient pas dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ont retardé les travaux. LES FAITS [ 13 ] Le Syndicat est régi par la
Loi sur les syndicats professionnels [1] . Ses membres sont les Cols bleus de la Ville de Montréal. [ 14 ] En 2004, la Ville et le Syndicat sont en conflit à propos de l'application d'une sentence arbitrale qui leur impose une nouvelle convention collective, la première liant la Ville récemment fusionnée et ses employés Cols bleus. [ 15 ] En résumé, la Ville et le Syndicat ne s'entendent pas sur l'application et l'interprétation de l'article 19 de la sentence qui traite du
mode de répartition des employés Cols bleus affectés aux véhicules, au déblaiement, au chargement et à l'épandage d'abrasifs sur les trottoirs de la Ville. Cette convention collective entrait en vigueur le 4 décembre 2004. [ 16 ] Le samedi 4 décembre 2004, la Ville implante le nouveau mode de répartition dans l'arrondissement Ville-Marie. Selon la preuve, parmi les 19 arrondissements de la Ville, seuls Ville-Marie et peut-être un ou deux autres arrondissements le font. Les contremaîtres, qui sont désormais chargés de répartir le travail entre les Cols bleus, ne sont pas ou peu préparés à ce changement.
Le Syndicat n'est pas non plus avisé de l'implantation immédiate de ce changement. [ 17 ] Mécontents, les Cols bleus entreprennent, les 4 et 5 décembre, des moyens de pression. Plusieurs refusent de travailler, certains de faire des heures supplémentaires, et plusieurs actes de vandalisme sont commis au clos de la Commune, le garage où les véhicules de déglaçage sont gardés. Les travaux d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs sont retardés de plusieurs heures. [ 18 ] La Ville se présente alors devant le CSE et obtient une décision en sa faveur le dimanche 5 décembre 2004.
Le Conseil ordonne au Syndicat et à ses dirigeants de prendre les mesures nécessaires pour que les Cols bleus retournent au travail et cessent de refuser, de façon concertée, d'effectuer des heures supplémentaires. Il ordonne aux Cols bleus de fournir la prestation de travail requise et de cesser de refuser de faire des heures supplémentaires. Le Conseil ordonne au président du Syndicat, Michel Parent, et au Syndicat de faire connaître sa décision aux Cols bleus. [ 19 ]
Malgré la décision, les Cols bleus continuent leurs moyens de pression et retardent, à tous les quarts de travail, le départ des opérations d'entretien des trottoirs. [ 20 ] Du dimanche 5 décembre au dimanche 12 décembre 2004, les conditions climatiques sont particulièrement mauvaises à Montréal. Durant cette semaine, il y a plusieurs chutes de neige, de pluie et de verglas. La température oscille autour du point de congélation, ce qui a pour conséquence de glacer les trottoirs.
Selon les membres du groupe, l'arrondissement de Ville-Marie est une véritable patinoire. [ 21 ] La Ville obtient finalement l'émission d'une ordonnance d'injonction le vendredi 10 décembre 2004. La Cour supérieure ordonne au Syndicat et aux Cols bleus de cesser de harceler, d'intimider et de menacer les contremaîtres, de ne pas faire obstruction au déroulement des affectations et de cesser de commettre des actes de vandalisme.
Les moyens de pression cessent. [ 22 ] Entre-temps, Biondi chute sur un trottoir glacé de l'arrondissement Ville-Marie, situé en face de l'hôpital Royal-Victoria, le 6 décembre 2004 vers 13 h 30. PROCÉDURE [ 23 ] Le 10 décembre 2004, Biondi intente un recours collectif au nom de toutes les personnes ayant subi des dommages en raison des moyens de pression exercés par les membres du Syndicat dans l'arrondissement Ville-Marie. [ 24 ] Le 29 novembre 2005, la juge Danielle Grenier autorise le recours collectif [2] contre la Ville et le Syndicat.
La juge identifie ainsi le débat : [8] Dans le cas présent, l'essentiel du débat se définit en fonction du caractère fautif des moyens de pression utilisés par les membres du syndicat intimé. Ces moyens de pression fautifs constituent le dénominateur commun à chacun des membres du groupe qui auraient tous été préjudiciés par la même faute.
Selon les allégations de la demande d'autorisation qui, au présent stade, sont tenues pour avérées, les membres du groupe ont été collectivement les otages des moyens de pression exercés par les membres du syndicat. [Transcrit tel quel] [ 25 ] Et elle définit les questions [3] à être traitées collectivement : - Les moyens de pression utilisés par les membres de l’intimé SCFP-301 dans les arrondissements Ville-Marie, Côte-des- neiges/Notre-Dame-de-Grâces et Plateau Mont-Royal sont-ils fautifs [4] ? - L’intimé SCFP-301 a-t-il commis une faute civile en incitant, encourageant et soutenant activement ou par son silence l’utilisation par ses membres de moyens de pression qu’il savait être fautifs dans les trois secteurs concernés? - L’intimé SCFP-301 est-il tenu à des dommages exemplaires pour avoir intentionnellement porté atteinte à l’intégrité et à la sécurité des membres du groupe? - L’intimée Ville de Montréal est-elle tenue solidairement avec l’intimée SCFP-301 d’indemniser les membres pour les dommages compensatoires réclamés? [Transcrit tel quel] [ 26 ] La requête introductive d'instance est déposée le 27 février 2006.
Essentiellement, Biondi y prétend que la Ville et le Syndicat sont solidairement responsables des dommages subis par les membres du groupe à la suite des moyens de pression. Elle réclame aussi des dommages punitifs contre le Syndicat. [ 27 ] Le 27 mars 2008, la Ville dépose à son tour une requête introductive d'instance en garantie afin de faire condamner le Syndicat à l'indemniser pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle sur l'action principale.
Elle prétend que si les membres du groupe ont subi des dommages, ce n'est qu'en raison des moyens de pression illégaux et que cela n'est dû qu'à la seule faute du Syndicat. [ 28 ] Le procès a lieu au printemps 2010 et dure 15 jours. La juge Grenier rend sa décision le 3 septembre 2010.
[ 29 ] Le Syndicat et la Ville portent le jugement en appel. Les deux dossiers ont été réunis. JUGEMENT DONT APPEL [ 30 ] Concernant le Syndicat, la juge de première instance conclut qu'il n'a pas respecté les règles de conduite qui s'imposent à lui dans les circonstances, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle retient que le Syndicat a orchestré les moyens de pression illégaux des Cols bleus, qu'il a omis de se conformer à la décision du 5 décembre du CSE et qu'il n'est pas intervenu en temps opportun afin d'assurer les services aux citoyens.
La juge conclut de la preuve que les trottoirs de l'arrondissement Ville-Marie étaient complètement glacés et que cela est une conséquence de l'action concertée des Cols bleus. Elle considère que la majorité des témoins du Syndicat ne sont pas crédibles, notamment parce qu'ils se contredisent et que plusieurs témoignages sont invraisemblables. [ 31 ] Ensuite, elle condamne le Syndicat à payer des dommages punitifs au motif qu'il a « agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite pouvait engendrer ».
Pour elle, cela répond au critère de l'atteinte illicite intentionnelle. Elle considère que la gravité de la faute commise, l'étendue de la réparation et la situation patrimoniale du Syndicat justifient une condamnation de 2 000 000 $ et rappelle que l'objectif des dommages punitifs en l'espèce est d'empêcher la récidive. [ 32 ] À propos de la Ville, la juge Grenier retient sa responsabilité pour plusieurs motifs. [ 33 ] D'abord, elle explique que, malgré que la requête introductive d'instance ne traite de sa responsabilité qu'à
titre de commettant, la preuve administrée à l'audience a porté en grande
partie sur sa responsabilité personnelle. [ 34 ] Ensuite, la juge estime que la Ville engage sa responsabilité à
titre de commettant pour les fautes commises à la fois par les Cols bleus et ses contremaîtres. Pour la juge, la désobéissance n'est pas un facteur d'exonération du commettant. Elle conclut [5] : [82] Contrairement à ce que soutient la Ville, les cols bleus étaient dans l'exécution de leurs fonctions même s'ils les exécutaient mal et de façon contraire au modèle idéal. Ils ont désobéi à leurs contremaîtres et ont tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues et pour nuire à la bonne marche des opérations de déneigement et de déglaçage.
Malgré leur comportement délinquant, les cols bleus agissaient dans le cadre de leurs fonctions en exécutant leurs tâches de façon incomplète et sporadique dans les rues de l'arrondissement Ville-Marie. [Transcrit tel quel] [ 35 ] Quant à la responsabilité personnelle de la Ville, la juge s'appuie sur plusieurs éléments : accumulation d'erreurs, aveuglement volontaire, impair et maladresse, qui démontrent que la Ville n'a pas agi de façon prudente et diligente. [ 36 ] La juge de première instance lui reproche donc d'avoir été négligente à plusieurs égards dans la mise en œuvre du changement de mode de répartition, en ne formant pas ses contremaîtres, en n'avisant pas le Syndicat de son intention d'implanter le changement, en n'exerçant pas son pouvoir disciplinaire auprès des Cols bleus indisciplinés et en omettant de maintenir un parc de véhicules capables de déglacer les trottoirs dans un délai raisonnable.
La juge conclut aussi du témoignage d'un ancien contremaître selon lequel la Ville voulait ainsi provoquer le Syndicat afin de pouvoir se présenter devant le CSE le plus rapidement possible. [ 37 ] La juge de première instance crée une présomption de causalité. Voici le cœur de ses motifs à ce sujet [6] : [156] Le Tribunal est d’avis que si un membre du groupe a chuté pendant la période visée, il est possible de présumer qu’il est plus probable que cette chute ait été causée par le défaut d’entretien adéquat des trottoirs et de la chaussée que par toute autre cause.
Il s’agit du lien causal le plus logique, direct et immédiat.
Les nombreux aveux judiciaires et extrajudiciaires de la Ville selon qui les trottoirs étaient complètement glacés, que la situation était dangereuse et urgente et qu’elle ne pouvait savoir avec certitude où et quand le travail avait été fait ne peuvent être ignorés ou pris à la légère 93 . [157] Il en découle dans la plupart des cas, que la preuve apportée par un membre qui affirme être tombé sur un trottoir glacé où aucun entretien n’avait été fait sera plus crédible que toute autre preuve tendant à démontrer que le Syndicat et la Ville ont agi avec prudence et diligence et que l’entretien des trottoirs a été fait. 93 Voir la décision du Conseil des services essentiels (P-1), les procédures en injonction et le jugement du juge Melançon. [Transcrit tel quel] [ 38 ] Pour la juge de première instance, les règles de preuve ne sont pas différentes du simple fait que le demandeur emprunte le véhicule procédural qu'est le recours collectif.
Elle estime qu'il lui est donc possible de recourir à une présomption de fait, pourvu que les faits soient graves, précis et concordants. Elle fait une distinction entre une causalité similaire et la portée de la faute contributoire de chacun des membres du groupe. Elle conclut donc qu'il est possible de présumer qu'il est plus probable que la chute de chacun des membres du groupe a été causée par le défaut d'entretien que par toute autre cause. QUESTIONS EN LITIGE [ 39 ] Je suggère de traiter l'appel sur la base des questions suivantes : 1.
Le Syndicat a-t-il commis une faute engendrant sa responsabilité civile? 2. La Ville a-t-elle commis une faute engendrant sa responsabilité civile? 3. La responsabilité de la Ville doit-elle être retenue à
titre de commettant des employés Cols bleus?
4. La juge de première instance erre-t-elle en concluant à une présomption de causalité? 5. La juge de première instance erre-t-elle en condamnant le Syndicat à payer aux membres du groupe 2 000 000 $ en dommages punitifs? 6. Partage de la responsabilité et demande en garantie. [ 40 ] Je traiterai ensemble des questions 1, 2 et 3 qui retiennent la faute du Syndicat, celle de la Ville et celle de la Ville à
titre de commettant des Cols bleus. [ 41 ] Je rappelle qu'une Cour d'appel ne peut, en l'absence d'une erreur manifeste et dominante, se substituer à un juge d'instance pour les déterminations de fait [7] . [ 42 ] Ce fardeau de démonstration est lourd comme l'explique le juge Morissette dans Layne Christensen Company c. Forages LBM inc. [8] : [38] Il y avait ici deux faisceaux de présomptions, celles apportées par Layne en preuve principale et en contre-preuve, et celles apportées par les intimées dans leur preuve principale.
Ces présomptions étaient naturellement susceptibles de fournir un fondement à des inférences différentes, situation très banale dans les litiges civils, et que décrit le juge Fish dans le passage déjà cité de l’arrêt H.L . Mais, une fois le jugement rendu en première instance, il incombe à la
partie qui décide de se pourvoir sur une ou plusieurs conclusions de fait de se plier à la norme d’intervention que je viens de rappeler. L’appréciation du caractère « grave, précis et concordant » des présomptions de fait est une question d’appréciation de la preuve, au même
titre que l’appréciation du caractère « prépondérant » d’une preuve. Établir en s’appuyant sur la preuve versée au dossier qu’il y a eu erreur d’appréciation par le premier juge requiert d’abord de la part de la
partie appelante qu’elle démontre avec netteté (qu’elle montre du doigt) où se trouve l'erreur qui devient par le fait même manifeste. Il faut ensuite qu'elle démontre de manière explicite en quoi cette erreur est déterminante.
Il semble en effet utile de rappeler encore une fois les propos du juge Fish: seule une erreur déterminante ou, pour reprendre le terme qu’il utilise, « dominante », c'est-à- dire qui a la capacité de discréditer la décision rendue, peut mener à une infirmation. [Transcrit tel quel] [ 43 ] En bref, les appelants doivent identifier une erreur évidente dans l'analyse du juge et expliquer en quoi cette erreur est dominante au point d'invalider ses conclusions [9] . [ 44 ] Fort de ces enseignements, je ne remets pas en question les conclusions de fait et de droit de la juge de première instance.
Elle se livre à une analyse soignée de l'ensemble de la preuve. Elle en conclut que le Syndicat a orchestré, toléré et encouragé le mouvement de protestation illégal de ses membres et que le Syndicat et ses dirigeants ont omis de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir le respect de l'ordonnance du CSE. Elle décide donc que la conduite du Syndicat était fautive. Il n'y a, dans son raisonnement, aucune erreur déterminante et sa conclusion prend appui dans la preuve. [ 45 ] Quant à la responsabilité de la Ville, elle estime qu'elle est engagée à
titre de commettant des Cols bleus, que les fautes ont été commises dans l'exécution de leurs fonctions et qu'elle en est donc responsable. La juge de première instance, sous ce chef, ne commet pas non plus d'erreur qui justifierait une intervention de notre Cour. [ 46 ] Elle retient également que la Ville est personnellement responsable parce qu'elle n'a pas su gérer la crise et même que cette crise était voulue alors que les dirigeants de l'arrondissement y voyaient une occasion de confrontation avec le Syndicat.
Elle a retenu le témoignage d'un contremaître congédié malgré les causes de reproches à son endroit et elle avait vu sa position privilégier la discrétion de retenir ce témoignage. [ 47 ] Là encore, je considère qu'il n'y a pas d'erreur déterminante sur ces questions de fait. [ 48 ] Ce qui règle des questions quant à la faute des appelants. 4.
La juge de première instance erre-t-elle en concluant à une présomption de causalité? [ 49 ] Par contre, je crois, avec respect, que sa conclusion sur une présomption de causalité générale est mal fondée en droit et je m'explique. [ 50 ] La responsabilité d'un défendeur porte sur l'établissement d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 51 ] Si, par exemple, un avion s'écrase à la suite d'une faute du pilote ou d'un défaut d'entretien de l'appareil et par miracle, les 320 passagers à bord échappent à la mort, mais subissent des blessures dont la gravité varie, la causalité des blessures peut s'inférer de la faute prouvée alors qu'elle est nécessairement causale lorsqu'il n'y a qu'un seul accident, la seule question à déterminer serait celle de la valeur individuelle des réclamations.
La compagnie aérienne ne pourrait invoquer que chaque cas en est un d'espèce et que la causalité pourrait varier d'une victime à l'autre. [ 52 ] En l'espèce, on ne peut inférer de la preuve que l'absence fautive d'entretien est causale des dommages subis par chacune des victimes. Évidemment, le défaut d'entretien et le préjudice subi pourraient, en l'absence de preuve contraire, constituer par inférence une preuve du lien de causalité. [ 53 ] Cependant, la nature même d'une preuve par présomption de fait exige, pour chacun des membres du groupe, qu'un examen ponctuel des circonstances de chaque accident se fasse.
Autrement, on prive les défendeurs de tout moyen de défense sur un des éléments essentiels du recours en responsabilité.
[ 54 ] La situation qui a prévalu du 5 au 12 décembre 2004 comporte une série de variables qu'il faut examiner au cas par cas. [ 55 ] On sait que, durant la période des moyens de pression, il est tombé de la pluie, du verglas et de la neige. On sait également que le mercure a oscillé au-dessus et en dessous du point de congélation. Les conditions météorologiques ont varié d'une journée à l'autre, voire d'une heure à l'autre. [ 56 ] La preuve révèle qu'il y a eu des épandages d'abrasifs même si des retards se sont accumulés.
Il est donc possible qu'un des membres du groupe soit tombé dans les quelques heures qui ont suivi l'épandage d'abrasifs, de sorte que le lien de causalité entre la chute et les fautes reprochées aux défendeurs a été rompu. La Ville ne peut être garante de la sécurité des rues et trottoirs. [ 57 ] On sait aussi que la Ville n'a pas d'obligation de résultat, mais que son obligation en est une de moyen [10] . Il est possible que la chute d'un ou de plusieurs membres du groupe soit survenue avant même que la Ville ou les Cols bleus n'aient été en défaut de procéder aux travaux d'entretien.
La preuve révèle que la Ville doit donner priorité à certains secteurs plus achalandés, de sorte que le délai d'exécution des travaux pourra varier d'un secteur à l'autre.
Là encore, la causalité pourra varier selon l'heure ou l'endroit de la chute. [ 58 ] La conduite de chacun des individus membres du groupe pourra également avoir une influence déterminante sur le degré de responsabilité de la Ville et mener à des conclusions qui varieront de l'exonération totale à un partage de responsabilité. [ 59 ] La conclusion de la première juge sur une présomption générale de causalité évacue toutes ses questions et a pour effet de rendre irréfragable une simple présomption de fait. [ 60 ] À
titre d'exemple, la victime qui, après une soirée bien arrosée dans un bar du centre-ville, chute et se blesse, se trouve à bénéficier de la présomption de causalité alors que les défendeurs ont été privés du droit de mettre en preuve l'élément de fait, l'ivresse de la victime, qui viendrait sinon rompre le lien de causalité, au moins imputer une part de responsabilité à la victime. [ 61 ] Dans l'arrêt Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand [11] , la Cour suprême a bien posé les conditions d'exercice du recours collectif en matière de responsabilité extracontractuelle. On y lit : 39. Pour les raisons que j'ai déjà exposées, il ne fait aucun doute que ces règles de preuve par présomptions s'appliquent au recours collectif de la même façon qu'à tout autre recours civil, comme toute autre règle de preuve civile s'applique également au recours collectif. Le législateur n'a fait aucune distinction à cet égard.
Les seules dispositions particulières au recours collectif, qui pourraient, selon les appelants, avoir une incidence sur les règles de preuve, sont énumérées au livre neuvième du Code de procédure civile . Par exemple, l'art. 1031 C.p.c. stipule que le tribunal peut ordonner le recouvrement collectif si la preuve permet d'établir d'une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres.
L'article 1045 C.p.c ., quant à lui, permet au tribunal en matière de recours collectif de prescrire des mesures susceptibles d'accélérer les procédures et de simplifier la preuve, si elles ne portent pas préjudice à une
partie ou aux membres du groupe. Ces articles ne sont que l'adaptation aux recours collectifs des règles de preuve applicables en raison de la particularité de ces recours. Ils ne modifient pas les règles de preuve ordinaires pour en exempter les recours collectifs. Une telle modification nécessiterait, à mon avis, des dispositions autrement plus claires que celles-ci. 40. Les appelants prétendent, par ailleurs, que le premier juge s'est appuyé à tort sur une présomption légale de similarité en ce qui a trait au préjudice moral subi par les membres du groupe.
Comme le souligne le juge Nichols, une telle interprétation ne rend pas justice à l'analyse du premier juge. Ce dernier a bien pris soin de rappeler la nécessité d'établir les trois éléments de la responsabilité civile (faute, préjudice et lien de causalité) et il a fondé ses conclusions sur la preuve présentée par divers moyens, dont le témoignage des personnes ayant remplacé les employés en débrayage et celui des témoins experts. Le juge Lesage s'exprimait ainsi (à la p. 391): Dans un recours collectif, le cas du représentant ne sert pas nécessairement de modèle.
Le représentant agit pour l'ensemble des membres du groupe, mais le Tribunal peut conclure à un préjudice différent pour certaines catégories de membres et même autoriser chacun d'eux à faire valoir sa réclamation individuellement. Dès lors, nous devons nous interroger, en fonction de la preuve offerte, sur la possibilité de conclure pour l'ensemble ou
partie des membres du groupe autrement que nous avons conclu à l'endroit d'Honorine Abel. Nous devons nous demander si les membres du groupe ont souffert, par suite de la privation de soins, soit de séquelles, soit d'insécurité ou d'inconfort momentanés. [Je souligne.] 41. On ne saurait donc conclure que le juge du procès s'est autorisé des dispositions législatives applicables en matière de recours collectif pour créer une présomption légale de similarité quant au préjudice subi.
Le juge Nichols décrit adéquatement, à mon avis, le processus suivi par le juge du procès (à la p. 2784): Lorsque le juge parle de «présomption de similarité», il n'en fait pas une présomption de droit, mais un objectif vers lequel tend son analyse de la preuve. Il n'a jamais tiré la conclusion que tous les bénéficiaires avaient subi un préjudice similaire parce que la représentante du groupe avait elle-même souffert d'inconfort.
Il a plutôt recherché un élément de dommage commun à tous et ce n'est qu'après avoir revu l'ensemble de la preuve qu'il a trouvé suffisamment d'éléments pour en inférer qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes que tous les bénéficiaires avaient au moins souffert d'inconfort.
Si l'on considère qu'aucun membre du groupe n'était ici en mesure de s'exprimer pour décrire le préjudice subjectif qu'il ressentait, la conclusion s'impose d'elle-même que la preuve par présomption s'avérait dans les circonstances le moyen de preuve par excellence pour établir l'existence d'un tel préjudice. [Je souligne.] 42.
Je suis d'accord avec le juge Nichols à cet égard et j'ajouterais que le premier juge ne s'est pas uniquement appuyé sur des présomptions de fait, mais qu'il a également tenu compte de l'ensemble de la preuve, dont les témoins et les témoins experts, afin d'en arriver à ses conclusions. 43. Il reste à examiner si la Cour d'appel a eu raison de confirmer la conclusion du premier juge voulant que la perturbation des soins et services prodigués aux bénéficiaires de l'Hôpital leur ait causé un préjudice moral d'inconfort. [Je souligne]
[Transcrit tel quel] [ 62 ] Dans cet arrêt, le Syndicat a été tenu responsable du préjudice résultant d'une grève illégale de ses membres préposés aux malades. De la faute et de la situation similaire des bénéficiaires membres du groupe s'inféraient la causalité entre le dommage et la faute. [ 63 ] La faute circonscrite en un seul endroit pendant une période établie pour un groupe de bénéficiaires se trouvant dans un même endroit, le centre hospitalier permettait l'inférence. [ 64 ] On doit se rappeler que la notion de présomption, qui repose sur des faits précis et concordants, est codifiée à l'
article 2849 du Code civil du Québec (C.c.Q.) . [ 65 ] La preuve par présomption de fait constitue un faisceau de faits connus, qui mène à une conclusion inéluctable quant à un fait inconnu.
Peut-on, pour chacun des membres, en venir à cette conclusion de causalité sans que les circonstances particulières du cas soient examinées ou qu'à tout le moins, les parties à qui on l'oppose aient l'occasion de faire valoir des faits qui viendraient briser la fibre du faisceau? [ 66 ] La juge de première instance ne pouvait inférer, dans les circonstances de l'espèce, que la preuve de la faute permettait de conclure à la probabilité d'un lien causal entre la faute et les dommages.
Les appelants, dont les fautes ont été retenues, ont créé un risque de préjudice, mais cette preuve n'emporte pas la démonstration du lien de causalité alors qu'une preuve contraire pour chaque cas individuel pourra faire la démonstration d'une rupture du lien de causalité. [ 67 ] Dans St-Jean c.
Mercier [12] , la Cour suprême rappelle la nécessité d'asseoir la preuve d'un fait sur des présomptions graves, précises et concordantes : 115 L’appelant avait des éléments de preuve à l’appui de sa demande : les radiographies initiales, les notes des médecins, les notes des infirmières, les observations de son ami Jocelyn Richard et les examens subséquents. L’
article 2849 C.c.Q. prévoit que le tribunal ne doit prendre en considération que les présomptions qui sont graves, précises et concordantes. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. La preuve pointe dans des directions différentes et parfois opposées.
Jutras, loc. cit ., note 24, a raison de dire : « Dans les cas où la preuve par expert est controversée [. . .], les présomptions de fait sont donc de peu d’utilité, puisqu’il ne suffira pas d’affirmer que la faute est l’une des causes possibles. » 116 La Cour d’appel déclare à bon droit qu’il ne suffit pas de montrer que le défendeur a créé un risque de préjudice et que le préjudice s’est ensuite réalisé dans l’aire de risque ainsi créée.
Dans la mesure où cette notion est un moyen de preuve distinct comportant une norme moins exigeante à satisfaire, l’arrêt Snell et sans aucun doute l’arrêt Laferrière , précités, auraient dû mettre fin à ces tentatives de contourner les règles de preuve traditionnelles selon la prépondérance des probabilités.
Il se peut que l’on ait mal interprété ce que je dis dans Laferrière , p. 609 : « Dans certains cas, lorsqu’une faute comporte un danger manifeste et que ce danger se réalise, il peut être raisonnable de présumer l’existence du lien de causalité, sous réserve d’une démonstration ou d’une indication contraire » (je souligne). Cet énoncé ne fait que répéter la règle traditionnelle applicable aux présomptions, et ne crée pas d’autres moyens de preuve en droit civil québécois relativement à l’établissement d’un lien de causalité.
La Cour d’appel a eu raison de considérer que cet extrait avait trait aux présomptions dans le cadre des règles traditionnelles de causalité. [ 68 ] Dans l'arrêt Nagar c. Montréal (Ville de) [13] , notre Cour confirmait un jugement du juge Forget, qui était alors juge à la Cour supérieure, dans les termes suivants : In the Alcan case, the basis of responsibility of all the claims of the members was the same - the port operations operated by Alcan, and the proof of responsibility would be the same for each case, as would many of the grounds of defence.
In the Tremaine case likewise the principal issue was common and identical for all claims - the concept and design of the Dalkon Shield.
There is sharp contrast with the present case, where the central common issue which could otherwise have been collectively settled, responsibility for negligence involves so much diversity in both claims and defences: force majeure could apply in some cases, but not in others, because of the difference in rainfall; negligence could be proved in some cases, but not in others, because of the difference in age, design, construction and operation of different parts of the sewer systems; the water causing damage could have originated in some claims from the sewage system, in others from elsewhere; some claims would fail because of lack of proper valves, others would not; and the list goes on.
The only common, collective fact in the record is a rainstorm, and it is not a cause of action. [Transcrit tel quel] [ 69 ] Cette cause portait sur la responsabilité de plusieurs villes, dont celle de Montréal à la suite des inondations de juillet 1987.
Le juge Forget ainsi que notre Cour ont conclu qu'il y avait trop de variables pour qu'un recours collectif soit autorisé. [ 70 ] Dans son jugement de première instance, le juge Forget avait aussi écrit que le mérite pratique du véhicule procédural qu'est le recours collectif ne doit pas avoir pour conséquence de priver les défenderesses de leur droit à une pleine défense.
Voici comment il s'exprimait [14] : Tout d'abord, l'efficacité de la Justice ne doit pas faire perdre de vue son rôle premier : celui d'accorder aux parties une audition pleine et entière sur tous leurs moyens. [Transcrit tel quel] [ 71 ] Même si les conditions d'ouverture du recours collectif se sont passablement élargies depuis cet arrêt, on ne nous a soumis aucune autorité, et je n'en ai trouvé aucune, qui nous permettrait de nous éloigner des enseignements qu'il faut en tirer. [ 72 ] Ce qui est en cause ici, ce n'est pas le caractère pratique indéniable que présente le recours collectif comme véhicule procédural voulu par le législateur comme une mesure d'accessibilité à la justice, mais bien le droit qu'a toute personne de faire valoir ses moyens de
défense. [ 73 ] Le jugement de première instance ne pouvait donc que constater la faute des défendeurs. Ceux-ci ont eu l'occasion de se faire entendre et d'en débattre, et les conclusions de la juge de première instance sur cette question m'apparaissent inattaquables. [ 74 ] Est-ce à dire que le recours collectif est non avenu en l'espèce et qu'il y a lieu d'accueillir les appels et d'infirmer le jugement sur cette question? [ 75 ] La réponse est non.
J'estime que, plutôt que de parler de présomption de causalité, il serait plus adéquat de parler d'une preuve suffisante pour satisfaire au critère de la causalité. [ 76 ] La solution que je propose n'est pas en contradiction avec l'importante mise en garde que faisait le juge Baudouin dans Harmegnies c. Toyota Canada inc . [15] . Il y écrivait que le recours collectif ne devait pas devenir l'occasion d'une multitude de recours.
Il s'exprimait ainsi : [54] Il est, en effet, essentiel de démontrer le caractère collectif du dommage subi et le recours collectif n'est pas approprié lorsqu'il donnerait naissance, lors de l'audition au fond, à une multitude de petits procès et qu'un aspect important de la contestation engagée ne se prête pas à une détermination collective en raison d'une multiplication de facteurs subjectifs.
Dans le présent cas, le juge saisi du fond aurait dû se livrer à un examen détaillé d'une multitude de facteurs individuels et prendre en considération une série de circonstances variées avant de pouvoir, soit déterminer si l'un des membres a subi un préjudice et, le cas échéant, quelle est l'étendue de celui-ci. [55] Je suis donc d'accord avec la première juge lorsqu'elle conclut de la façon suivante : [44] Le tribunal est d'avis que, si l'autorisation était accueillie, pour chacun des 37 000 membres visés, il aurait en effet à examiner et à soupeser cas par cas la preuve soumise, y compris mais non limitativement, l'habileté de chacun à négocier ou son absence d'intérêt ou d'aptitude pour se prêter à un tel exercice, l'inclusion dans le prix d'accessoires, de garanties, d'options, de services, d'échange, de frais de crédit, etc.
Bref, trop de facteurs subjectifs tendent à individualiser la situation de chacun. [45] De plus, la responsabilité de Toyota et des concessionnaires ne pourrait en effet être établie sans que le Tribunal ne procède à une analyse individualisée et particularisée de chacune des transactions de même que du montant pour lequel elles ont été conclues, peu importe qu'elles l'aient été à des prix inférieurs ou supérieurs au «prix Accès». [46] Qui plus est, comme ce prix, fixé mensuellement, a fluctué pendant la période donnée et selon le territoire concerné, le Tribunal aurait également à tenir compte, notamment, de la rareté de certains véhicules, de la période de l'année ou chaque transaction a été conclue, des conditions de l'offre et de la demande, de l'importance de l'inventaire, de la popularité de certains modèles, etc. [Références omises] [ 77 ] Dans un arrêt [16] subséquent, notre Cour traitait du contexte précis auquel le juge Baudouin était confronté, c'est-à-dire des allégations insuffisantes quant à la réalisation d'un préjudice.
Le juge Kasirer écrit : [96] The allegations relating to losses in the motion are indeed bare-boned. There is good authority for the principle that
article 1003(
b) C.C.P. requires more than a mere affirmation that a loss was suffered and that a plaintiff in a class action cannot rely on a an allegation of fault by the defendant to carry the motion past the authorization stage. As Baudouin, J.A. observed in Toyota , the fact that the burden at this stage is a light one does not mean that the petitioner can allege losses in a manner that is "vague, générale et imprécise". Moreover, the respondents say that the appellant failed to meet the burden of establishing, prima facie , the existence of a loss suffered by all members of the class set by this Court in Toyota .
They cite Baudouin, J.A. on this point who explained that "[i]l est, en effet, essentiel de démontrer le caractère collectif du dommage subi et le recours collectif n’est pas approprié lorsqu’il donnerait naissance, lors de l’audition au fond, à une multitude de petits procès et qu’un aspect important de la contestation engagée ne se prête pas à une détermination collective en raison d’une multiplication de facteurs subjectifs. [...]". [97] I disagree with the overbroad reading the respondents give to Toyota . [98] However spare the allegations may be, they constitute a prima facie demonstration of the loss sufficient for the purposes of meeting the requirements of
article 1003(
b) C.C.P. Paragraph 2.14 fixes on the "prix artificiellement gonflé" of DRAM sold to both direct and indirect purchasers . Paragraph 2.15 alleges that they collectively paid too high a price for DRAM as a result of the alleged conspiracy. It is indeed unfortunate that paragraph 2.15.1 appears to cast the indirect acquirers' loss in the conditional tense, but that cannot be fatal to the whole cause of action. Paragraph 2.16 asserts affirmatively that all members of the class, including per force indirect purchasers, assumed a portion of the inflated price.
In my view paragraph 2.17, quoted above, is critical to the appellant’s theory of the case: the collective losses suffered by the direct and indirect purchasers are claimed together as the aggregate amount of the overcharge. In other words, the class seeks recovery for a single, fixed amount of loss which, irrespective of how much of that single amount was or was not passed on from direct to indirect purchasers. That aggregate corresponds to the amount overcharged to the class as a whole.
Whether or not the overcharge was passed on, the aggregate loss therefore remains the same. [99] The respondents do not give sufficient regard to the manner in which the dicta in Toyota is confined to its particular facts. Baudouin, J.A. was insistent that his reasons did not change the usual burden faced by class action petitioners at the authorization stage. It was the very particular character of the price-maintenance scheme, which put an end to price negotiation by new car buyers, that explained why the motion for a class action failed in that case.
For able negotiators contending with the price-maintenance scheme in Toyota , the fixed price created a loss. But for poor negotiators in the same class, the fixed price resulted in a gain. There was accordingly no way of knowing, based on the allegations made, whether losses outweighed gains and, importantly, how the foregone opportunity to negotiate was to be quantified as a loss. Contrary to Toyota , it cannot be said in the present case that the allegations create an uncertainty as to whether there is an aggregate loss to direct and indirect buyers of DRAM. The allegations are precise in that respect.
This is not a case that runs the risk, at trial, of disintegrating into the multiple trials Baudouin, J.A. warned against in Toyota . Indeed the motions judge himself recognized at paragraph [153] of the judgment a quo .
[Références omises] [Je souligne] [78] L'arrêt Nagar, dont j'estimais précédemment qu'il fait toujours autorité sur le droit des défendeurs d'être entendus, a été rendu àl'époque où la scission et la gestion d'instance n'étaient pas encore reconnues comme outils de procédure et bien avant que ne soitintroduit le concept de proportionnalité. [79] La loi prévoit également que la condamnation peut faire l'objet de réclamations individuelles.
Biondi plaide que, au stade desréclamations individuelles, la Ville et le Syndicat pourront faire valoir leurs moyens de défense. [80] À l'audience, autant la Ville que le Syndicat ont plaidé que si les conclusions sur la faute étaient maintenues, ils n'avaient pasl'intention de revenir sur ces questions lors de procès individuels. [81] Dans un arrêt récent, Brown c. B2B Trust[17], j'écrivais, avec le concours de mes collègues, que la proportionnalité neconstituait pas un cinquième critère d'examen d'une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif.
Par contre, une fois le recoursautorisé ce principe de proportionnalité reçoit pleine application. [82] La question de la faute du Syndicat et de la Ville à elle seule constitue une question d'importance, suffisant à justifier la mise enœuvre d'un recours collectif. [83] Notre Cour, dans Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centrede santé et des services sociaux du Suroît[18], a précisé les exigences de l'article 1003
a) C.p.c. de la façon suivante : [22] Or, la seule présence d’une question de droit commune, connexe ou similaire est suffisante pour satisfaire la condition à l'article1003
a) C.p.c. si elle n'est pas insignifiante sur le sort du recours; elle n’a cependant pas à être déterminante pour la solution du litige :Comité d’environnement de la Baie inc. c. Société de l’électrolyse et de chimie de l’Alcan ltée, (QC CA), [1990]R.J.Q. 655 (C.A.), paragr. 22 et 23. Il suffit en fait qu’elle permette l’avancement des réclamations sans une répétition de l'analysejuridique (Pierre-Claude Lafond, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice, Cowansville, Yvon Blais, 2006, p.92; Western Canadian Shopping Centres Inc. c.
Dutton, 2001 CSC 46 , [2001] 2 R.C.S. 534 , paragr. 39). [23] Il est fort possible que la détermination des questions communes ne constitue pas une résolution complète du litige, mais qu'elledonne plutôt lieu à des petits procès à l'étape du règlement individuel des réclamations. Cela ne fait pas obstacle à un recours collectif. Leprofesseur Lafond, précité, écrit aux pages 88-89 : L'existence de différences entre les réclamations des membres et l'éventuelle nécessité pour chacun de prouver les dommages personnelssubis ne font plus obstacles au recours collectif.
Comme l'énonce avec pragmatisme un magistrat : « Advenant une condamnationpécuniaire, il faudrait tout au plus s'astreindre à d'inévitables travaux comptables. » [Je souligne] [84] Cet arrêt est le plus récent d'une série d'arrêts qui marquent l'évolution de la pensée de la Cour sur cette question. Dans unjugement[19] du 16 janvier 2012, le juge André Prévost trace l'historique de cette évolution lorsqu'il écrit : [54] L’analyse de cette condition, ainsi que de celles des paragraphes
c) et
d) de l’article 1003 C.p.c., n’est pas nécessaire vu laconclusion du Tribunal sur l’absence d’apparence de droit. [55] Néanmoins, le Tribunal se permettra quelques commentaires sur l’application de ces dispositions au présent dossier. [56] D’entrée de jeu, soulignons que la jurisprudence relative à l’article 1003
a) C.p.c. a connu une certaine évolution au cours desvingt dernières années. [57] Ainsi, en 1991, le juge Lebel (comme il était alors) s’exprimant pour la Cour d’appel dans Guilbert c. Vacances Sans Frontièresinc., souligne qu’il n’est pas nécessaire que la majorité des questions de fait et de droit soient identiques, similaires ou connexes poursatisfaire à l’article 1003
a) C.p.c. : «Notre Cour a eu plusieurs fois l'occasion d'examiner l'application du sous-paragraphe
a) de l'article 1003. Elle exige simplement laprésence d'un certain nombre de questions de droit ou de fait suffisamment semblables ou connexes pour justifier le recours, mais elle nedemande pas que l'ensemble des questions de droit ou de fait soit identique (Voir Comité d'environnement de La Baie Inc. c. Sociétéd'électrolyse et de Chimie Alcan (1990) (QC CA), R.J.Q. 655 ; Tremaine c. H.R. Robins (QC CA),J.E. 90-1642 ).
Il suffit que les réclamations soulèvent un certain nombre de questions importantes, qui soient, en même temps,suffisamment communes ou connexes.» [le Tribunal souligne] [58] Dix-sept ans plus tard, en 2008, la Cour d’appel précise à nouveau sa pensée à ce sujet dans deux affaires. [59] Tout d’abord, dans Harmégnies c. Toyota Canada ltée, s’exprimant pour la Cour, le juge Baudouin indique que le recourscollectif n’apparaît pas approprié s’il donne naissance, au fond, à une multitude de petits procès.
Voici ce qu’il dit : « [50] Le professeur Pierre-Claude LAFOND, s'appuyant sur une abondante jurisprudence, écrit ceci : «Le tribunal responsable de l'audition de la preuve sur le fond invite plutôt le représentant à passer de l'individualité de sa demande àl'établissement de faits communs à l'ensemble des membres du groupe. Pour y arriver, il doit, avec prépondérance, «établir unéchantillonnage suffisamment large et précis de faits qui lui sont particuliers et le sont à tel ou tel membre du groupe», extrapoler en
quelque sorte sa preuve individuelle et l'élever au rang de preuve du préjudice collectif, de manière à ce que le tribunal, de manière objective (c'est-à-dire générale à l'ensemble des membres du groupe), aidé des présomptions de fait que la loi autorise, puisse ainsi conclure à l'établissement de faits communs.» […] [54] Il est, en effet, essentiel de démontrer le caractère collectif du dommage subi et le recours collectif n'est pas approprié lorsqu'il donnerait naissance, lors de l'audition au fond, à une multitude de petits procès et qu'un aspect important de la contestation engagée ne se prête pas à une détermination collective en raison d'une multiplication de facteurs subjectifs .» [références omises] [le Tribunal souligne] [60] Ensuite, dans Vermette c.
General Motors du Canada ltée , les juges Chamberland et Rochon, s’exprimant pour la majorité, concluent que l’article 1003
a) C.p.c. requiert l’existence d’un dénominateur commun à l’ensemble des questions de fait et de droit. Voici comment ils s’expriment à ce sujet : «[57] Ici encore, avec beaucoup d'égards pour l'opinion de notre collègue et celle du juge de première instance, nous voyons les choses différemment.
Il est vrai que l'utilisation du recours collectif doit permettre de concilier équité et efficacité; il serait inopportun d'autoriser un recours collectif qui n'aurait pas pour effet d'éviter «la répétition de l'appréciation des faits ou de l'analyse juridique »: La question sous-jacente est de savoir si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique. Une question ne sera donc «commune» que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe . (…) [58]
Le paragraphe
a) de l'article 1003 C.p.c. exige que «les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes». Dans Western Canadian Shopping Centres , la Cour suprême rappelle que l'exercice du recours collectif est possible même si tous les membres ne sont pas dans la même situation et même si les questions communes à tous les membres sont moins importantes que les questions propres à chacun d'eux : Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une situation identique par rapport à la
partie adverse. Il n’est pas nécessaire non plus que les questions communes prédominent sur les questions non communes ni que leur résolution règle les demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif . Pour décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l’importance des questions communes par rapport aux questions individuelles.
Dans ce cas, le tribunal doit se rappeler qu’il n’est pas toujours possible pour le représentant de plaider les demandes de chaque membre du groupe avec un degré de spécificité équivalant à ce qui est exigé dans une poursuite individuelle. et un peu plus loin : Troisièmement, en ce qui concerne les questions communes, le succès d’un membre du groupe signifie nécessairement le succès de tous. Tous les membres du groupe doivent profiter du succès de l’action, quoique pas nécessairement dans la même mesure.
Le recours collectif ne doit pas être autorisé quand des membres du groupe sont en conflit d’intérêts. [59] Dans tous les cas, il s'agit de voir si les réclamations présentent un dénominateur commun - « des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes », selon le texte du Code de procédure civile – justifiant l'exercice du recours collectif, au bénéfice de tous les membres du groupe .» [références omises] [le Tribunal souligne] [Transcrit tel quel] [Références omises] [ 85 ] L'élargissement progressif des conditions d'ouverture du recours trouve un appui jurisprudentiel et législatif. [ 86 ] Ainsi, dans l'arrêt Western Canadian Shopping Centres [20] , la Cour suprême, après avoir retracé les origines du recours collectif, en justifie la raison d'être sous la plume de la juge en chef, de la façon suivante : 27 Les recours collectifs procurent trois avantages importants sur une multiplicité de poursuites individuelles.
Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, les recours collectifs permettent de faire des économies au plan judiciaire en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Les gains en efficacité ainsi réalisés libèrent des ressources judiciaires qui peuvent être affectées à la résolution d’autres conflits, et peuvent également réduire le coût du litige à la fois pour les demandeurs (qui peuvent partager les frais) et pour les défendeurs (qui contestent les poursuites une seule fois) : voir W. K. Branch, Class Actions in Canada (1998), par. 3.30; M. A.
Eizenga, M. J. Peerless et C. M. Wright, Class Actions Law and Practice (1999), par. 1.6; Bankier, loc. cit ., p. 230-231; Commission de réforme du droit de l’Ontario, Report on Class Actions (1982), p. 118-119. 28 Deuxièmement, comme les frais fixes peuvent être divisés entre un grand nombre de demandeurs, les recours collectifs donnent un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites qui auraient été trop coûteuses pour être intentées individuellement. Sans les recours collectifs, la justice n’est pas accessible à certains demandeurs, même pour des réclamations solidement fondées.
Le partage des frais permet de ne pas laisser certains préjudices sans recours : voir Branch, op. cit ., par. 3.40; Eizenga, Peerless et Wright, op. cit ., par. 1.7; Bankier, loc. cit ., p. 231-232; Commission de réforme du droit de l’Ontario, op. cit ., p. 119-122. 29 Troisièmement, les recours collectifs servent l’efficacité et la justice en empêchant des malfaisants éventuels de méconnaître leurs obligations envers le public. Sans recours collectifs, des personnes qui causent des préjudices individuels mineurs mais répandus
pourraient négliger le coût total de leur conduite, sachant que, pour un demandeur, les frais d’une poursuite dépasseraient largement la réparation probable. Le partage des frais diminue le coût des recours en justice et dissuade donc les défendeurs éventuels qui pourraient autrement présumer que de petits méfaits ne donneraient pas lieu à un litige : voir « Developments in the Law — The Paths of Civil Litigation : IV. Class Action Reform : An Assessment of Recent Judicial Decisions and Legislative Initiatives » (2000), 113 Harv. L.
Rev . 1806, p. 1809-1810; voir Branch, op. cit ., par. 3.50; Eizenga, Peerless et Wright, op. cit., par. 1.8; Bankier, loc. cit., p. 232; Commission de réforme du droit de l’Ontario, op. cit ., p. 11 et 140-146. [Transcrit tel quel] [ 87 ] Dans ce même arrêt, la juge en chef poursuit plus loin et traite de ce que doit être une question commune. Elle écrit au paragraphe 39 : 39 Deuxièmement, il faut des questions de fait ou de droit communes à tous les membres du groupe. Les critères de communauté ont toujours été une source de confusion pour les tribunaux.
Il faut aborder le sujet de la communauté en fonction de l’objet. La question sous-jacente est de savoir si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique. Une question ne sera donc « commune » que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une situation identique par rapport à la
partie adverse. Il n’est pas nécessaire non plus que les questions communes prédominent sur les questions non communes ni que leur résolution règle les demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif . Pour décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l’importance des questions communes par rapport aux questions individuelles.
Dans ce cas, le tribunal doit se rappeler qu’il n’est pas toujours possible pour le représentant de plaider les demandes de chaque membre du groupe avec un degré de spécificité équivalant à ce qui est exigé dans une poursuite individuelle. [Transcrit tel quel] [Je souligne] [ 88 ] Une question est commune aux membres du groupe lorsqu'il est nécessaire d'y répondre pour résoudre la demande de chaque membre, que sa détermination a un effet significatif sur le sort des réclamations de chacun d'eux.
Dans un jugement [21] de 1995, le juge André Denis de la Cour supérieure posait la question de la façon suivante : La Cour doit vérifier si les éléments principaux générateurs du droit de la Requérante sont communs à tous les membres visés. Un test probant est de se demander si, une fois cette ou ces questions déterminées d’une façon commune par le Tribunal, les parties auront réglé une
part importante du litige. Si au contraire, un tout nouveau procès doit être tenu pour chaque membre visé, l’objectif voulu par le législateur en édictant le recours collectif n’est pas atteint. [Je souligne] [ 89 ] Bref, dans la mesure où se pose une question commune aux membres du groupe, question qui est par ailleurs significative, le critère est satisfait. [ 90 ] L'écueil que pose l'établissement de la causalité n'est pas un motif de rejet du recours collectif. [ 91 ] Il y a des avantages certains à ce que la faute puisse être établie à l'égard de tous et en un seul procès.
Autrement, la lourdeur de la preuve serait telle qu'elle découragerait les recours moins importants et emporterait une forme d'immunité à leur égard. [ 92 ] La position que je prends ici est compatible avec les enseignements de la Cour suprême dans Rumley c. Colombie- Britannique [22] . Dans cette affaire, qui traitait de l'autorisation d'un recours collectif en Colombie-Britannique, les articles pertinents de la Class Proceedings Act , R.S.B.C. 1996, ch. 50, étaient ainsi rédigés : 23 Class Proceedings Act , R.S.B.C. 1996, ch. 50 [ traduction ] 4
(1) Le tribunal saisi d’une demande visée à l’article 2 ou 3 certifie qu’il s’agit d’un recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :
a) les actes de procédure révèlent une cause d’action;
b) il existe un groupe identifiable de 2 personnes ou plus;
c) les demandes des membres du groupe soulèvent des questions communes, que ces questions communes prévalent ou non sur les questions touchant uniquement les membres pris individuellement;
d) le recours collectif est la meilleure procédure pour le règlement juste et efficace des questions communes;
(2) Pour déterminer si le recours collectif est la meilleure procédure pour le règlement juste et efficace des questions communes, le tribunal doit examiner toutes les questions pertinentes, notamment les questions suivantes :
a) si les questions de fait ou de droit communes aux membres du groupe prévalent sur les questions touchant uniquement les membres pris individuellement;
b) si un nombre important de membres du groupe ont valablement intérêt à mener individuellement la poursuite d’une action distincte;
c) si le recours collectif comporte des demandes faisant ou ayant fait l’objet d’autres instances;
d) si les autres moyens de résoudre les demandes sont moins pratiques ou moins efficaces;
e) si l’administration du recours collectif créerait des difficultés plus grandes que celles qui surviendront vraisemblablement dans le cas où la réparation est sollicitée par d’autres moyens. 7 Le tribunal ne doit pas refuser de certifier qu’une instance est un recours collectif en se fondant simplement sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) les mesures de redressement demandées comprennent une demande de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les questions communes décidées, une évaluation individuelle;
b) les mesures de redressement demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe;
c) des mesures correctives différentes sont demandées pour différents membres du groupe;
d) le nombre des membres du groupe ou l’identité de chaque membre est inconnu;
e) il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les demandes soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe. [ 93 ] Les critères énoncés à l'article 4(1) de la loi de Colombie-Britannique sont en tout point identiques à ceux qui apparaissent à l'article 1003 du Code de procédure civil (C.p.c.) , bien qu'exprimés en termes différents. [ 94 ] Par contre, l'article 4(2)
a) envisage nommément la prévalence des questions communes sur les questions individuelles et l'article 7 prévoit spécifiquement que la certification du recours ne peut être refusée au seul motif que, une fois les questions communes réglées, les mesures de redressement exigent une évaluation individuelle (7a)). [ 95 ] Dans ce contexte législatif, la juge en chef McLachlin écrivait : 26 Les conditions de certification ne sont pas toutes en litige dans le présent pourvoi. L’appelante ne conteste pas le fait que les intimés respectent les conditions prescrites par les al. 4(1)a),
b) et e) – c’est-à-dire qu’elle ne conteste pas que les actes de procédure révèlent une cause d’action, que les intimés ont établi un groupe identifiable et qu’ils représenteraient le groupe de façon satisfaisante. Il s’agit de savoir s’il y a des questions communes au groupe, comme l’exige l’al. 4(1)c), et si le recours collectif est la meilleure procédure pour le règlement juste et efficace des questions communes, comme l’exige l’al. 4(1)d). 27 À mon avis, les conditions relatives aux questions communes et à la meilleure procédure sont respectées en l’espèce.
En ce qui concerne les questions communes, je suis d’accord avec le juge Mackenzie pour dire que tous les membres du groupe ont un intérêt commun dans la question de savoir si l’appelante a contrevenu à une obligation de diligence. Aucun membre du groupe ne peut obtenir gain de cause dans les demandes fondées sur la négligence et la violation d’une obligation de fiduciaire sans démontrer l’existence d’une obligation et d’une violation. La résolution de ces questions est donc « nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe » : Western Canadian Shopping Centres Inc. c.
Dutton , [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46 , par. 39 . En conséquence, j’estime que le juge Mackenzie a eu raison de conclure que les questions liées à l’obligation et à la violation sont communes au groupe. 28 L’appelante admet qu’aucun membre du groupe ne peut obtenir gain de cause sans démontrer que le comportement de l’appelante était en-deçà d’une norme acceptable, mais elle avance que la preuve requise est inévitablement de nature individuelle et que cette question n’est pas susceptible d’être résolue d’une façon générale qui soit applicable à tous les membres du groupe.
L’appelante ne conteste pas l’affirmation du juge Mackenzie selon laquelle [ traduction ] « l’obligation de l’école de prendre des mesures raisonnables pour protéger ses élèves contre les agressions sexuelles est claire et immuable pendant toute la période de fonctionnement de l’école » (p. 8).
Toutefois, elle estime que [ traduction ] « [l]’issue du présent litige ne dépend pas de la définition de la norme de diligence, mais de l’application de cette norme aux faits établis relativement à la situation de chaque demandeur » (mémoire de l’appelante, par. 64 (souligné dans l’original)); elle prétend qu’en l’espèce, « [l]a responsabilité ne repose pas sur la violation d’une norme de diligence abstraite, mais sur la question de savoir s’il y a eu violation de la norme de diligence applicable à la surveillance par l’école d’un membre donné du groupe d’une manière qui a contribué de façon importante à l’agression subie par le membre » (mémoire de l’appelante, par. 64).
Essentiellement, la théorie de l’appelante est que la Cour d’appel n’a réussi à trouver une question commune au sens de l’al. 4(1)
c) qu’en formulant les questions communes au groupe en termes trop généraux. 29 Il y a manifestement du vrai dans l’argument de l’appelante selon lequel les tribunaux doivent éviter de formuler les questions communes en des termes trop larges. Comme je l’indique dans Western Canadian Shopping Centres , précité, par. 39, la question directrice doit être la question pratique de « savoir si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique ».
Il ne serait ni juste ni efficace de certifier une action en fonction de questions qui ne sont communes que si on les énonce en termes très généraux. Une telle action se diviserait inévitablement en instances individuelles. Le fait que la poursuite ait d’abord été certifiée en tant que recours collectif ne ferait que rendre l’instance moins juste et moins efficace. 30 Je ne peux toutefois pas convenir que tel est le cas en l’espèce.
Comme le juge Mackenzie le fait remarquer, l’argument des intimés repose sur une allégation de négligence [ traduction ] « systémique, soit l’absence de procédures de gestion et de fonctionnement qui auraient vraisemblablement empêché l’agression » (p. 8-9). Les intimés affirment, par exemple, que JHS n’avait aucune politique portant sur l’agression et qu’elle a été négligente en logeant tous les pensionnaires dans le même dortoir en 1978. Il s’agit d’actes (ou d’omissions) dont il est possible de déterminer le caractère raisonnable indépendamment de la situation individuelle des membres du groupe.
Il est vrai que le choix des intimés de restreindre leurs allégations à la négligence systémique peut compliquer la composante individuelle de l’instance; il serait manifestement plus facile pour un plaignant donné de démontrer le lien de causalité s’il était établi que JHS n’avait pas répondu à sa propre plainte d’agression (une violation individualisé
e) qu’il le serait, par exemple, s’il
était établi que, de façon générale, JHS ne répondait pas adéquatement à certaines plaintes (une violation « systémique »).
Comme le ditle juge Mackenzie, toutefois, les intimés [traduction] « ont le droit de restreindre les motifs pour lesquels ils désirent invoquer lanégligence afin de rendre l’affaire plus susceptible de faire l’objet d’un recours collectif si c’est ce qu’ils veulent faire » (p. 9). 31 Pour démontrer que l’examen nécessaire est inévitablement de nature individuelle, l’appelante affirme principalement quela norme de diligence pertinente, formulée au niveau voulu de spécificité, peut s’être modifiée au fil du temps. Je ne suis pas convaincueque ce devrait être un obstacle au recours collectif.
Il est vrai qu’il y a eu une [traduction] « évolution spectaculaire » du droit relatif auxagressions sexuelles entre 1950 et 1992, et il est très possible que la nature des obligations d’une école envers ses élèves ait changé avecle temps.
Toutefois, les tribunaux ont souvent permis les recours collectifs dans des circonstances semblables : voir, p. ex., Anderson c.Wilson (1999), (ON CA), 44 O.R. (3d) 673 (C.A.) (recours collectif certifié en matière de faute professionnellemédicale bien que l’action [traduction] « concern[e] des allégations visant une pratique générale contraire aux normes acceptables, suiviependant plusieurs années » (p. 683)); Chace c.
Crane Canada Inc. (1996), (BC SC), 26 B.C.L.R. (3d) 339 (C.S.)(recours collectif certifié pour un cas de négligence dans la fabrication et la vente visant une période de 11 ans au motif que, si ladéfenderesse avait [traduction] « gain de cause en
partie dans sa défense et qu’elle était en fin de compte jugée n’avoir été négligente quependant une
partie de la période, cette conclusion pourrait être intégrée dans la réponse à la question générale » (p. 347)); Endean c.Canadian Red Cross Society (1997), (BC SC), 148 D.L.R. (4th) 158 (C.S.C.-B.) (certification d’un recours collectifpour négligence et destruction de preuve sur une période de quatre ans, malgré l’argument de la défenderesse selon lequel [traduction] «la norme de diligence aurait fluctué au cours de la période pertinente » (p. 168)). 32 Le fait que la norme de diligence puisse avoir varié au cours de la période en cause signifie simplement que le tribunalpeut juger nécessaire de fournir une réponse nuancée à la question commune.
La structure du rapport Berger, qui divise expressémentles années comprises entre 1982 et 1991 en trois sous-périodes distinctes, indique qu’une telle démarche ne serait pas impossible.
Jesouligne en outre que la Class Proceedings Act envisage la possibilité de sous-groupes et que le tribunal peut modifier l’ordonnance decertification en tout temps : voir le par. 6(1) (le tribunal peut reconnaître des sous-groupes à certaines conditions); l’al. 7e) (le tribunal[traduction] « ne doit pas refuser de certifier qu’une instance est un recours collectif [. . .] simplement [parce qu’] il existe au sein dugroupe un sous-groupe dont les demandes soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe »); le par.8(3) ([traduction] « [l]e tribunal peut, sur demande présentée par une
partie ou un membre du groupe, modifier l’ordonnance decertification »); le par. 10(1) ([traduction] « [s]ans restreindre l’application du paragraphe 8(3), le tribunal peut modifier l’ordonnance decertification en tout temps »).
À mon avis, la Class Proceedings Act confère au tribunal toute la souplesse voulue pour traiter desdifférenciations réduites entre les membres du groupe dans la mesure où les différences se manifestent. 33 Comme la Cour d’appel le souligne (à la p. 9), il est en réalité très probable qu’il y ait des différences entre les membresdu groupe : [traduction] Restreindre le motif de responsabilité à la négligence systémique n’élimine pas toutes les différences entre les membres dugroupe.
Comme le rapport Berger le fait remarquer, l’obligation peut varier au fil du temps selon le degré de connaissances desresponsables de l’école, les normes et politiques raisonnablement éclairées de l’époque, les mesures de prévention de l’agression qui sontmises en œuvre ainsi que d’autres facteurs. Il se peut qu’à la fin de l’affaire, la responsabilité soit retenue à l’égard des agressions pourcertaines périodes de fonctionnement de l’école mais pas pour d’autres périodes.
Il est concevable que la responsabilité fasse l’objetd’autres distinctions, par exemple qu’elle soit reconnue dans les cas d’agressions par des membres du personnel, et non dans les casd’agressions par d’autres élèves. Pour les motifs susmentionnés, toutefois, je suis d’accord avec le juge Mackenzie que ces différences ne sont pas insurmontables. Detoute manière, je me demande jusqu’à quel point il faut prendre en considération les différences entre les membres du groupe à ce stade-ci.
La Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique dit expressément que la condition relative aux questions communes peut êtrerespectée, [traduction] « que ces questions communes prévalent ou non sur les questions touchant uniquement les membres prisindividuellement » : al. 4(1)c). (Cela différencie la loi de la Colombie-Britannique de la loi ontarienne correspondante, qui n’indique passi la prédominance des questions communes est un facteur.) Bien que la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique prévoieclairement que la prédominance est un facteur dans la question de la meilleure procédure (sur laquelle je reviens plus loin), elle indiquetout aussi clairement que la prédominance n’est pas un facteur à l’étape de l’examen des questions communes.
À mon sens, la questionest très limitée à cette étape, du moins en vertu de la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique. [Transcrit tel quel] [96] Il est vrai que la législation québécoise ne comporte pas de dispositions semblables à celles prévues à l'article 4(2)
a) sur laprévalence des questions communes ou à l'article 7a), mais il n'en demeure pas moins que la législation québécoise, au moyen de largespouvoirs de gestion qu'elle confère aux articles 1022 et 1026 C.p.c., a prévu l'écueil et les remèdes appropriés, alors que le recours a étéautorisé et que le constat survient en cours d'instance. [97] Je ne vois pas comment on pourrait penser en termes de proportionnalité à un recours de quelques milliers de dollars, quinécessiterait une preuve comme en l'espèce de plusieurs jours. [98]
L'article 1022 C.p.c. accorde au juge d'instance de larges pouvoirs de gestion, dont notamment la possibilité de scinder legroupe. [99] Je suis d'avis que, de facto, la juge de première instance a imposé une scission qui permet de revoir la question de la causalité aumoment de l'examen des réclamations individuelles. Elle écrit[23] : [151] Les codéfendeurs rétorquent qu’il est impossible de tirer une telle inférence, car trop d’éléments individuels entrent en ligne decompte.
Ils font valoir que les tribunaux attribuent habituellement une part de responsabilité à la victime d’une chute en prenant encompte divers facteurs : « le manque d’attention du piéton, le fait qu’il ne portait pas de chaussures adaptées aux conditionsclimatiques, ses connaissances de l’état des trottoirs et de la chaussée et de son âge ». [152] À cela, il faut répondre que ces facteurs ont plus ou moins de poids dépendant des circonstances. Les circonstances particulières
à chaque cas permettront de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties lorsque viendra le temps d’examiner les réclamations individuelles. Toutefois, ces circonstances particulières n’annihilent pas le lien de causalité.
Il s’agit de deux concepts différents. [Transcrit tel quel] [Référence omise] [ 100 ] Je suis d'accord avec ce qu'elle écrit sous réserve que je suis d'avis, pour les motifs que j'exprimais précédemment, que la causalité ne peut être établie par présomption de fait qu'après que la défense a pu introduire sa preuve sur les circonstances de chaque accident. [ 101 ] La situation que soulève le présent appel suscite, par ailleurs, certaines autres difficultés auxquelles il faut répondre. [ 102 ] Dans un contexte de recours individuel même scindé, le droit d'appel n'est possible qu'à l'encontre d'un jugement final qui aura statué sur les trois éléments constitutifs du recours en dommages. [ 103 ] Or, en l'espèce, il me paraît évident que la responsabilité n'est pas encore établie vu la réserve que fait la juge de première instance au paragraphe 152 que je viens de citer. [ 104 ] L'intérêt et même le droit d'appeler d'un jugement sont tributaires des enjeux pécuniaires.
S'il se trouve des cas où la question de la causalité se pose de façon aiguë et dans un contexte qui donne ouverture à un appel, alors que la condamnation est importante, le droit d'appel doit survivre. [ 105 ] Autrement dit, les défendeurs, dans la mesure où la causalité ne peut être établie de façon commune, devraient pouvoir bénéficier d'un droit d'appel sur cet élément. [ 106 ] Il ne m'apparaît pas cohérent, avec l'esprit du code, qu'une partie, parce qu'elle est condamnée dans le cadre d'un recours collectif, ne puisse faire valoir pleinement ses droits lorsque, par ailleurs, les faits particuliers de son espèce le justifient. [ 107 ] Le devoir de s'assurer du traitement équitable de chacune des réclamations incombe au juge de première instance et celle-ci a indiqué son intention d'y voir au stade des réclamations individuelles.
La procédure pour s'assurer du maintien de l'équité procédurale et de la sauvegarde du droit de chacune des parties lui appartient également. [ 108 ] C'est d'ailleurs ce qu'a prévu le législateur aux articles 1022 et 1026 C.p.c. Tout d'abord en précisant les pouvoirs du tribunal qui considère que les conditions des paragraphes
a) et
c) de l'article 1003 C.p.c. ne sont plus remplies.
L'article 1022 lui donne, au second alinéa, le pouvoir d'annuler l'autorisation ou encore au troisième alinéa, celui de scinder même d'office. [ 109 ] Aussi, l'article 1026 C.p.c . prévoit que, dans le cas où le recours est annulé, l'instance se poursuit selon les règles ordinaires devant la juridiction compétente tout en bénéficiant de la chose jugée sur ceux des éléments du recours où les conditions ont été remplies comme en l'espèce, la question de la faute alors que le législateur prévoit que le recours se poursuit selon les règles ordinaires. [ 110 ] Ce n'est qu'à l'issue de la détermination de toutes les questions nécessaires à la conclusion de tous les éléments du litige que naîtra le droit d'appel des divers groupes ou des recours individuels, prévu à l'article 26 C.p.c . et dans les conditions qui y sont mentionnées. 5.
La juge de première instance erre-t-elle en condamnant le Syndicat à payer aux membres du groupe 2 000 000 $ en dommages punitifs? [ 111 ] La juge de première instance, à partir des faits qu'elle avait devant elle, a considéré que la faute du Syndicat était telle que les conditions d'ouverture à une condamnation à des dommages punitifs étaient rencontrées. Le Syndicat n'a pas fait la démonstration d'une erreur manifeste et dominante et le Syndicat est passible d'une condamnation à de tels dommages. [ 112 ] Par ailleurs, j'estime que l'établissement du quantum est prématuré. L'
article 1621 C.c.Q. prévoit que : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 1621.
Where the awarding of punitive damages is provided for by law, the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose.
Punitive damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances, in particular the gravity of the debtor's fault, his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is the case, the fact that the payment of the damages is wholly or partly assumed by a third person. [ 113 ] Pour déterminer le montant, le juge doit examiner, notamment, la situation patrimoniale du débiteur et l'étendue de la réparation
à laquelle il est déjà tenu. [ 114 ] Comme le total des réclamations individuelles n'est pas encore connu, non plus que l'effet du jugement sur la situation patrimoniale du Syndicat, je suggère qu'il manque des éléments essentiels à la détermination du quantum et qu'il y a lieu d'intervenir pour ordonner de différer l'établissement de la condamnation sur ce chef. 6. Partage de la responsabilité et demande en garantie. [ 115 ] L'examen des circonstances individuelles est néc
[…]
Loading document…