2014 QCCQ 7184, 2014 QCCQ 7184
Opinion
Thibodeau c. Lussier Assurances 2014 QCCQ 7184 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004200-134 DATE : 09 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ JACQUES THIBODEAU Demandeur c.
LUSSIER ASSURANCE -et L’UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défenderesses $7,000.00, pour dommages subis lors d’un accident automobile survenu le 13 octobre 2012. [ 2 ] Les défenderesses contestent la réclamation, alléguant qu’elle est grossièrement exagérée et aucunement appuyée de pièces justificatives. De plus, certains chefs de réclamation sont irrecevables.
Les faits [ 3 ] Depuis de nombreuses années, le demandeur fait affaires avec Lussier Assurances, courtier. Par l’entremise de cette firme, il souscrit, auprès de L’Union Canadienne, à deux polices d’assurances, une pour son véhicule et l’autre pour sa résidence. [ 4 ] Le 9 juillet 2010, il acquiert un véhicule de marque Oldsmobile Alero, de l’année 2003, auprès de Deragon Honda de Cowansville. Le prix payé au contrat est de $3,158.00 plus taxes, pour la somme totale de $3,565.00.
L’odomètre du véhicule indique 96,000 kilomètres. [ 5 ] Le 13 octobre 2012, à Pike River, le véhicule est accidenté, suite à une collision avec un chauffeur en état d’ébriété. Il est une perte totale. Le demandeur négocie avec l’expert en sinistre l’indemnité qu’il veut recevoir, mais les discussions sont pénibles et laborieuses. En fait, il existe une mésentente entre l’expert en sinistre et le demandeur, relativement à la valeur du véhicule. Le demandeur soutient que l’auto a une valeur marchande de $4,000.00 plus taxes, alors que la
partie défenderesse prétend que, selon les évaluations faites par un expert, sa valeur marchande, au moment de l’accident est de $3,100.00 plus taxes. [ 6 ] En plus, le demandeur réclame $430.00 pour primes illégalement perçues par le courtier. Il paie ses primes par prélèvements mensuels préautorisés. Ceux-ci se sont poursuivis jusqu’au mois d’août 2013 inclusivement. Il déclare qu’il a droit au remboursement de $430.00 pour primes perçues sans droit. [ 7 ] En défense, le courtier déclare que le demandeur sera remboursé lorsque le dossier sera totalement réglé.
Il ajoute que le demandeur lui doit des frais d’annulation de police d’assurance. [ 8 ] Le demandeur réclame aussi: - $500.00 plus taxes pour des lunettes - $500.00 plus taxes pour un nouveau cellulaire - $370.00 pour un démarreur à distance - $494.50 en dommages
[ 9 ] Au moment de l’accident, l’odomètre du véhicule indiquait 113,000 kilomètres. En fait, le demandeur n’a parcouru que 17,000 kilomètres, sur une période de 27 mois. [ 10 ] L’auto était en très bonne condition au moment de l’accident. [ 11 ] Suite aux représentations du demandeur, l’assureur a ultimement offert $3,600.00 plus taxes pour la valeur du véhicule, offre qui a été refusée. [ 12 ] Jamais l’assureur n’a reçu copie du contrat d’achat, malgré ses demandes.
Le contrat a été déposé au moment de l’audition de la cause, à la demande de la Cour. [ 13 ] Des frais de remisage, jusqu’au 11 octobre 2013, ont été assumés par l’assureur. La représentante de L’Union Canadienne prie le Tribunal de tenir compte de ce fait dans l’évaluation des dommages. [ 14 ] La réclamation pour les lunettes doit être préalablement soumise à la Société d’assurance automobile du Québec. L’assureur pourrait compléter l’excédent.
Malgré ce fait, l’assureur souligne que la demande d’indemnité pour les lunettes est tardive. Or, le demandeur affirme avoir déclaré la perte des lunettes et du cellulaire dans les jours suivant l’accident, et dit en avoir discuté avec la représentante de l’assureur. [ 15 ] En ce qui concerne la réclamation pour le cellulaire, l’assureur soutient que celui-ci peut être réclamé en vertu de la police d’assurance-habitation.
Cependant, ils n’ont jamais reçu une évaluation pour un modèle équivalent. [ 16 ] Quant à la réclamation reliée au démarreur, la défenderesse L’Union Canadienne mentionne qu’elle est incluse dans le montant de $3,100.00 représentant la valeur du véhicule. [ 17 ] Concernant les dommages pour troubles, ennuis et inconvénients, la
partie défenderesse plaide que le demandeur n’a qu’à s’en prendre à lui-même, puisqu’il n’a pas collaboré notamment, en ne fournissant pas les documents demandés. Analyse et décision [ 18 ] La présente poursuite est basée sur le contrat d’assurance automobile. [ 19 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Le demandeur a donc l’obligation de prouver le montant de ses dommages. [ 21 ] L’assureur a requis des pièces justificatives qui n’ont jamais été fournies par le demandeur. Ce n’est que le jour du procès que la
partie défenderesse a pu prendre connaissance du contrat d’achat du véhicule. L’assuré doit collaborer avec l’assureur et fournir toute documentation requise et pertinente. [ 22 ] La Cour n’a reçu aucune preuve testimoniale ou documentaire justifiant les indemnités auxquelles le demandeur prétend avoir droit. L’assureur a fait évaluer le véhicule par un expert. Celui-ci conclut que la valeur marchande du véhicule se chiffre à $3,100.00 plus taxes. [ 23 ] La Cour a apporté une attention particulière à l’évaluation préparée par la firme J.R. Lacasse Inc..
La valeur du véhicule est établie à $3,370.58 incluant le démarreur à distance. [ 24 ] L’évaluateur, en s’inspirant du site Internet Les PAC conclut que la valeur marchande avoisine $3,100.00. [ 25 ] Sur le site Les PAC , la Cour constate que les véhicules mis en vente ont un kilométrage beaucoup plus élevé que celui du véhicule du demandeur. [ 26 ] La détermination de la valeur réelle d’un bien assuré est une question de faits qui relève de l’appréciation du juge de première instance. [1] [ 27 ] L’Union Canadienne a offert au demandeur la somme de $3,600.00 plus taxes. [ 28 ] En prenant en considération le témoignage du demandeur, lequel affirme avoir payé le véhicule environ 20% en deçà du prix du marché, la Cour établit que le montant de $3,600.00 offert par l’assureur est juste, équitable et raisonnable dans les circonstances.
Ce montant inclut le coût du démarreur à distance. [ 29 ] Relativement aux réclamations pour la perte du cellulaire et des lunettes, la Cour conclut que les explications fournies par l’assureur sont bien fondées en faits et en droit. [ 30 ] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve de la valeur de ces deux biens. [ 31 ] De plus, en ce qui concerne les lunettes, la réclamation doit préalablement être dirigée auprès de la Société d’Assurance Automobile du Québec. [ 32 ] C’est via le contrat d’assurance habitation que le demandeur doit faire valoir sa réclamation concernant la perte des deux biens précédemment mentionnés.
En conséquence, ces deux réclamations seront rejetées, puisqu’elles ne peuvent faire
partie de la présente
poursuite basée sur le contrat d’assurance automobile. [ 33 ] Relativement au remboursement des primes perçues en trop, le Tribunal y fera droit. [ 34 ] L’assureur s’est départi du véhicule depuis le mois d’octobre 2013. Le demandeur n’a pas à attendre que tout le dossier soit réglé pour obtenir le remboursement. [ 35 ] Quant au montant de $494.50 en dommages, la Cour n’y fera pas droit. [ 36 ] En effet, le refus même injustifié d’un assureur de verser à l’assuré l’indemnité prévue au contrat ne saurait donner ouverture à des dommages punitifs. [2] PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; CONDAMNE la défenderesse L’UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCES INC. à payer au demandeur la somme de $4,139.10 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens ; CONDAMNE la défenderesse LUSSIER ASSURANCE à payer au demandeur la somme de $430.00 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, sans frais. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 11 mars 2014
Loading document…