2011 QCCA 1408, 2011 QCCA 1408
Opinion
Pickard c. Olivier 2011 QCCA 1408 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021797-113 (550-22-012797-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 juillet 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ANDREW PICKARD ANITA BARAK Me Pierre Lafontaine PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARK OLIVIER MARIE-CLAUDE OSTERRATH Me Nério De Candido
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 4 MAI 2011 PAR L’HONORABLE GATIEN FOURNIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE HULL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h33 : Début de l’audience. 11h35 : Argumentation par Me Lafontaine. 11h49 : Argumentation par Me De Candido. 11h52 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis que la question mérite d'être soumise à la Cour d'appel.
Il s'agit d'une question de compétence et peut-être même d'une question faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 2 ] Pour ces raisons, je suis d'avis que l'intérêt de la justice requiert que j'autorise l'appel et que j'ordonne la suspension des procédures en Cour du Québec dans l'attente du jugement de la Cour d'appel. [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ:
[ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 décembre 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 28 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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