2015 QCCA 1523, 2015 QCCA 1523
Opinion
Richard c. R. 2015 QCCA 1523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005322-126 (500-01-052604-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT RAYNALD RICHARD M e MARCO ZULIANI ( Marco Zuliani Avocat ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2012 par l'honorable Hélène Morin de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait- possession d’une arme non-autorisée Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de la séance 9 h 32 Plaidoirie de Me Zuliani 10 h 12 Plaidoirie de Me Benoit 10 h 23 Réplique de Me Zuliani 10 h 31 Suspension de la séance 10 h 36 Reprise de la séance 10 h 37 Par la Cour: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3 Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Hélène Morin), prononcé le 12 novembre 2012, qui le déclare coupable de six chefs d’accusation (#1, 2, 3, 4, 6, 7) et ordonne subséquemment l’arrêt des procédures sur deux d’entre eux (#3 et #7) en raison de la règle prohibant les condamnations multiples [1] . [ 2 ] L’acte d’accusation reprochait à l’appelant la perpétration de sept infractions de (#1) voies de fait graves (art. 268 C.cr. ), (#2) décharger une arme à feu dans un lieu (art. 244.2(1)
a) et 3a) C.cr. ), (#3) possession d’une arme à feu chargée (art. 95(2)
a) C.cr. ), (#4) occuper un véhicule où se trouvait une arme à feu (art. 94(1) et
(2) a) C.cr. ), (#5) voies de fait (art. 266a) C.cr. ), (#6) omission d’immobiliser un véhicule poursuivi par un agent de la paix (art. 249.1(1)
a) et (2)
a) C.cr. ) et (#7) décharger une arme à feu sans se soucier de la vie d’autrui (art. 244.2(1)
b) et (3)
a) C.cr. ). CONTEXTE [ 3 ] À 2 h 15, le 4 mars 2011, l’appelant a conduit dans son véhicule ses trois compagnons au bar le Trix où deux d’entre eux (Mervilus et Sainville) ont tabassé un inconnu (Quiroga) qui a répliqué en blessant Mervilus au visage.
Parce que ce dernier saignait abondamment, Sainville s’est servi du papier brun récupéré dans les toilettes de l’établissement pour éponger la blessure de son ami. [ 4 ] Il est 2 h 20 lorsque les quatre compagnons regagnent le véhicule Oldsmobile Alero gris de l’appelant, y prennent place (l’appelant derrière le volant et Similome comme passager à l’avant, Sainville derrière le conducteur, Mervilus derrière le passager avant) puis quittent les lieux. Une cliente a toutefois le temps de noter l’immatriculation de l’automobile qu’elle a refilée aux agents de
la paix. [ 5 ] Les policiers appelés au bar Trix pour une bagarre lancent rapidement un avis de recherche relativement à quatre individus de race noire prenant place dans un véhicule de marque Alero gris immatriculé […], propriété de l’appelant. [ 6 ] Vers 2 h 30, John Belizaire circule à trois kilomètres de là sur le boulevard Pie IX pour rentrer chez lui lorsqu’un véhicule muni de quatre portes et de couleur grise, circulant dans la même direction que lui, s’approche à sa hauteur. Il voit à l’intérieur trois individus de race noire dont l’un assis à l’arrière se frotte les mains.
Le conducteur, qui porte des tresses frisées (dreds), le pointe alors avec une arme à feu noire du même type que celles qu’utilisent les policiers puis fait soudainement feu en sa direction, l’atteignant au bras. [ 7 ] Blessé, Belizaire perd le contrôle de son véhicule qui s’immobilise dans un amoncellement de neige et de glace sur le terre- plein pendant que ses assaillants poursuivent leur route vers l’ouest comme si de rien n’était. [ 8 ] Le client d’un dépanneur situé non loin de là, dont l’attention a été attirée par le bruit de la détonation, a aperçu une voiture beige ou grise quitter les lieux pendant que celle de la victime heurtait le terre-plein.
Il décrit alors le véhicule des assaillants comme étant de modèle Camry, mais le lendemain, il identifie plutôt sur les photos que lui exhibent des policiers l’automobile Alero grise appartenant à l’appelant. [ 9 ] Sainville, qui prend place à l’arrière du véhicule derrière l’appelant, est affairé à soigner la blessure de son voisin lorsqu’il entend des coups de feu.
Il n’a, dit-il, pas vu l’arme ni le tireur, mais de toute évidence, il ne pouvait s’agir de Mervilus sur lequel toute son attention était alors portée. [ 10 ] L’opérateur d’une remorqueuse, qui avait capté sur les ondes radio l’avis de recherche lancé par les policiers, reconnaît le véhicule de l’appelant passant devant lui en direction ouest sur la rue Sherbrooke et le prend en filature. [ 11 ] Après avoir prévenu les forces de l’ordre, il a surveillé le véhicule jusqu’à ce que l’appelant et ses trois compagnons en sortent pour entrer au bar Champlain. Il est alors 2 h 50.
Le portier de l’établissement a refusé, en raison de l’heure tardive, de leur servir des boissons alcoolisées.
Mervilus s’est alors dirigé vers les toilettes et en est ressorti avec du papier brun destiné à assécher la plaie qu’il arbore près de l’arcade sourcilière. [ 12 ] À 2 h 52, les quatre individus ont repris place dans le véhicule de l’appelant qui circule alors sur la rue Sherbrooke en direction ouest pour ensuite s’engager dans un embranchement et se diriger vers le stationnement de Place Versailles. [ 13 ] Deux voitures de police, dont l’une a actionné ses gyrophares, tentent de barrer la route à l’appelant pour l’immobiliser, mais ce dernier déjoue la manœuvre et continue sa route.
La sirène du véhicule de patrouille est alors activée, mais l’appelant ne s’arrête pas pour autant et ressort du stationnement pour s’engager à nouveau sur la rue Sherbrooke à une vitesse tout à fait normale. [ 14 ] Chemin faisant, le véhicule de l’appelant heurte, sans raison, un amas de glace en bordure du trottoir, mais poursuit sa route avant de s’immobiliser finalement à une dizaine de mètres à l’ouest de l’intersection de la rue Radisson et de la rue Sherbrooke. [ 15 ] À 2 h 53, la policière Julie Bérubé ordonne, au moyen d’un portevoix, au conducteur de couper le moteur et de jeter les clés par la fenêtre du véhicule.
Une bonne minute s’est écoulée sans que les occupants aient réagi à cette sommation lorsque soudainement une des portes du véhicule située du côté passager s’ouvre et un individu svelte de race noire en émerge. [ 16 ] Après avoir jeté un bref regard en direction des policiers, celui-ci part à la course en direction ouest sur la rue Sherbrooke, puis se faufile entre deux immeubles. Le policier Pagé, qui s’était aussitôt lancé à sa poursuite, localise David Mervilus, quelques instants plus tard, tapi dans une descente d’escalier du 3800, de la rue Radisson et procède à son arrestation.
Un long morceau de papier brun taché de sang était suspendu à la ceinture du détenu. [ 17 ] À une vingtaine de pieds de l’endroit où était embusqué Mervilus, le policier Gagné a retrouvé, en suivant les traces laissées dans la neige par le fuyard, un pistolet automatique Glock 9 mm noir chargé de neuf cartouches du même calibre et de marque Luger. L’agent a également remarqué un papier brun taché de sang coincé dans la glissière du mécanisme de l’arme à feu. [ 18 ] La fouille subséquente du véhicule de l’appelant a révélé la présence, dans la
partie arrière de l’habitacle, de papier brun souillé de sang et d’une cartouche du même calibre et de la même marque que celles qui se trouvaient dans la chambre et dans le chargeur du pistolet Glock découvert à proximité de Mervilus. [ 19 ] De plus, au moment de son arrestation, l’appelant portait des tresses frisées (dreds) du même type que celles qu’avait décrites Belizaire, mais plus courtes.
La preuve établissait également que seul l’appelant avait conduit l’automobile Alero grise le 4 mars 2011 et qu’aucune expertise n’avait été pratiquée sur l’arme ou sur les munitions susceptibles de les relier directement l’un ou l’autre des quatre occupants du véhicule Alero. [ 20 ] L’appelant s’est fait entendre pour nier toute participation aux agressions subies par Quiroga et Belizaire ainsi qu’à la possession du pistolet et de ses munitions. [ 21 ] La juge a clairement indiqué qu’elle ne croyait pas sa version des faits qui ne soulevait pas non plus, dans son esprit, de doute raisonnable.
Puis, analysant l’ensemble de la preuve produite et les observations des parties, elle se dit convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant sur six des sept chefs d’accusation mais l’acquitte de l’accusation de voies de fait commise sur Quiroga. DISCUSSION
[ 22 ] Les trois questions litigieuses que soulève l’appelant peuvent être fusionnées en une seule qui cible la raisonnabilité des verdicts prononcés. [ 23 ] L’article 686(1)a)
i) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel peut, lors d’un appel portant sur une déclaration de culpabilité, accueillir l’appel et infirmer le verdict pour le motif qu’il est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve. [ 24 ] La juge McLachlin (alors juge puîné
e) écrivait dans R. c. W. (R.) : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. [2] [ 25 ] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair [3] , R. c. R. (P.) [4] et R. c. W. (H.) [5] , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [6] [ 26 ] Dans l’arrêt unanime Pardi c. R. , notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre.
Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [7] [Références omises] [ 27 ] Nous sommes d’avis qu’en l’espèce, la preuve qui est essentiellement indirecte était composée d’un ensemble de circonstances qui constituait un faisceau pointant dans une seule et même direction, celle de la culpabilité.
Les faits prouvés établissaient en effet que l’appelant conduisait le véhicule à partir duquel avait été tiré le coup de feu qui a blessé Belizaire, que l'arme dont s’était servi le tireur était le pistolet Glock de calibre 9 mm retrouvé près de Mervilus, que le conducteur était celui qui avait fait feu et que l’appelant était le seul qui avait pris le volant du véhicule le 4 mars 2011. [ 28 ] L’appelant n’a, en conséquence, pas démontré que les verdicts ne sont pas ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de façon judiciaire aurait pu rendre.
Il n’a pas non plus pointé du doigt une inférence de fait essentielle aux verdicts qui soit clairement contredite par la preuve.
Il a tout au plus mis l’accent sur l’absence d’une expertise ou d’un témoignage l’impliquant directement dans la fusillade pour tenter de soulever un doute raisonnable de sa culpabilité. [ 29 ] Or, que la preuve soit totalement directe ou circonstancielle ou encore qu’elle soit partiellement directe et circonstancielle, le standard de preuve exigé en matière criminelle demeure le même : la preuve doit convaincre le juge des faits hors de tout doute raisonnable de la culpabilité d’un accusé pour qu’il soit déclaré coupable du crime reproché.
Or, c’est précisément la conclusion tout à fait raisonnable à laquelle en est venue la juge du procès après un examen sérieux de l’ensemble des circonstances dont elle a tiré une inférence rationnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE le pourvoi. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e MARCO ZULIANI (Marco Zuliani Avocat) Pour l'appelant Me ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Pour l'intimé Date d’audience : 15 septembre 2015
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