2016 QCCA 979, 2016 QCCA 979
Opinion
Droit de la famille — 161344 2016 QCCA 979 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025813-155 (500-04-061674-132) (500-04-061631-132) DATE : Le 3 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. I… A... APPELANT – Défendeur c. M… G...
INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] D’un juge de la Cour, l’appelant a obtenu la permission d’appeler du jugement rendu le 27 novembre 2015 par la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), qui rejette la requête en révision du jugement du greffier spécial du 1 er septembre 2015, refusant la réunion de deux actions, soit la requête de l’intimée en contestation de la paternité (500-04-061631-132) et la requête de l’appelant pour garde d’enfant et pension alimentaire (500-04-061674-132) [2] . [ 2 ] Une brève mise en contexte s’impose. [ 3 ] L’enfant est né le [...] 2012.
L’intimée a eu recours à la technique de fécondation in vitro pour donner naissance à ce dernier. L’ovule fécondé et le sperme proviennent de donneurs anonymes. [ 4 ] L’appelant n’est pas le père biologique de l’enfant, mais son nom est toutefois inscrit sur le certificat de naissance de celui-ci.
Dans sa requête en contestation de paternité, l’intimée allègue que le projet d’avoir un enfant ne résulte pas d’un projet commun avec l’appelant, alors que dans sa contestation de cette procédure, ce dernier allègue, comme d’ailleurs dans sa requête pour garde et pension alimentaire, que le projet de fécondation était commun et que, depuis la naissance, il s’est toujours comporté envers l’enfant comme un père. [ 5 ] Le 26 juillet 2013, l’intimée dépose à la Cour supérieure une requête introductive d’instance en contestation d’état (art. 531 C.c.Q. ) (500-04-061631-132), qu’elle signifie à l’appelant le 9 août suivant.
De son côté, l’appelant a déposé, le 2 août 2013, une requête pour garde et pension alimentaire et mesures intérimaires (500-04-061674-132). Ces procédures sont vivement contestées de part et d’autre. Voilà les deux procédures que l’appelant a demandé de réunir.
L’intimée s’y est opposée avec succès en première instance. [ 6 ] D’avis que le jugement du greffier spécial ne comporte aucune erreur manifeste et dominante [3] , la juge de première instance fait siens les motifs de ce dernier et refuse la révision demandée de cette décision, d’où le pourvoi autorisé par un juge de la Cour. [ 7 ] Avec égards, l’intervention de la Cour s’impose en l’espèce, malgré la norme exigeante de déférence en matière de gestion. Les deux recours doivent être réunis.
Il y va de l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] La réunion d’actions, à l’instar de la scission d’instance, est matière de gestion, ce qui emporte que « […] les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour favoriser le bon déroulement des instances » [4] .
Dans l’arrêt Protection incendie Idéal , la Cour précise que le critère applicable, tant pour l’autorisation que pour l’intervention, est celui de la déraisonnabilité [5] . [ 9 ] En l’espèce, les motifs invoqués au soutien du refus de la jonction de recours comportent des erreurs déterminantes, mais, surtout, la situation d’exception dans laquelle se trouvent les parties et l’enfant, qui aura bientôt quatre ans, faut-il le souligner, n’a pas été prise en considération en première instance. [ 10 ] Le greffier spécial assimile les circonstances ainsi que les questions soulevées en l’espèce à celles qui prévalaient dans Droit de la famille – 12419 [6] .
Son raisonnement s’appuie pour beaucoup sur ce jugement qui ne reflète qu’un autre cas d’espèce. Pourtant, les deux situations comportent des différences significatives. D’ailleurs, plus souvent qu’autrement, en matière de réunion ou de scission d’actions, chaque cas présente des caractéristiques qui lui sont propres.
[ 11 ] Dans l’affaire mentionnée au paragraphe précédent, le demandeur avait réuni dans une même procédure introductive d’instance des conclusions en réclamation d’état et d’autres pour garde, accès et pension. Le juge conclut qu’il s’agit de deux recours distincts et ordonne en conséquence au demandeur de poursuivre séparément ces recours qu’il avait joints.
Au-delà du fait que les procédures étaient de nature différente et que la démarche procédurale lui paraissait répondre de règles différentes influant sur le rythme d’avancement des recours, le juge fait observer que la demande en reconnaissance de paternité, laquelle requérait une preuve scientifique (ADN) et circonstancielle relative à la conception, devait être tranchée avant de se pencher sur la demande de garde et d’accès. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 12 ] En effet, il est acquis aux procédures que l’enfant est né d’une procréation assistée.
L’intimée lui a donné naissance (son nom est inscrit à la rubrique « mère » du certificat de naissance), alors que, par ailleurs, le nom inscrit à la rubrique « père » à ce certificat est celui de l’appelant. Les parties ne sont donc pas les parents biologiques de l’enfant. Ainsi, point n’est besoin, en l’espèce, d’une preuve scientifique, mais il y a plus. [ 13 ] Bien que les deux procédures, intentées à quelques jours d’intervalle, n’aient pas le même objet, ce qui n’étonne pas, on peut tout de même déceler un certain chevauchement entre celles-ci.
La procédure de l’intimée porte exclusivement sur la contestation de paternité, alors que celle de l’appelant emporte un débat sur deux plans, c’est-à-dire à la fois sur la garde et pension, mais aussi sur son statut de père de l’enfant alors que, avant et depuis la naissance, il s’est comporté de la sorte. Cette dimension des procédures n’a aucunement été prise en compte en première instance.
Il ne s’agit pas, à ce stade, de se prononcer de quelque façon sur le fond des moyens soulevés de part et d’autre en première instance, encore moins sur leur issue. [ 14 ] Depuis la naissance de l’enfant, l’appelant jouit de droits d’accès à l’enfant relativement étendus, et il les exerce [7] . L’incidence du temps qui passe n’est pas sans conséquence pour l’enfant. Le sort des pourvois importe pour les parties, mais encore plus pour l’enfant. Il suffit de penser à l’attachement que peut éprouver l’enfant envers l’appelant. Ces éléments n’ont aucunement été pris en compte en première instance.
Pourtant, l’intérêt de l’enfant est la valeur cardinale en droit de la famille. [ 15 ] Deux des objectifs de la jonction d’instance sont justement l’accélération et la simplification du déroulement des procédures [8] , ce qui manifestement, en l’espèce, est au cœur du débat en appel et participe, au premier rang, de l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] Le recours en contestation de paternité est en état; celui en garde et pension ne l’est pas encore, puisqu’il manque l’expertise psychosociale récemment confiée à un spécialiste connu.
Ce seul fait ne suffit pas à écarter la jonction des procédures, d’autant qu’avec la collaboration des parties, cette démarche peut être complétée dans un délai raisonnable. De toute manière, le refus de réunir les procédures risque de causer des délais encore plus longs que l’attente de l’expertise, comme nous le verrons ci-dessous. [ 17 ] Dans la même foulée, un bénéfice non négligeable ici de la jonction des recours tient au fait que les deux demandes en justice seront entendues par le même juge.
Ce dernier jouira d’une grande flexibilité pour décider dans quel ordre il compte entendre la preuve relative à l’un ou l’autre des recours et pour déterminer toute autre mesure d’intendance.
Le nouveau Code procédure civile [9] fournit plusieurs outils dont peut disposer le juge pour assurer une saine gestion des dossiers et l’administration efficace de la preuve [10] , et ce, sans compter que les modifications récemment apportées à la procédure civile sont empreintes de l’obligation de collaboration des avocats dans la conduite des procédures [11] . [ 18 ] Plusieurs options de gestion de la preuve s’offrent au juge, une fois les affaires réunies [12] .
En somme, la flexibilité qu’offre en l’espèce la réunion de procédures qui sont intimement liées bénéficiera, au premier rang, à l’enfant dont l’intérêt milite en faveur qu’elles soient entendues, de façon ordonnée, dans les meilleurs délais. [ 19 ] Le refus de joindre les procédures a, comme fâcheuse conséquence en l’espèce, l’effet de retarder l’issue finale, ou, du moins, de causer de sérieux retards dans la résolution des questions en litige, et ce, au détriment, au premier chef, de l’enfant.
En effet, le jugement sur la paternité, si rendu en premier, serait appelable de plein droit, laissant en suspens la procédure sur la garde et pension. [ 20 ] En résumé, l’intérêt de l’enfant, comme les circonstances très particulières, voire inhabituelles, sinon exceptionnelles, de l’espèce, commandent que les procédures des parties soient réunies.
Le raisonnement de la juge de première instance, qui fait siens les motifs du greffier spécial, constitue un exercice inadéquat de son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion d'instance, ce qui, en l'espèce, justifie l'intervention de la Cour au vu de la norme d'intervention applicable [13] . [ 21 ] Il y a donc lieu d’intervenir pour ordonner la jonction d’instances, le tout sans frais, en appel comme en première instance, vu la nature des procédures. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l’appel; [ 24 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 25 ] RÉVISE la décision du greffier spécial de la Cour supérieure du 1 er septembre 2015; [ 26 ] ACCUEILLE la requête en jonction d’actions; [ 27 ] ORDONNE la jonction des deux instances portant numéros 500-04-061674-132 et 500-04-061631-132; [ 28 ] Le tout , sans frais, tant en première instance qu’en appel, vu la nature bien particulière de l’espèce.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Robert Pancer Phillips Friedman Kotler Pour l'appelant Me Randi Korzinstone Goldwater, Dubé Pour l'intimée Date d’audience : Le 13 mai 2016
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