2012 QCCQ 9479, 2012 QCCQ 9479
Opinion
Protection de la jeunesse — 121320 2012 QCCQ 9479 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005204-070 DATE : 14 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le […] 1995 Enfant-requérant Et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et C Tutrice légale de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse __________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 14 mai 2012. [ 2 ] L'adolescent X, né le [...] 1995, demande à la Cour de réviser une ordonnance rendue le 8 mars 2012, laquelle révisait une ordonnance rendue le 30 janvier 2012 relativement à sa situation.
[ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de trois mois avec d'autres mesures visant à corriger la situation, le tout jusqu'à majorité. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l'adolescent allègue qu'il a fugué du centre, qu'il est retourné chez sa grand-mère, qu'il désire y rester et que cette dernière accepte de le reprendre. [ 5 ] La procureure représentant la Directrice admet l'ensemble des allégués de la requête et accepte que l'adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle avec diverses autres mesures. [ 6 ] La mère de l'adolescent n'est pas impliquée dans la vie de son fils. [ 7 ] La grand-mère de l'adolescent, madame C, admet l'ensemble des allégués et se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-1: Le rapport complémentaire rédigé par madame [intervenante 1] daté du 8 mai 2012. [ 9 ] L'adolescent est confié en centre de réadaptation le 8 mars 2012 pour une période de trois mois avec une recommandation qu'il intègre dès que possible une ressource anglophone du réseau des Centres jeunesse A car il est démontré qu'il est plus familier avec cette ressource, y ayant déjà séjourné et que cela répond davantage à ses besoins, notamment quant à l'acquisition d'habilités en termes d'autonomie.
L'admission au foyer A s'avérait disponible à la mi-mai. [ 10 ] Impatient, l'adolescent s'est d'abord investi. Incapable d'attendre, il a fugué en ne revenant pas d'une sortie de fin de semaine de chez sa grand-mère qui lui avait été accordée le 19 mars 2012. [ 11 ] L'adolescent est revenu de lui-même chez sa grand-mère le 14 avril puis a attendu l'arrivée des policiers. Durant sa fugue, il ne s'est pas présenté à une convocation chez les policiers pour la prise d'empreintes et ne s'est pas présenté à l'audition prévue sous la LSJPA le 13 avril 2012.
Après avoir été hébergé chez un ami et séjourné à l'arrière d'un commerce avec un autre jeune fugueur, il a été agressé sévèrement par d'autres jeunes et l'autre adolescent a reçu des coups de couteau.
C'est dans ce contexte, après avoir réalisé qu'il ne pouvait vivre de cette façon, qu'il est rentré chez sa grand-mère après 27 jours de fugue. [ 12 ] Devant le peu de motivation du jeune et son désir manifeste de retourner vivre avec sa grand-mère, l'accès prévu au foyer A lui a été refusé puisqu'il était désormais établi qu'il n'était pas prêt à s'investir dans un projet d'autonomie. [ 13 ] L'adolescent a saisi la Cour d'une nouvelle requête en vue d'être confié à sa grand-mère.
Après s'être engagé à respecter le contrat de règles déposé sous E-1 et avec l'accord de la grand-mère, il a été confié à celle-ci le 18 avril 2012. [ 14 ] Depuis, il s'est un peu mobilisé mais il demeure un jeune passif. Il s'est pris en mains durant quelques jours en cherchant du travail mais sa grand-mère a dû insister pour qu'il s'occupe de faire les démarches pour l'obtention de sa carte d'assurance-maladie et la réalisation de ses travaux communautaires (sanctions extrajudiciaires en LSJPA ). [ 15 ] L'on note que son comportement s'est amélioré car il est moins agressif, moins arrogant et harcelant.
Lorsque sa grand-mère lui a refusé la permission d'avoir des amis à la maison, il n'a pas insisté. [ 16 ] Pour la personne désignée, le manque que confiance en soi du jeune n'est pas étranger aux sentiments de rupture et d'abandon issus de son enfance.
Malgré l'appui indéfectible de sa grand-mère, qui lui assurera toujours un support, il est clairement établi qu'il doit se mobiliser et se prendre en mains car celle-ci entend se désengager graduellement au mois d'août, moment correspondant à la fin du délai prévu pour l'exécution des sanctions extrajudiciaires. Il devra alors être dirigé vers les ressources communautaires du milieu. [ 17 ] Comme l'implication de la Directrice ne permet pas l'accessibilité à certains services communautaires, il est suggéré que les mesures soient imposées pour une période de quatre mois plutôt qu'à majorité.
Le jeune sera ainsi incité à se prendre en mains et faire les démarches nécessaires. [ 18 ] Considérant le fait que les mesures imposées jusqu'à présent n'ont pas permis de corriger la situation ainsi que l'évolution de la situation depuis le mois de janvier 2012; [ 19 ] Considérant le fait qu'une légère amélioration dans le comportement du jeune a été observée par la grand-mère, que celle-ci est prête à s'investir en assumant la garde de l'adolescent pour les prochains mois; [ 20 ] Considérant la nécessité pour le jeune de s'investir et d'aller lui-même chercher les services; [ 21 ] Considérant l'ensemble de la preuve et la situation du jeune, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient encore une fois la révision de l'ordonnance. [ 22 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] GRANTS the motion; [ 24 ] DECLARES that the security and the development of the child X are still in danger; [ 25 ] REVISES the Court order rendered on March 8 th , 2012; [ 26 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED:
[ 27 ] ORDERS that the child be entrusted to his grand-mother, Mrs C; [ 28 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the adolescent and his family; [ 29 ] ORDERS that the adolescent and the grand-mother participate actively in the measures; [ 30 ] ACKNOWLEDGES that the adolescent engage himself to respect the rules written in E-1 filed April 14 th , 2012; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the measures. [ 32 ] THE WHOLE for four months. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'adolescent
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